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13/04/2012 | FRANCE | N°10/02243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 avril 2012, 10/02243


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 AVRIL 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02243



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11387





APPELANTE :



S.A.R.L. GALERIES BARTOUX anciennement dénommée UNION MÉDITERRANÉENNE D'ART CONTEMPORAIN

(U.M.A.C)

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 AVRIL 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11387

APPELANTE :

S.A.R.L. GALERIES BARTOUX anciennement dénommée UNION MÉDITERRANÉENNE D'ART CONTEMPORAIN (U.M.A.C)

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Maître Barbara CHICK plaidant pour la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIME :

Monsieur [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, non comparante à l'audience et qui a déposé son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier

****

M. [E] [R] a remis le 20 juillet 2005 une toile du peintre Roger Suraud, intitulée ' Venise' format 60, à la société UMAC, désormais la société Galeries Bartoux, qui a donné lieu à la rédaction d'un document faisant mention d'un dépôt vente avec la précision que 'les détails et conditions de ce dépôt seront à préciser ultérieurement avec la Direction' .

Le 29 janvier 2008 la société UMAC a remis à M. [E] [R] un chèque d'un montant de 23 000 euros ainsi qu'une attestation de vente que celui-ci a refusé de signer, contestant par lettre du 26 février suivant tant le principe que le montant de la vente .

C'est dans ces conditions que M. [E] [R] a fait assigner en réparation de son préjudice la société UMAC devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 17 novembre 2009 est déféré à la cour .

***

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a :

- condamné la société UMAC à payer à M. [E] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande .

Vu la déclaration d'appel déposée le 5 février 2010 par la société UMAC .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de dépôt-vente,

- réformer ledit jugement pour le surplus et débouter M. [E] [R] de ses demandes et de le condamner à lui restituer la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010,

- à titre subsidiaire ordonner une expertise du tableau litigieux et de condamner M. [E] [R] à une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- débouter la société Galeries Bartoux de son appel,

- infirmer le jugement déféré,

- condamner la société Galeries Bartoux à lui payer la somme de 37 000 euros à titre de dommages intérêts outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2012 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que l'acte du 20 juillet 2005 est expressément qualifié de dépôt-vente ;

que la seule circonstance qu'il soit indiqué que 'les détails et conditions de ce dépôt seront à préciser ultérieurement' sans que soit repris le terme'vente'est insuffisante pour lui faire perdre cette qualification ;

Considérant que la société Galeries Bartoux a commis une faute en cédant le tableau litigieux sans préalablement et conformément aux dispositions de la convention liant les parties, obtenir l'accord de M. [E] [R], non pas tant sur le principe même de la vente qui était l'objet du dépôt et alors que l'intimé ne s'est jamais manifesté entre la date de la remise du bien et celle à laquelle il a été avisé de sa cession, pour soit mettre fin au contrat et récupérer son bien, soit en différer sa vente , mais sur le prix de celle-ci ;

qu' en conséquence faute d'avoir été avisé de l'offre d'achat dont la société UMAC était saisie, M. [E] [R] n'a pu s'y opposer ;

Considérant pour autant qu' il ne peut être retenu qu'il a ainsi perdu une chance réelle et sérieuse d'avoir pu renoncer à la vente proposée dans l'espoir d'obtenir ultérieurement un prix supérieur à celui de 23 000 euros dans la mesure où il résulte des divers éléments d'appréciation soumis à la cour : guide [X], résultats de vente sur des sites Internet, avis de Mme [O], expert auprès de cette cour, qu'en 2007 la cote de Roger Suraud pour des oeuvres de dimensions semblables, était nettement inférieure à cette somme ;

que dès lors M. [E] [R] ne peut qu'être débouté de ses demandes ;

Considérant que la demande présentée par la société Galeries Bartoux afin de récupérer la somme qu'elle a réglée en exécution du jugement déféré ne peut être accueillie dans la mesure où le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution dudit jugement et que la somme devant être restituée porte intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de cette décision ouvrant droit à restitution ;

Considérant qu'aucune notion d'équité ne commande d'accueillir les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [E] [R] .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré .

Statuant à nouveau,

Déboute M. [E] [R] de toutes ses demandes .

Dit n'y avoir lieu à accueillir la demande de restitution de la somme versée par la société Galeries Bartoux en vertu de l' exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour .

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat de la société Galeries Bartoux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/02243
Date de la décision : 13/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/02243 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-13;10.02243 ?
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