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11/05/2012 | FRANCE | N°10/19080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 11 mai 2012, 10/19080


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2012



(n° 2012- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19080



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04351



APPELANTE:



ASSOCIATION LES DROITS DES NONS-FUMEURS

agissant en la personne de son Président
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

assistée de Maître Pierre MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 252, plaidant...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04351

APPELANTE:

ASSOCIATION LES DROITS DES NONS-FUMEURS

agissant en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

assistée de Maître Pierre MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 252, plaidant pour MAIRAT ET ASSOCIES

INTIMÉE :

S.A.S. LE BREBANT exploitant sous l'enseigne ' LE BREBANT'

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

assistée de Maître Christian LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque B 028

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Estimant qu'elle ne respectait pas les dispositions du Code de la santé publique

instaurant une interdiction de fumer dans les lieux publics fermés, l'association LES DROITS DES NON-FUMEURS, autorisée par ordonnance du 26 février 2006 (2010) du Président du Tribunal de grande instance de Paris, a fait assigner à jour fixe la société LE BREBANT S.A.S. exploitant sous l'enseigne LE BREBANT devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 4 mars 2010 ;

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2010, le Tribunal de grande instance Paris a :

- débouté l'association DNF de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société LE BREBANT de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'association DNF aux dépens ;

Par déclaration du 27 septembre 2010 l'association LES DROITS DES NON-FUMEURS, a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 24 novembre 2011, elle demande à la Cour, sous divers constats sans portée juridique et au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles R 3512-2 1°, 2° et 3°, 3511-3 du Code de la santé publique, de :

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que la violation des dispositions réglementaires est constitutive d'une faute qui a entraîné un préjudice pour la demanderesse un préjudice,

- dire et juger que la responsabilité de la société LE BREBANT S.A.S. exploitant sous l'enseigne LE BREBANT est engagée,

En conséquence,

- condamner la société LE BREBANT S.A.S. exploitant sous l'enseigne LE BREBANT à verser à l'association LES DROITS DES NON-FUMEURS une somme forfaitaire évaluée à 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

- faire injonction à la société LE BREBANT S.A.S. exploitant sous l'enseigne LE BREBANT de se mettre en conformité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, avec les dispositions du Code de la santé publique et du Code du travail relatives à la réglementation et à la protection contre le tabac et ce, sous astreinte d'un montant de 1 000 € par infraction et par jour de retard à partir du seizième jour suivant l'arrêt,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société LE BREBANT S.A.S. exploitant sous l'enseigne LE BREBANT à verser à l'association LES DROITS DES NON-FUMEURS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société LE BREBANT S.A.S. exploitant sous l'enseigne LE BREBANT aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2011, la société LE BREBANT S.A.S. exploitant sous l'enseigne LE BREBANT, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter le constat de Maître [G] établi le 8 janvier 2010,

- dire et juger, en toutes hypothèses, que la circulaire du 17 septembre 2008 ne saurait trouver son application en l'espèce,

- condamner 'ladite association' (LES DROITS DES NON-FUMEURS) à payer à la société LE BREBANT la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la Course réfère expressément ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, l'association LES DROITS DES NON-FUMEURS (l'ASSOCIATION DNF) après un rappel de la Convention de L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) ratifiée le 19 octobre 2004 par la France, 'de directives' tendant à l'application de l'article 8 de celle-ci, des dispositions du Code de la santé publique, de circulaires des 26 janvier 2007 et 17 septembre 2008l, de propos ministériels lors d'une table ronde et de propositions de la Mairie de [Localité 3], estime que le responsable de l'établissement concerné est tenu d'une obligation de résultat quant à l'organisation des lieux et que tout manquement à une obligation légale ou réglementaire en la matière, tel, en l'espèce, le défaut de signalétique et d'organisation d'un emplacement fumeurs conforme aux dispositions des articles R 3512-3 et R 3511-3 est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'elle fait remarquer que si une circulaire est dépourvue de valeur normative, elle n'en donne pas moins des indications précises sur la détermination des conditions d'application aux terrasses du texte réglementaire en cause, en conformité avec l'esprit des textes ; que, soutenant la valeur probante du constat d'huissier de Justice produit aux débats et reprochant aux premiers juges de ne pas avoir fourni une définition de 'lieux fermés' alors qu'il leur revient d'apprécier les circonstances factuelles afin de déterminer si le lieu en question est de nature à protéger la santé des consommateurs contre l'exposition tabagique, elle affirme que l'analyse du Tribunal méconnaît deux considérations essentielles reprises dans les tables rondes, à savoir, d'une part, que dans les lieux fermés et couverts les individus sont exposés au risque sanitaire du tabagisme passif, d'autre part que le responsable de l'établissement a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses employés et qu'en outre l'indication de l'heure du constat est sans incidence, le texte s'attachant à la destination des lieux (accueil du public ou lieu de travail) et ne faisant aucune distinction sur le point de savoir si le cafetier est en train de recevoir du public ou non ; qu'enfin, elle relève que l'intimée n'apporte aucun élément de nature à infirmer le constat selon lequel la terrasse est le prolongement de l'établissement, que sa surface est couverte, que ses faces latérales sont fermées et que sa façade principale comporte des obstacles importants de nature à empêcher une évacuation de l'air l'air pollué par la fumée de tabac ;

Considérant que, alléguant d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil commise par l'intimée, il appartient à l'ASSOCIATION DNF d'établir d'une part, que l'espace litigieux constitue effectivement un lieu fermé et couvert (désignés 'lieux fermés') relevant des dispositions de l'article R 3511-3 du Code de la santé publique, d'autre part, que les autres espaces sont dépourvus de la signalétique relative à l'interdiction de fumer prévue par l'article R 3511-6, étant observé qu'il ne s'agit pas de savoir si les lieux litigieux sont de nature à protéger les consommateurs contre l'exposition tabagique mais de savoir si ceux-ci sont des 'lieux fermés' au sens des dispositions réglementaires en vigueur ;

Considérant qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION DNF, ne fait que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile les moyens dont les premiers juges ont eu à connaître et auxquels, par des motifs pertinents qu'elle fait siens en les adoptant, ils ont fait une exacte appréciation des circonstances factuelles de la cause et du droit des parties qui leur étaient soumis, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera seulement ajouté que c'est à tort que l'appelante soutient que l'indication de l'heure du constat est sans incidence sur le débat ; qu'en effet, pour constater la présence de fumeur en un 'lieu fermé', encore faut-il que celui-ci soit effectivement exploité c'est-à-dire ouvert à la clientèle donc au public, notion qui détermine l'applicabilité éventuelle des textes réglementaires précités ;

Qu'enfin, l'absence de mentions relatives à l'interdiction de fumer dans les autres espaces de l'établissement n'est pas établie dès lors qu'il est nécessaire de pénétrer à l'intérieur de l'établissement pour la constater ce que n'a pas fait l'huissier instrumentaire qui indique s'être simplement transporté devant l'établissement et avoir fait ses constatations depuis la voie publique ce qui retire toute force probante à son affirmation selon laquelle il n'existe pas de signalétique à l'intérieur même du café (PV de constat des 8 et 15 janvier 2010, pièce n° 7 de l'appelante) et à la demande de l'intimée de voir écarter des débats ce procès-verbal de constat ;

***

Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de l'appelante n'est pas rapportée par la société LE BREBANT S.A.S. exploitant sous l'enseigne LE BREBANT, qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que succombant en son appel, l'ASSOCIATION DNF devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE l'association LES DROITS DES NON-FUMEURS au paiement des entiers dépens avec admission de l'Avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/19080
Date de la décision : 11/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/19080 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-11;10.19080 ?
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