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11/05/2012 | FRANCE | N°10/23699

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 mai 2012, 10/23699


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 11 MAI 2012



(n° 61, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2010/23699



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2010

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15948





APPELANTE :



- La société SCI DE L'UNION KARIM

prise en la personne de so

n représentant légal

dont le siège social est : Chez [Adresse 8]



Représentée par la SCP FISSELIER & ASSOCIES,

avocats au barreau de PARIS,

toque : L0044

[Adresse 2]

assistée de Maître Mousta...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 MAI 2012

(n° 61, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2010/23699

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2010

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15948

APPELANTE :

- La société SCI DE L'UNION KARIM

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : Chez [Adresse 8]

Représentée par la SCP FISSELIER & ASSOCIES,

avocats au barreau de PARIS,

toque : L0044

[Adresse 2]

assistée de Maître Moustapha BOURGI,

avocat au barreau de PARIS

[Adresse 5]

et

INTIMÉ :

- M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

[Adresse 12]

ayant ses bureaux : [Adresse 6]

agissant sous l'autorité de M. Le Directeur Général des Finances Publiques

[Adresse 7]

représenté par la SCP NABOUDET - HATET,

avocats au barreau de PARIS,

toque : L0046

[Adresse 3]

représenté à l'audience par M. [F] [L], inspecteur des finances publiques, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2012, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le représentant de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie MESLIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. Christian REMENIERAS, président

- Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère

- Mme Sylvie MESLIN, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 8 décembre 2010 par la société civile immobilière de l'Union Karim, ci-après SCI de l'Union Karim, contre le jugement prononcé le 17 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris - 9ème chambre - 1ère section, qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes contre l'administration fiscale et l'a condamnée aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures signifiées et déposées le 13 février 2012 par la SCI de l'Union Karim.

Vu les ultimes conclusions signifiées et déposées le 28 février 2012 par le directeur régional des finances publiques de l'Ile de France et du département de Paris.

Vu la clôture de l'instruction ordonnée le 28 février 2012.

SUR CE,

La cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits, du contenu de la demande initiale de la SCI de l'Union Karim et de la procédure.

Il suffit de rappeler que la SCI de l'Union Karim, société civile familiale de droit monégasque dont le siège historique est situé dans la principauté de [Localité 9], [Adresse 13], a été constituée en novembre 1989 ; que cette même société a la même année, acquis plusieurs lots dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 10] et partant, assujettie en application de l'article 990 D du code général des impôts à la taxe de 3 % due par les personnes morales possédant directement ou indirectement un immeuble en France, a été destinataire le 16 juillet 1998 d'une mise en demeure adressée à l'adresse de son siège social à [Localité 9] l'invitant à déposer, au titre des années 1994 à 1998, les déclarations n° 2746 permettant de bénéficier de l'exonération de cette taxe en raison de son siège social situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative visant à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; que cette mise en demeure a été retournée aux services fiscaux avec la mention ' NPAI ' (N'habite pas à l'adresse indiquée) ; qu'en l'absence de notification de changement d'adresse ou d'un changement d'adresse identifié, une mise en demeure, puis une notification de redressement, ont été adressés les 15 avril 2002 et 5 mars 2003 au lieu de situation de l'immeuble appartenant à la SCI soit au [Adresse 4] ; que ces documents ayant été retournés avec la mention ' Non réclamée - Retour à l'envoyeur ', plusieurs avis de mise en recouvrement n° 03 05 05048 à 03 05 05051 ont été émis le 16 juin 2003 pour un total de 382 695 euros ; que par lettre du 23 juillet suivant, la société précitée a engagé un premier contentieux qui a été rejeté par l'administration fiscale ; que la SCI de l'Union Karim a alors porté l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 31 janvier 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2008, a considéré que le service vérificateur avait pu adresser les actes de procédure à l'adresse de l'immeuble dont était propriétaire la SCI de l'Union Karim et a débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes tendant à contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; que le 24 décembre 2008, cette SCI a exercé un nouveau recours contentieux administratif au titre des années 1994 à 1999, rejeté par le directeur des services fiscaux de [Localité 11] le 19 juin 2009 ; que par acte extra judiciaire du 31 juillet 2009, cette même société a fait assigner l'administration fiscale en contestation de cette décision devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celui-ci a, par jugement du 17 novembre 2010, estimé que le droit de reprise de l'administration au titres des années 1994 à 1999 n'était pas prescrit à la date de l'envoi de la notification du redressement du 5 mars 2003 et l'a donc déboutée de l'intégralité de ses réclamations ; que la SCI de l'Union Karim qui acquiesce à ce jugement en ce qui concerne l'année 1999, persiste à hauteur d'appel dans sa contestation concernant les années 1994 à 1998.

LA COUR,

Considérant que la cour est à hauteur d'appel, saisie de la question de la régularité de la taxation d'office appliquée au titre des années 1994 à 1998 à la SCI de l'Union Karim en matière de taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et au préalable, de la pertinence du moyen tiré de la prescription de ce droit de reprise exercé par les services fiscaux contre la SCI de l'Union Karim ;

1. sur la recevabilité du droit de reprise de l'administration

Considérant que le droit de reprise reconnu à l'administration permet notamment à celle-ci de réparer des omissions et insuffisances commises par le contribuable dans l'établissement des impôts ; que ce droit doit être exercé dans un délai précisément fixé par le législateur sous peine d'extinction de l'obligation du contribuable, l'acquisition de la prescription équivalant au paiement de l'impôt ;

1.1. en ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Considérant que les services fiscaux concluent liminairement à l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l'exercice de son droit de reprise, en objectant qu'il tend en réalité à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2008 ; qu'ils précisent que cette dernière a en effet jugé que la mise en demeure préalable à la décision de redressement a, comme cette décision elle-même, été régulièrement adressée au lieu de situation en France de l'immeuble appartenant à la personne morale contribuable ; qu'ils sollicitent la cancellation subséquente des écritures de cette société au visa de l'article 24 du code de procédure civile ;

Considérant que la SCI appelante objecte que ce chef de demande repose sur une interprétation erronée de ses demandes ; qu'elle conteste soutenir dans ses conclusions déposées à hauteur d'appel que l'administration a commis une irrégularité de procédure en n'adressant pas la notification de redressement à l'adresse de son siège social à [Localité 9] et précise soutenir simplement à l'appui de son moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration, que cette dernière aurait pu dès 1998, soit postérieurement à la première mise en demeure du 16 juillet 1998, poursuivre la procédure d'imposition litigieuse ; qu'elle souligne que l'argumentation de l'administration est d'autant plus étonnante qu'elle a pris soin d' indiquer dès le préambule de ses premières écritures d'appel, avoir acquiescé à l'arrêt de la cour de céans du 25 janvier 2008 ;

Vu l'article 24 du code de procédure civile disposant que : ' Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice./Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affiche de ses jugements.' ;

Considérant qu'il est exact qu'en page 3 de ses premières écritures signifiées le 7 avril 2011, la SCI de l'Union Karim souligne expressément avoir 'acquiescé à cet arrêt' [du 25 janvier 2008 (RG 06/07421) ;

Que dès lors ce premier moyen ne peut qu'être rejeté, aucune énonciation des écritures récapitulatives précisant et complétant la position de la SCI appelante ne justifiant l'application de l'article sus-énoncé ;

1.2. en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'administration

Considérant que la SCI de l'Union Karim ne conteste pas ne pas avoir établi et déposé avant le 15 mai de chacune des années en cause (1994 à 1998) la déclaration N° 2746 permettant l'exonération de la taxe litigieuse ; qu'elle explique cette carence par sa méconnaissance des règles fiscales et précise ne pas en l'espèce, avoir cherché à dissimuler des éléments devant aux termes des dispositions légales rappelées à l'article 990 F du code général des impôts être portés à la connaissance de l'administration (lieu de situation, consistance et valeur vénale des immeubles et droits immobiliers possédés en France au 1er janvier de l'année, identité et adresse des associés de cette personne morale à la même date et nombre de parts détenues par chacun d'eux) ;

Qu'elle ajoute que l'événement donnant naissance à l'imposition litigieuse était en l'espèce constitué par le défaut de souscription des déclarations précitées dans les trente jours de la première mise en demeure du 16 juillet 1998 puisqu'elle n'a, au cours des années visées par la taxation d'office, procédé à aucun transfert de son siège social ; qu'elle conclut à la prescription subséquente du droit de reprise exercé par l'administration du chef des années 1994 à 1998 et par suite, à l'impossibilité de lui réclamer le paiement de la taxe annuelle correspondant à ces années ; qu'elle ajoute qu'à l'évidence, le service vérificateur avait en effet, à l'expiration des trente jours précités, parfaitement connaissance du fait qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe pour la période concernée faute de souscription des déclarations N° 2749 et par conséquent, de la réalité du fait juridique imposable justifiant l'application de la prescription abrégée de 3 ans instituée par l'article L.180 du livre des procédures fiscales, ci-après visé sous la dénomination article L.180 du LPF ;

Vu cet article disposant que : ' Pour les droits d'enregistrement, la taxe de la publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts./ Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.' ;

Considérant qu'il est de principe qu'une notification de redressement, aujourd'hui dénommée proposition de rectification, ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L.180 du LPF faisant courir le délai de la prescription abrégée; que ce principe comporte cependant une exception selon laquelle les actes de l'administration qui manifestent la connaissance suffisante par celle-ci de la situation, déterminent également l'application de la prescription abrégée et en fixent le point de départ ;

Considérant qu'en l'espèce, contrairement aux dires de l'appelante, ce point de départ n'a pas raisonnablement pu être constitué par la mise en demeure du 16 juillet 1998 puisqu'aux termes même de l'arrêt de la cour de céans du 25 janvier 2008, l'administration a, en l'absence de déclaration de changement d'adresse reçue du contribuable, du parfaire sa connaissance de l'adresse du contribuable en faisant procéder à une enquête ; que, nonobstant le fait que la première mise en demeure ait été adressée au siège social réel de la personne morale contribuable et qu'aucune explication n'est fournie sur la raison pour laquelle ce courrier est revenu avec la mention 'NPAI', le point de départ de la prescription applicable ne peut, dans les circonstances de cette espèce, être raisonnablement fixé qu'à partir de la seconde mise en demeure délivrée le 15 avril 2002 ;

Considérant que c'est ainsi, conformément aux faits de la cause et à bon droit, que les premiers juges ont décidé que le droit de recouvrement de l'administration fiscale n'était pas prescrit le 5 mars 2003, date d'envoi de la notification de redressement adressée à la SCI de l'Union Karim ;

2. sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office des article L. 66 et L.67 du LPF appliquée à la SCI de l'Union Karim

Considérant que la SCI de l'Union Karim plaide au visa de l'article 199 C du LPF, l'irrégularité de la mise en demeure du 15 avril 2002 servant d'assise à la taxation d'office au titre des années 1993 à 2001 à laquelle elle se trouve assujettie, en observant que cette mise en demeure ne comporte pas en effet les indications exigées par la doctrine administrative et la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Qu'elle observe à cette fin que le document soumis à l'appréciation de la cour omet manifestement d'indiquer les conséquences de tout retard ou omission de la procédure d'imposition et les pénalités encourues ainsi que la date à laquelle la déclaration omise aurait du être déposée ou présentée ; qu'elle conclut avoir été de facto privée des garanties afférentes à la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire de sorte que l'ensemble de la procédure de taxation d'office mise à sa charge pour les années 1993 à 1998 et cette taxation elle-même doivent être déclarées irrégulières et donner lieu à une décharge d'imposition ;

Qu'elle affirme encore avoir, lors de sa constitution, fixé son siège social dans la principauté de [Localité 9] avant de transférer celui-ci, postérieurement à l'engagement de la procédure fiscale, au [Adresse 10] puis, après la cession de cet immeuble courant juillet 2008, à l'adresse d'une société de domiciliation, la société ABC LIV, située à [Adresse 1] ; qu'elle ajoute avoir à chaque fois, effectué les formalités adéquates au greffe du tribunal de commerce de Paris et soutient que l'administration ne peut pour ces raisons, alléguer sérieusement qu'à partir de 2002, elle n'était plus tenue de lui envoyer une mise en demeure compte tenu de changements fréquents d'adresse, survenus au cours d'une période comprise entre 2006 et 2008 ;

Considérant que pour sa part, l'intimée conclut à la régularité de la procédure de taxation d'office au motif que si une erreur ou omission de la mise en demeure appuyant l'application de cette procédure peut remettre en cause la validité de l'imposition opérée par la mise en oeuvre de la procédure de la taxation d'office, cette erreur ou cette omission ne saurait en faire de même pour le bien fondé même de cette imposition ; qu'elle souligne qu'en l'espèce la procédure est ancienne et que le document produit n'est qu'une copie restée au dossier ouvert au nom de la personne morale contribuable concernée, nécessairement tronquée par l'apposition de l'attestation postale figurant en bas de page ; qu'elle ajoute que quoiqu'il en soit, la SCI de l'Union Karim ne peut produire le document original, faute d'être allée le retirer auprès des services postaux et qu'elle ne saurait donc sérieusement critiquer la teneur d'un document qu'elle n'a jamais chercher à réceptionner; qu'au demeurant, la référence à l'article 67 du LFP mentionnée sur la copie produite aux débats est suffisamment explicite ;

Qu'elle observe encore que la société appelante doit elle-même être à même de produire les pièces et documents justifiant ses prétentions et ne peut se prévaloir de ses propres négligences l'ayant privée de l'entrée en possession de la mise en demeure incriminée ; qu'en l'état, il est clair qu'elle critique un document qui n'ayant pas la prétention d'être complet, tend simplement à établir que le pli a été retourné aux services fiscaux avec la mention ' non réclamée - retour à l'envoyeur ' et non avec la mention ' NPAI ' ; que quoi qu'il en soit, l'argumentaire de la partie adverse est loin de la réalité de ce litige puisqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'envoi d'une quelconque mise en demeure lorsque comme dans les circonstances de cette espèce, le contribuable change fréquemment d'adresse ; qu'aujourd'hui encore, la SCI de l'Union Karim entretient une réelle confusion sur son adresse puisqu'elle soutient que celle-ci était située dans la principauté de [Localité 9] mais produit un extrait K Bis la domiciliant au [Adresse 1], précision étant faite que l'immeuble concerné par la taxation incriminée est quant à lui situé [Adresse 10] ; qu'elle précise enfin qu'il est constant qu'elle a rencontré des difficultés pour parvenir à signifier l'arrêt du 25 janvier 2003, à telle enseigne qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a du être établi le 26 mars suivant ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile aux termes duquel 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ' ;

Considérant que n'ayant pas réclamé aux services postaux la mise en demeure du 15 avril 2002 que l'administration lui a adressée et n'ayant pas davantage sollicité dans le cadre de la présente instance la production de ce document en application des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, la SCI de l'Union Karim ne peut justifier ses dires selon lesquels cette mise en demeure ne répondait pas, en raison d'une insuffisance de ses énonciations, aux exigences légales ; que quoi qu'il en soit, il ressort des éléments du dossier présenté par les services fiscaux que plusieurs significations par acte extra judiciaire ont été délivrées selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile (signification de conclusions du 29 juin 2010, signification d'arrêt à partie le 26 mars 2008 ) ;

Que sur ces simples constatations et dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure querellée ne peut prospérer et l'irrégularité subséquente de la procédure de taxation d'office en cause de ce chef, doit être écartée ;

3. sur le bien fondé de la taxation d'office

Considérant que subsidiairement, la SCI de l'Union Karim se prévaut d'un nouvel argument au sens des dispositions de l'article L.199 C du LPF en ce que les impositions mises à sa charge sont assorties non seulement, de l'intérêt de retard mais également, de la pénalité au taux de 40 % prévue par l'article 1728-3 du code général des impôts ; qu'elle observe que les services vérificateurs ont opéré une application automatique et disproportionnée de cette pénalité, sans aucune modulation tenant compte de son comportement de contribuable, au mépris des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle explique que les associés ne souhaitaient à l'évidence pas échapper à l'imposition en cause puisque, en cas de déclaration, ils n'y auraient pas été soumis ;

Considérant que l'intimée conclut au rejet de cette argumentation, observant que la SCI de l'Union Karim tente d'établir qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder alors que les faits démontrent le contraire et que partant, se placer sur le terrain de l'intentionnalité détourne le débat de son objet ; qu'elle souligne qu'il est avéré au cas présent, que la société appelante n'a jamais souscrit la moindre déclaration lui permettant de bénéficier d'une exonération fiscale et qu'elle s'est abstenue de retirer les plis qui lui ont été adressés ; qu'elle ne saurait pour ces raisons être légitimement exonérée de la majoration critiquée ;

Vu l'article 1728-3 alinéa 2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, ensemble les articles 990 D et 990 E du code général des impôts ;

Considérant que les articles 990 D et 990 E du code général des impôts relatifs au champ d'application de la taxe incriminée n'édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale ; que tout retard dans le respect de l'obligation déclarative prévue par ces textes et dans le paiement de la taxe correspondante donne lieu à l'application de l'intérêt de retard et à celle des majorations prévues à l'article 1728-3 du code général des impôts ;

Que ce dernier article, dans sa rédaction applicable à la cause, s'énonce comme suit : '1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.100./2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé./3. La majoration visée au 1. est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première .' ;

Considérant qu'en instituant dans le recouvrement de l'impôt une majoration fixe de 40 % du montant des droits attachée au comportement du contribuable, le deuxième alinéa de cet article vise, dans le but d'assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt ; que cette disposition institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ; que si la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés, il est de l'office du juge de décider, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de lui substituer un autre taux parmi ceux prévus par les autres dispositions de l'article en cause s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le juge peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable et le taux de 40 % n'est donc pas en lui-même disproportionné ;

Considérant qu'il ressort des diverses constatations sus-énumérées que l'administration a du procéder à une enquête pour vérifier l'adresse du contribuable lequel, bien que destinataire d'autres mises en demeure au lieu de l'immeuble concerné, s'est notamment abstenu à plusieurs reprises de les réclamer, sans pouvoir fournir aucune explication sur les raisons de son comportement ; que compte tenu des négligences manifestes de la SCI de l'Union KARIM dans le contrôle de ses droits et l'exécution de ses obligations, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conditions d'application de cette majoration et des intérêts de retard étaient pleinement remplis ;

Considérant que sur ces constatations et pour cette raison, la réclamation de la SCI de l'Union Karim sera écartée ;

4. sur les autres demandes

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Considérant que la SCI de l'Union Karim qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Naboudet-Hatet ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SCI de l'Union Karim à payer à l'administration 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;

Par ces Motifs, la Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du 17 novembre 2010 prononcé par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT

DEBOUTE la SCI de l'Union Karim de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SCI de l'Union Karim aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement en faveur de la SCP Naboudet-Hatet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI de l'Union Karim à payer au Directeur régional des Finances Publiques de l'Ile de France et du Département de Paris mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLU

LE PRÉSIDENT

Christian REMENIERAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/23699
Date de la décision : 11/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/23699 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-11;10.23699 ?
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