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04/07/2012 | FRANCE | N°10/01266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 juillet 2012, 10/01266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 Juillet 2012

(n° 02 , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01266



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, RG n° 08/14625









APPELANTE

Madame [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Mehdi LE

FEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714







INTIMÉE

SNC PRISMA MEDIA anciennement dénommée PRISMA PRESSE venant aux droits de la SAS BIEN DANS MA VIE

[Adresse 1]

[Localit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Juillet 2012

(n° 02 , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01266

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, RG n° 08/14625

APPELANTE

Madame [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714

INTIMÉE

SNC PRISMA MEDIA anciennement dénommée PRISMA PRESSE venant aux droits de la SAS BIEN DANS MA VIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2009 ayant débouté Mme [P] [I] de toutes ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [I] reçue au greffe de la cour le 12 février 2010';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [P] [I] qui demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

- de juger qu'elle a la qualité de journaliste professionnel, que la SNC Prisma Media a unilatéralement modifié son contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci avec effet au jour du prononcé du présent arrêt.

- de condamner la SNC Prisma Media à lui régler les sommes suivantes :

' 50.007,24 euros de rappel de salaires (période d'octobre 2008 à mai 2012) et 5.000 euros d'incidence congés payés ;

' 14.766,32 euros de rappel de prime d'ancienneté et 1.477 euros de congés payés afférents ;

' 2.273 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 227,30 euros d'incidence congés payés ;

' 9.092,20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 13.638,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- d'ordonner à la SNC Prisma Media de lui remettre les bulletins de paie ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes.

- de condamner la SNC Prisma Media à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SNC Prisma Media, anciennement dénommée Prisma Presse, venant aux droits de la SAS Bien Dans Ma Vie, qui demande à la cour :

- à titre principal, de juger Mme [P] [I] irrecevable en vertu du principe tiré de l'unicité de l'instance ;

- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- très subsidiairement, de réduire le quantum des prétentions de Mme [P] [I] ;

- en tout état de cause, de condamner Mme [P] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR

Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] [I]

Au soutien de cette irrecevabilité en vertu du principe tiré de l'unicité de l'instance, en application de l'article R.1452-6 du code du travail, la SNC Prisma Media, anciennement dénommée PRISMA PRESSE, rappelle que la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 2 novembre 2011 entre les mêmes parties, considère que l'appelante avait toute latitude pour formuler d'autres demandes dans le cadre de cette précédente procédure, et estime ainsi que ces deux instances menées parallèlement ont pour seul objectif d'obtenir le double des condamnations.

Mme [P] [I], qui fonde ses présentes demandes sur sa collaboration « avec Prisma » de janvier 2004 à juillet 2008 (ses écritures, page 2), ne développe pas d'argumentaire sur ce point.

L'article R.1452-6, alinéa premier, du code du travail dispose que : « toutes les demandes liées (au) contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ».

Dans ses écritures (page 3), Mme [P] [I] précise avoir été recrutée par la Société Axel Springer Presse à compter du 1er janvier 2004 pour exécuter des travaux rédactionnels comme journaliste professionnel au sein de la publication Bien Dans Ma Vie, et rappelle qu'en septembre 2006 la Société Axel Springer Presse a été cédée à la SNC Prisma Presse pour changer à cette occasion de dénomination sociale en devenant la SAS Bien Dans Ma Vie qui a été radiée le 4 décembre 2008 suite à une transmission universelle de patrimoine réalisée le 28 novembre 2008 au profit de la SNC Prisma Presse.

La partie intimée dans le cadre de la présente procédure est la SNC Prisma Media, anciennement dénommée Prisma Presse, venant aux droits de la SAS Bien Dans Ma Vie.

Nonobstant les différentes restructurations capitalistiques précédemment rappelées, il n'est pas établi que la présente instance opposant Mme [P] [I] à la SNC Prisma Media porte sur le même contrat de travail que celui relatif à la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 2011 rendu entre Mme [P] [I] et la SNC Prisma Presse.

Mme [P] [I] sera en conséquence jugée recevable en ses demandes dans le cadre de la présente instance.

Sur l'examen au fond des prétentions de Mme [P] [I]

Au soutien de ses demandes, Mme [P] [I] produit :

' ses bulletins de paie et bulletins de pige au titre de sa collaboration comme pigiste à la publication Bien Dans Ma Vie au sein de la Société AXEL Springer Presse sur la période de janvier 2004 à septembre 2006 (pièces 13-14-15)';

' ses bordereaux de paiement de pige établis par la SAS Bien Dans Ma Vie en sa qualité de rédactrice à la même publication d'octobre 2006 à septembre 2008 (pièces 16-17-18)';

' un unique bordereau de paiement de pige avec la SNC Prisma Presse en janvier 2009 au titre d'une régularisation « 13ème mois/piges » (pièce 19).

Après septembre 2008, excepté la régularisation opérée en janvier 2009, il n'est pas contesté que Mme [P] [I] a cessé définitivement toute collaboration comme pigiste à la publication Bien Dans Ma Vie.

Pour s'opposer aux demandes, la SNC Prisma Media indique que Mme [P] [I] n'a jamais été soumise à une obligation d'exclusivité à son égard ou du temps de sa collaboration au sein de la Société Bien Dans Ma Vie, que cette seule circonstance « témoigne ' de sa qualité de pigiste bénéficiant d'une liberté non reconnue aux journalistes professionnels permanents de la SNC Prisma Media, à savoir celle de travailler pour toute entreprise de presse de son choix, parallèlement à sa collaboration pour ce magazine », que le collaborateur pigiste ne peut se considérer comme titulaire d'un contrat de travail en l'absence de tout lien de subordination, que tel était le cas de l'appelante qui a collaboré avec la Société Bien Dans Ma Vie sans lui être subordonnée,

que celle-ci ne démontre pas remplir les conditions de l'article L.7111-3 du code du travail pour revendiquer le statut de journaliste professionnel (une collaboration principale et régulière avec un organe de presse, en tirer le principal de ses ressources), et que cette exclusion dudit statut ne pouvait qu'entraîner au profit de Mme [P] [I] l'application de « règles spécifiques aux journalistes pigistes, lesquelles sont dérogatoires au droit commun ».

Les dispositions spéciales des articles L.7111-1 et suivants du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels se définissant, au sens du 2ème alinéa de l'article L.7111-3, comme : « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».

Il est admis au plan général que sont assimilés à des journalistes professionnels les pigistes qui apportent au sein des services d'une rédaction une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l'information de ses lecteurs.

Le journaliste est en outre présumé avoir la qualité de salarié de l'entreprise de presse qui l'emploie par application de l'article L.7112-1, alinéa 2 ,du même code disposant que : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail », avec cette précision que les pigistes collaborant de manière régulière à une publication bénéficient eux-mêmes de cette présomption de salariat que l'entreprise de presse a la possibilité de combattre en démontrant que ceux-ci exercent leur activité en toute indépendance et liberté.

La SNC Prisma Media, pour s'opposer sur le principe aux demandes de Mme [P] [I], ne peut donc pas valablement invoquer l'inexistence d'un contrat de travail de droit commun, se prévaloir d'un statut particulier de journaliste pigiste en ce que la pige n'est qu'un mode particulier de rémunération du journaliste ou encore, en procédant à une inversion de la charge de la preuve, affirmer que le collaborateur pigiste ne serait en droit de revendiquer la qualité de travailleur salarié que s'il démontre l'existence d'un lien de subordination.

Il doit être ainsi jugé, comme le soutient à bon droit Mme [P] [I], qu'elle relevait du statut de journaliste professionnel ayant exercé la fonction de rédactrice au sein de la SAS Bien Dans Ma Vie qui la rémunérait à la pige.

Dans le cadre juridique ainsi rappelé, si en principe une entreprise de presse n'est pas tenue de procurer du travail au journaliste pigiste simple occasionnel, il en va différemment dans l'hypothèse où, en fournissant du travail à ce journaliste pendant une longue période sans interruption significative, même rémunéré à la pige ,elle en a fait un collaborateur régulier qui est alors en droit d'exiger la continuité de leurs relations sur un rythme identique, sauf à engager à son encontre la procédure de licenciement, étant au surplus précisé que cette obligation pesant sur l'entreprise de presse ne s'étend pas à la fourniture d'un volume de travail constant.

Par ses pièces produites aux débats, Mme [P] démontre une collaboration régulière et ancienne sur la période de janvier 2004 à septembre 2008 au sein des Sociétés Axel Springer Presse et Bien Dans Ma Vie en qualité de rédactrice au magazine Bien Dans Ma Vie, collaboration ayant définitivement cessé après septembre 2008.

En arrêtant à compter d'octobre 2008 toute collaboration professionnelle avec Mme [P] [I] ainsi privée de rémunération, la SNC Prisma Media a modifié de manière unilatérale le contrat de travail en s'abstenant de l'exécuter aux conditions convenues, ce qui constitue de sa part un manquement fautif d'une gravité suffisante de nature à justifier que la résiliation dudit contrat soit prononcée par la cour à ses torts exclusifs, laquelle doit produire dans ce cas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences indemnitaires de droit.

Il sera rappelé par ailleurs que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur.

Les parties s'accordant en l'espèce sur le fait d'un arrêt de leur collaboration professionnelle à compter du 1er octobre 2008, il y a lieu de fixer à cette même date la prise d'effet de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'intimée.

Il s'en déduit que Mme [P] [I], contrairement à ce qu'elle prétend, n'est pas bien fondée dans sa demande nouvelle en paiement d'un rappel de salaires de 50.007, 24 euros (+ 5.000 euros de congés payés afférents) sur la période « du mois d'octobre 2008 à mai 2012 », de sorte qu'elle en sera déboutée.

Concernant la prime conventionnelle d'ancienneté (article 23 de la convention collective nationale des journalistes) revendiquée par l'appelante au titre de son ancienneté cumulée « dans la profession en qualité de journaliste professionnel », prime calculée sur la base d'un barème conventionnel précis contrairement à ce que prétend la SNC Prisma Media, il y a lieu de la condamner à régler à Mme [P] [I] la somme à ce titre de 5.447,02 euros sur la période 2004/2008 (conclusions de la salariée, page 9) ainsi que 544,70 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 10 décembre 2008, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention salariale.

En conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SNC Prisma Media, il convient de la condamner à régler à Mme [P] [I] les autres sommes suivantes liées à la rupture :

' 2.273 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois ou 2 x 1.136,52 euros de salaire moyen mensuel de référence) et 227,30 euros de congés payés afférents';

' 9.092,20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 24)';

avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008.

' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

La décision critiquée sera ainsi infirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions indemnitaires de l'appelante au titre de la rupture du lien contractuel.

Sur le remboursement des indemnités-chômage

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [P] [I] dans la limite de 6 mois.

Sur la remise des documents conformes

La SNC Prisma Media remettra à l'appelante les documents conformes (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pole Emploi) au présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SARL Prisma Media sera condamnée en équité à payer à Mme [P] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et supportera les entiers dépens tant de première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

Dit et juge recevable Mme [P] en ses demandes contre la SNC Prisma Media.

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- dit et juge que Mme [P] [I] relève du statut légal des journalistes professionnels ;

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant liée en cette qualité à la SNC Prisma Media, anciennement dénommée Prisma Presse, venant aux droits de la SAS Bien Dans Ma Vie';

- dit que cette résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de la SNC Prisma Media prend effet au 1er octobre 2008';

- déboute Mme [P] [I] de sa demande de rappel de salaires sur la période octobre 2008/mai 2012';

- condamne la SNC Prisma Media à payer à Mme [P] [I] la somme de 5.447,02 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté et 544,70 euros d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 10 décembre 2008';

- condamne la SNC Prisma Presse à régler à Mme [P] [I] les autres sommes suivantes :

' 2.273 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis et 227,30 euros de congés payés afférents ;

' 9.092,20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008.

' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

- Y ajoutant :

' ordonne le remboursement par la SNC Prisma Media aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [P] [I] dans la limite de 6 mois';

' ordonne la remise par la SNC Prisma Media à Mme [P] [I] des bulletins de paie ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation Pole Emploi conformes au présent arrêt';

' condamne la SNC Prisma Media à verser à Mme [P] [I] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

' déboute la SNC Prisma Media de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la SNC Prisma Media aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/01266
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/01266 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;10.01266 ?
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