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04/07/2012 | FRANCE | N°10/01919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 juillet 2012, 10/01919


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 JUILLET 2012



(n° 4 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01919



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/15114





APPELANTE

Madame [M] [S] épouse [S]

[Adresse 6]

[Localité 7]

comparant en personne, assistée de Me Jean Yves LE GOFF, avocat au b

arreau de PARIS, toque : C 1017







INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par le cabinet CONCILIA SARL

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Lionel...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 JUILLET 2012

(n° 4 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01919

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/15114

APPELANTE

Madame [M] [S] épouse [S]

[Adresse 6]

[Localité 7]

comparant en personne, assistée de Me Jean Yves LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1017

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par le cabinet CONCILIA SARL

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372 substitué par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame [S] du jugement rendu le 6 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - qui l'a déboutée de ses demandes contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2],

Vu les conclusions visées le 27 février 2012 au soutien de ses observations orales de Madame [S] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner le syndicat intimé à lui payer les sommes, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 13 801,20 euros, à titre de rappels de salaire pour 2002 2460,74 euros ; 2003, 2598,76 euros ; 2004, 2598,76 euros ; 2005, 2671,44 euros ; 2006, 2226,20 euros ; au titre de congés payés incidents 1248,10 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement 1511,23 euros, à titre de rappel de congés payés pour 2002, 40,12 euros ; 2003, 61,68 euros ; 2004, 64,35 euros ; 2005, 78,42 euros ; 2006, 78,42 euros ; à titre de dommages et intérêts pour refus de cotiser à la médecine du travail 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile 2000 euros et de condamner le syndicat à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour et par document,

Vu les conclusions du 27 février 2012 au soutien de ses observations orales du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Concilia, aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que Madame [S], copropriétaire de l'immeuble du [Adresse 2] a été selon les bulletins de paie qu'elle produit devant la cour, salariée du syndicat des copropriétaires de février à avril 1983 en qualité d'employée d'immeuble et en tout cas à compter du 1 janvier 1986 en cette même qualité avec le coefficient 235 catégorie A de la convention nationale des gardiens concierges, moyennant une rémunération totale en dernier lieu de 252,91 euros dont une prime d'ancienneté et une prime de tri sélectif, pour 17 heures de travail ;

Que par un courrier d'avertissement du 17 novembre 2005 le cabinet Hautecourt syndic depuis avril 2000 faisait état de plaintes de résidents dont notamment le défaut de nettoyage des containers d'ordures et la présence d'encombrants, dont ceux de la salariée ;

Que le 30 janvier 2006 Madame [S] adressait un courrier au cabinet Hautecourt pour se plaindre qu'elle achetait elle-même les produits d'entretien sans être remboursée de leur coût, qu'elle devait prendre en charge les lignes téléphoniques du '[Adresse 6], que son contrat stipulait 30 heures par mois mais non 28 heures, qu'en cinq ans elle n'avait bénéficié d'une visite médicale qu'une seule fois, qu'elle devait sortir les poubelles tous les jours alors qu'elle était libre du samedi midi au lundi matin, qu'une somme lui était retenue mensuellement concernant la loge alors que celle-ci était située dans l'immeuble du '36" mais non du '38" ;

Que par courrier du 23 mars 2006 ayant pour objet 'prestations insuffisantes' concernant l'immeuble du [Adresse 2], le cabinet Hautecourt faisait état à nouveau de nombreuses plaintes de résidents pour absence de nettoyage et de désinfection des containers à ordures, défaut d'entretien des parties communes, stationnement de sa voiture dans la cour commune malgré les relances répétées accompagnées de mises en demeure des services de police, d'insultes et menaces à l'égard de plusieurs occupants de l'immeuble, de l'absence de distribution du courrier depuis de longs mois et lui notifiait un 'ultime avertissement' ;

Que par courrier du 31 mars 2006, Madame [S] se plaignait de devoir utiliser l'eau de l'immeuble du [Adresse 5] et de n'avoir pas de source de lumière sur les points d'accès à la cour, de ne pas obtenir le remboursement de produits d'entretien qu'elle achetait ;

Que par courrier du 18 avril 2006, Madame [S] réitérait ses griefs ;

Que par courrier du 26 juin 2006 le cabinet Hautecourt convoquait Madame [S] à un entretien préalable à son licenciement pour le 11 juillet puis du fait des congés de la salariée par courrier du 7 juillet 2006 pour le 17 août 2006, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire ;

Que Madame [S] était licenciée par courrier du 30 août 2006 pour défaut manifeste d'entretien des parties communes de l'immeuble résultant de deux contrats d'huissier des 14 avril 2006 et 15 juin 2006, malgré observations préalables ;

Que le terme du contrat de Madame [S] était fixé dans un courrier du 1er novembre

2006, sa mise à pied et son préavis conventionnel qu'elle n'exécutait pas lui étant rémunéré ;

Que par courrier du 12 septembre 2006 Madame [S] contestait son licenciement et saisissait la juridiction prud'homale le 20 novembre 2006 ;

Attendu sur les rappels de salaire, de primes d'ancienneté, de congés payés pour la période de 2002 à 2006 et d'un complément d'indemnité de licenciement, que Madame [S] se prévaut de la classification conventionnelle selon laquelle le niveau 1 correspondant au coefficient 235 qui lui était attribué en tant qu'employé d'immeuble, implique la charge 'des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, tâches simples d'exécution selon les consignes précises de l'employeur' et fait valoir que cependant elle ne recevait aucune consigne et qu'elle était rémunérée pour 28 heures de travail mensuel représentant 6,47 heures par mois et une horaire de 1,29 heures par jour, que la seule tâche qui lui était définie, à savoir la distribution de courrier figurait dans le contrat de travail du [Adresse 6], qu'elle devait procéder pourtant à l'entretien de l'immeuble et à la sortie des poubelles et réaliser le même travail que pour l'immeuble précité et celui du [Adresse 3], qu'elle devait donc être rémunérée dans les mêmes conditions que pour l'entretien de ces derniers, à savoir selon un taux d'emploi de 33% impliquant une durée d'emploi de 55,77 heures mensuelles (169 heures X 33%) mais non selon un taux d'emploi de 17% ;

Que cependant Madame [S] a été engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en qualité d'employée d'immeuble, emploi impliquant l'exécution de travaux de nettoyage et de manutention courante, qu'elle n'a donc pas été engagée uniquement pour distribuer le courrier, qu'en vertu de l'article 18 de la convention collective précitée elle devait être rémunérée à l'heure puisque relevant de la catégorie A à laquelle elle reconnaît appartenir ; que surtout n'étant pas logée au [Adresse 2], elle ne peut revendiquer une rémunération équivalente à une gardienne de catégorie B rémunérée sur la base d'unités de valeur et d'un taux d'emploi, que ses réclamations ne correspondent pas à la nature de ses simples missions d'exécution de tâches d'entretien ;

Qu'elle ne conteste pas par ailleurs le nombre d'heures figurant sur ses bulletins de salaire et ne se prévaut donc pas d'un temps complet; qu'elle revendique d'ailleurs elle-même bien qu'à tort un taux d'emploi de 33% calqué sur le contrat de travail la liant au syndicat tiers du [Adresse 6] ; que ses prétentions salariales et de complément d'indemnités ne correspondant pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du [Adresse 2], la disposition du jugement entrepris les rejetant doit être confirmée ;

Attendu sur le rappel de congés payés au titre de l'ancienneté, qu'en vertu de l'article 25 de la convention collective précitée le salarié après 10 ans d'ancienneté a droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire, à deux après 15 ans et trois après 20 ans ; que le syndicat intimé ne conteste pas le principe de cette demande ;

Que les parties feront en conséquence leur compte année par année sur la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2006, en se référant aux salariés contractuels et conventionnels payés à l'intéressé pendant cette période d'emploi à concurrence de 2 jours de congés supplémentaires pour 2002, 3 pour 2003, 2004 et 2005, 3/10 pour 2006 au prorata de la période d'emploi arrêtée au 31 octobre 2011, avec remise des bulletins de paie correspondant par le syndicat, sans qu'il y ait lieu à mesure d'astreinte ;

Qu'une provision de 100 euros doit être allouée au titre de celle demandée à Madame [S] ;

Attendu sur le refus de l'employeur de cotiser à la médecine du travail, que Madame [S] soutient n'avoir jamais bénéficié de visite médicale du fait du refus du syndicat intimé de cotiser à la médecine du travail ;

Que cependant elle ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ;

Attendu que le syndicat intimé devra remettre à Madame [S] des bulletins de paie au titre des congés d'ancienneté ainsi que d'un attestation Pôle emploi modifiée à ce titre lors de l'établissement des comptes entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu en l'état à une mesure d'astreinte ;

Attendu sur le licenciement que Madame [S] a été licenciée pour notamment défaut manifeste d'entretien des parties communes de l'immeuble du [Adresse 2] ; que pour caractériser ce motif le syndicat intimé énonce les constatations, effectuées les 14 avril et 15 juin 2006 par Maître [H], huissier de justice, à savoir le 14 avril 2006 la présence de containers poubelle dans le hall d'entrée de l'immeuble, de détritus et saletés au sol (papiers gras, mégots, pots de yaourt, dans l'escalier, la saleté des marches, la présence de poussière, papiers et mégots, la saleté de la main courante et du garde corps ; le 15 juin 2006 la sensation d'une forte odeur nauséabonde en entrant dans l'immeuble, au sol du rez de chaussée la présence de détritus alimentaires éparpillés au sol et même écrasés au droit de l'escalier et sur toute la surface du palier du rez de chaussée, la grande saleté et l'odeur puante du container poubelle, la présence de déchets alimentaires écrasés dans le couloir d'accès à l'escalier, la saleté des marches de celui-ci , parsemées de saletés, papiers, mégots, la présence de poussière sur la main courante et le garde corps manifestement non entretenus, la puanteur de la cage d'escalier, la présence dans la cour de plastiques et déchets alimentaires ;

Que devant la cour le syndicat intimé se prévaut de ces deux constats et de la mise en demeure qu'elle a adressée le 21 mars 2006 à Madame [S] afin que celle-ci reprenne un exécution normale de ses obligations contractuelles ;

Que pour sa part Madame [S] fait valoir que les constats d'huissier dont se prévaut le syndicat n'ont pas été établis contradictoirement et ne lui ont pas été communiqués lors de l'entretien préalable ;

Qu'elle soutient que le constat du 14 avril 2006 mentionne des faits prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, qu'elle était seule chargée de l'entretien de trois immeubles gérés par le même syndic et n'était payée par celui du [Adresse 2] qu'à concurrence de 28 heures par mois, ce qui correspond à 6,47 heures par semaine et 1,29 heures par mois, qu'il lui était impossible en une heure de travail par jour de distribuer le courrier, seule tâche contractuelle définie par son contrat de travail avec un des autres immeubles, de sortir et rentrer le container poubelle et d'effectuer l'entretien des parties communes, que malgré sa réclamation il ne lui a jamais été remis de produits d'entretien, qu'elle devait elle même acheter, qu'elle n'a pas bénéficié d'arrivée d'eau pendant cinq ans, que ce n'est que le 31 mai 2006 qu'un robinet a été installé dans la cour, que le déménagement de résidents laissant leurs encombrants comme des travaux de rénovation de l'immeuble ont entraîné de nombreux désordres et poussières, que les occupants de l'immeuble ne respectaient pas le tri sélectif en sorte que les containers jaunes prévus à cet effet étaient utilisés pour les ordures ménagères, ce qui amenait les services municipaux à refuser de vider les poubelles ; qu'elle n'avait pas elle même en vertu de la convention collective applicable à effectuer elle-même ce tri ;

Que la cour constate que contrairement à ce que soutient Madame [S] son licenciement n'a pas été fondé sur une faute grave même si la salariée a d'abord été mise à pied puis dispensée d'exécuter son préavis, tous les salaires et indemnités afférents à ces périodes lui ayant été réglés ;

Que par ailleurs dès lors que les comportements fautifs énoncés se poursuivent, des sanctions antérieure non prescrites ou amnistiées peuvent être invoquées pour fonder le licenciement ;

Que si Madame [S] n'était pas présente lors de l'établissement du constat d'huissier, elle ne conteste pas pour autant les éléments qui y sont relevés ; que contrairement à ce qu'elle soutient elle disposait d'eau à proximité dans un des trois immeubles où elle travaillait, à savoir celui du [Adresse 4] donnant sur la même cour, que postérieurement à l'installation d'un point d'eau dans celle-ci elle n'a pas effectué pour autant les travaux d'entretien correspondant à ses fonctions ;

Que Madame [S] devait en réalité acheter les produits d'entretien mais sans en avancer le paiement ; qu'elle ne produit que des factures anciennes dont elle ne précise pas pour quel immeuble elle aurait effectué ces achats alors que par ailleurs elle est aussi copropriétaire dans l'ensemble immobilier ; qu'aucun élément ne vient l'exonérer des manquements à ses obligations contractuelles ; que son licenciement pour défaut manifeste d'entretien de l'immeuble dont elle avait la charge procède d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Concilia à payer à Madame [S] une provision de 100 euros valoir sur l'indemnité due au titre des congés supplémentaires conventionnels résultant de l'ancienneté les parties devant établir le définitif de cette indemnité selon les critères, définis aux motifs du présent arrêt,

Dit que le syndicat intimé remettra à Madame [S] tous les bulletins de paie afférents à ces comptes définitifs,

Rejette la demande d'astreinte,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Partage les dépens entre les parties,

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes à ce titre.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/01919
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/01919 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;10.01919 ?
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