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04/07/2012 | FRANCE | N°10/01925

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 juillet 2012, 10/01925


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 JUILLET 2012



(n° 6 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01925



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/15112





APPELANTE

Madame [C] [L] épouse [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

comparant en personne, assistée de Me Jean Yves LE GOFF, avocat au b

arreau de PARIS, toque : C 1017







INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par le cabinet CONCILIA SARL

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Lionel ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 JUILLET 2012

(n° 6 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01925

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/15112

APPELANTE

Madame [C] [L] épouse [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

comparant en personne, assistée de Me Jean Yves LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1017

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par le cabinet CONCILIA SARL

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372 substitué par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Flora CAIA Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame [L] du jugement rendu le 6 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - qui l'a déboutée de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ,

Vu les conclusions du 27 février 2012 au soutien de ses observations orales de Madame [L] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner le syndicat intimé à lui payer les sommes suivantes:

- à titre d'indemnité de licenciement, 12 117,12 euros,

- à titre de rappel de salaire pour 2002, 2326,95 euros; 2003, 2360,95 euros ; 2004, 2565,97 euros; 2005, 2165,17 euros; 2006, 2287,56 euros,

- au titre des congés payés incidents, 1205,18 euros,

- à titre de complément d'indemnité de licenciement, 976,03 euros,

- à titre de prime pour tri sélectif, 402,04 euros,

- au titre des congés payés incidents, 40,20 euros,

- à titre de rappel de congés payés d'ancienneté, pour 2002, 41 euros; 2003, 63 euros; 2004, 65,67 euros; 2005,68,31 euros; 2006, 68,31 euros,

- à titre de dommages et intérêts pour refus de cotiser à la médecine du travail, 1000 euros,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2000 euros

et à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 10 euros par jour et par document,

Vu les conclusions du 27 février 2012 du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Concilia, aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que Madame [L] a été engagée le 14 avril 1983 en qualité de femme de ménage à temps partiel, coefficient 120, des copropriétaires du [Adresse 2] ; qu'elle devait travailler 30 heures par mois pour effectuer l'entretien des parties communes de l'immeuble, chaque semaine, la sortie des poubelles et la distribution du courrier; qu'elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut total de 285,49 euros dont une prime d'ancienneté de 27,11 euros et une prime de tri sélectif.

Que le 1er décembre 2005 le cabinet [R] reprochait à Madame [L] de ne pas nettoyer les containers à ordures, entretenir les parties communes, de ne pas distribuer valablement le courrier ;

Que le 30 janvier 2006 Madame [L] adressait un courrier au cabinet [R] pour se plaindre qu'elle achetait elle-même les produits d'entretien sans être remboursée de leur coût, qu'elle devait prendre en charge les lignes téléphoniques du ' [Adresse 5], que son contrat stipulait 30 heures par mois mais non 28 heures, qu'en elle n'avait bénéficié d'une visite médicale qu'une seule fois, qu'elle devait sortir les poubelles tous les jours alors qu'elle était libre du samedi midi au lundi matin, qu'une somme lui était retenue mensuellement concernant la loge alors que celle ci était située dans l'immeuble du '[Adresse 5] ;

Que par courrier du 23 mars 2006 ayant pour objet 'prestations insuffisantes' concernant l'immeuble du [Adresse 2], le cabinet [R] faisait état à nouveau de nombreuses plaintes de résidents pour absence de nettoyage et de désinfection des containers à ordures, défaut d'entretien des parties communes, stationnement de sa voiture dans la cour commune malgré les relances répétées accompagnées de mises en demeure des services de police, d'insultes et menaces à l'égard de plusieurs occupants de l'immeuble, de l'absence de distribution du courrier depuis de longs mois et lui notifiait un 'ultime avertissement' ;

Que par courrier du 31 mars 2006 Madame [L] se plaignait de devoir utiliser de devoir utiliser l'eau de l'immeuble du [Adresse 4] et de n'avoir pas de source de lumière sur les points d'accès à la cour, de ne pas obtenir le remboursement de produits d'entretien qu'elle achetait ;

Que par courrier du 18 avril 2006, Madame [L] réitérait ses griefs ;

Que par courrier du 26 juin 2006 le cabinet [R] convoquait Madame [L] à un entretien préalable à son licenciement pour le 11 juillet puis du fait des congés la salariée par courrier du 7 juillet 2006 pour le 17 août 2006, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire ;

Que Madame [L] était licenciée par courrier du 30 août 2006 pour défaut manifeste d'entretien des parties communes de l'immeuble résultant de deux constats d'huissier des 14 avril 2006 et 15 juin 2006, malgré observations préalables ;

Que le terme du contrat de Madame [L] était fixé dans un courrier du 1er novembre

2006, sa mise à pied et son préavis conventionnel qu'elle n'exécutait pas lui étant rémunérés ;

Que par courrier du 12 septembre 2006 Madame [L] contestait son licenciement et saisissait la juridiction prud'homale le 20 novembre 2006 ;

Attendu sur les rappels de salaire, de primes d'ancienneté de congés payés pour la période de 2002 à 2006, et d'un complément d'indemnité de licenciement, que Madame [L] se prévaut de la classification conventionnelle selon laquelle le niveau 1 correspondant au coefficient 235 qui lui était attribué en tant qu'employé d'immeuble, implique la charge 'des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, tâches simples d'exécution selon les consignes précises de l'employeur' et fait valoir que cependant elle ne recevait aucune consigne; qu'elle vient dire qu'elle était rémunérée pour 30 heures de travail mensuel représentant un horaire hebdomadaire de 6,93 heures et un horaire de 1,39 heures par jour, que ce temps de travail correspond uniquement à la distribution du courrier, telle que précisée dans son contrat de travail concernant l'immeuble et à la sortie des poubelles et devait réaliser le même travail que pour l'immeuble précité, du [Adresse 5], qu'en l'espèce l'immeuble du [Adresse 2] comportait également 23 lots impliquant un taux d'emploi de 33% comme pour l'immeuble du [Adresse 5] ; qu'elle précise qu'elle devait donc être rémunérée dans les mêmes conditions que pour l'entretien de ce dernier à savoir selon une durée d'emploi de 55,77 heures mensuelles ( 169h X 33%) mais non sur la base de 30 heures ;

Que cependant Madame [L] a été engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en qualité d'employée d'immeuble, emploi impliquant l'exécution de travaux de nettoyage et de manutention courante, qu'elle n'a donc pas été engagée uniquement pour distribuer le courrier, qu'en vertu de l'article 18 de la convention collective précitée elle devait être rémunérée à l'heure puisque relevant de la catégorie A à laquelle elle reconnaît appartenir ;

Que surtout n'étant pas logée au [Adresse 2] elle ne peut revendiquer une rémunération équivalente à une gardienne de catégorie B rémunérée sur la base d'unités de valeur et d'un taux d'emploi ; que ses réclamations ne correspondent pas à la nature de ses simples missions d'exécution de tâches d'entretien ;

Qu'elle ne conteste pas par ailleurs le nombre d'heures figurant sur ses bulletins de salaire et ne se prévaut donc pas d'un temps complet; qu'elle revendique d'ailleurs elle même bien qu'à tort un taux d'emploi de 33% calqué sur le contrat de travail la liant au syndicat tiers du [Adresse 5] ; que ses prétentions salariales et de complément d'indemnités ne correspondant pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du [Adresse 2], la disposition du jugement entrepris les rejetant doit être confirmée ;

Attendu sur le rappel de congés payés au titre de l'ancienneté, qu'en vertu de l'article 25 de la convention collective précitée le salarié après 10 ans d'ancienneté a droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire, à deux après 15 ans et trois après 20 ans ; que le syndicat intimé ne conteste pas le principe de cette demande ;

Que les parties feront en conséquence leur compte année par année sur la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2006, en se référant aux salariés contractuels et conventionnels payés à l'intéressé pendant cette période d'emploi à concurrence de 2 jours de congés supplémentaires pour 2002, 3 pour 2003, 2004 et 2005, 3/10 pour 2006 au prorata de la période d'emploi arrêtée au 31 octobre 2011, avec remise des bulletins de paie correspondant par le syndicat, sans qu'il y ait lieu à mesure d'astreinte ;

Qu'une provision de 100 euros doit être allouée à ce titre à Madame [L] ;

Attendu sur le refus de l'employeur de cotiser à la médecine du travail, que Madame [L] soutient n'avoir jamais bénéficié de visite médicale du fait du refus du syndicat intimé de cotiser à la médecine du travail ;

Que cependant elle ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ;

Attendu que le syndicat intimé devra remettre à Madame [L] des bulletins de paie au titre des congés d'ancienneté ainsi que d'un attestation Pôle emploi modifiée à ce titre lors de l'établissement des comptes entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu en l'état à une mesure d'astreinte ;

Attendu sur le rappel de prime pour tri sélectif, que Madame [L] se prévaut de l'avenant numéro 5 de la convention collective du 16 Juin 2000 ayant mis en place cette prime et fait valoir que le syndicat intimé ne l'a mise en place qu'en novembre 2003 ;

Que cependant Madame [L] est classée en catégorie A selon la convention collective des concierges et employés d'immeuble, catégorie ne bénéficiant pas d'une telle prime ; que son octroi à compter de novembre 2003 ne lui ouvre donc aucun droit pour la période antérieure ;

Attendu que le syndicat intimé devra remettre à Madame [L] des bulletins de paie au titre des congés d'ancienneté ainsi que d'un attestation Pôle emploi modifiée à ce titre lors de l'établissement des comptes entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu en l'état à une mesure d'astreinte ;

Attendu sur le licenciement, que Madame [L] a été licenciée pour 'notamment le défaut manifeste d'entretien des parties communes du 27 Saint Marthe' ;

Que le syndicat intimé se prévaut d'un constat dressé le 15 juin 2006 par Maître [K], huissier de justice à [Localité 9], mentionnant avoir relevé à cette date une forte odeur nauséabonde en entrant dans l'immeuble du [Adresse 2], la présence au sol du rez de chaussée de détritus alimentaires éparpillés, de sacs plastiques contenant des déchets, éventrés, dans le couloir d'accès à l'escalier de papiers en déchets alimentaires écrasés, dans les escaliers des mégots, saletés et papiers gras sur tous les étages et paliers, la saleté de la rambarde d'escalier et la poussière sur celle-ci et les marches, le maintien de la porte sur la cour par un container poubelle plein et débordant, la présence dans la cour de papiers gras et détritus, de sacs plastiques, papiers, morceaux d'aliments pourris,

Que le syndicat se prévaut en outre de la réitération du comportement de la salariée déjà constaté dans son courrier du 11 décembre 2005, d'une plainte d'une résidente Madame [V], sur la perte d'un courrier contenant un chèque à la fin mars 2006, courrier qui a été retrouvé 15 jours plus tard dans la cour comme une autre lettre d'un autre résident ; qu'il se prévaut également d'un second constat d'huissier du 14 avril 2006 ayant effectué les mêmes constatations sur la saleté de l'immeuble et son défaut d'entretien manifeste ;

Que pour sa part Madame [L] fait valoir que les constats d'huissier dont se prévaut le syndicat n'ont pas été établis contradictoirement et ne lui ont pas été communiqués lors de l'entretien préalable ;

Qu'elle soutient que le constat du 14 avril 2006 mentionne des faits prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, qu'elle était seule chargée de l'entretien de trois immeubles gérés par le même syndic et n'était payée par celui du [Adresse 2] qu'à concurrence de 28 heures par mois, ce qui correspond à 6,47 heures par semaine et 1,29 heures par mois, qu'il lui était impossible en une heure de travail par jour de distribuer le courrier, seule tâche contractuelle définie par son contrat de travail avec un des autres immeubles, de sortir et rentrer le container poubelle et d'effectuer l'entretien des parties communes, que malgré sa réclamation il ne lui a jamais été remis de produits d'entretien, qu'elle devait elle même acheter, qu'elle n'a pas bénéficié d'arrivée d'eau pendant cinq ans, que ce n'est que le 31 mai 2006 qu'un robinet a été installé dans la cour, que le déménagement de résidents laissant leurs encombrants comme des travaux de rénovation de l'immeuble ont entraîné de nombreux désordres et poussières, que les occupants de l'immeuble ne respectaient pas le tri sélectif en sorte que les containers jaunes prévus à cet effet étaient utilisés pour les ordures ménagères, ce qui amenait les services municipaux à refuser de vider les poubelles ; qu'elle n'avait pas elle même en vertu de la convention collective applicable à effectuer elle-même ce tri ;

Que la cour constate que contrairement à ce que soutient Madame [L] son licenciement n'a pas été fondé sur une faute grave même si la salariée a d'abord été mise à pied puis dispensée d'exécuter son préavis, tous les salaires et indemnités afférents à ces périodes lui ayant été réglés ;

Que par ailleurs dès lors que les comportements fautifs énoncés se poursuivent, des sanctions antérieures non prescrites ou amnistiées peuvent être invoquées pour fonder le licenciement ;

Que si Madame [L] n'était pas présente lors de l'établissement du constat d'huissier, elle ne conteste pas pour autant les éléments qui y sont relevés ; que contrairement à ce qu'elle soutient elle disposait d'eau à proximité dans un des trois immeubles où elle travaillait, à savoir celui du [Adresse 3] et donnant sur la même cour, que postérieurement à l'installation d'un point d'eau dans celle-ci elle n'a pas effectué pour autant les travaux d'entretien correspondant à ses fonctions ;

Que Madame [L] devait en réalité acheter les produits d'entretien mais sans en avancer le paiement ; qu'elle ne produit que des factures anciennes dont elle ne précise pas pour quel immeuble elle aurait effectué ces achats alors que par ailleurs elle est aussi copropriétaire dans l'ensemble immobilier ; qu'aucun élément ne vient l'exonérer des manquements à ses obligations contractuelles ; que son licenciement pour défaut manifeste d'entretien de l'immeuble dont elle avait la charge procède d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Concilia à payer à Madame [L] une provision de 100 euros valoir sur l'indemnité due au titre des congés supplémentaires conventionnels résultant de l'ancienneté, les parties devant établir le définitif de cette indemnité selon les critères définis aux motifs du présent arrêt,

Dit que le syndicat intimé remettra à Madame [L] tous les bulletins de paie afférents à ces comptes définitifs,

Rejette la demande d'astreinte,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Partage les dépens entre les parties,

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes à ce titre.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/01925
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/01925 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;10.01925 ?
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