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11/09/2012 | FRANCE | N°12/00973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 septembre 2012, 12/00973


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012



(n° 430 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00973



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/58274





APPELANTE



SARL ZLATA

[Adresse 1]

[Localité 2]



Rep/assistant : la SCP BERTRAND ASSOC

IES (Me Nathalie BERTRAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0079)







INTIMEE



SCI [Adresse 3] agissant en la personne de son gérant ou tous représentants légaux domiciliés en cette q...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012

(n° 430 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00973

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/58274

APPELANTE

SARL ZLATA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP BERTRAND ASSOCIES (Me Nathalie BERTRAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0079)

INTIMEE

SCI [Adresse 3] agissant en la personne de son gérant ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Rep/ : Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

assistée de t : Me Monique FAYON (avocat au barreau de PARIS, toque U002)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, président

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Selon convention du 26 janvier 2009, la SCI [Adresse 3] a donné à bail à la société STUDIO 87, représentée par son gérant M. [L] [C], un local commercial, situé [Adresse 3], destiné à l'exploitation d'un commerce de fabrication, achat, vente en gros ou au détail de prêt à porter et ce pour une durée de 16 mois à compter du 1er février 2009.

Par acte du 28 août 2009, la SCI [Adresse 3] a consenti un bail portant sur le même local à la société ZLATA SARL, représentée par son gérant M. [L] [C] et ce pour une durée de 21 mois à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'au 31 mai 2011.

Par LR AR du 15 mai 2011, la bailleresse a demandé à la société ZLATA de libérer les lieux pour le 31 mai 2011, celle-ci s'est alors prévalue de ce qu'elle jouissait de la propriété commerciale au motif que la société STUDIO 87 dont M. [C] était également le gérant occupait les lieux depuis le 1er février 2009.

C'est dans ces circonstances que la SCI [Adresse 3] a assigné la société ZLATA afin d'obtenir son expulsion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 7 décembre 2011 a, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de sa signification, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux et l'a condamnée en paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel outre les taxes et charges ainsi qu'en paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la société ZLATA , par conclusions déposées le 12 mars 2012, demande de l'infirmer, de débouter la SCI [Adresse 3] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

Par conclusions déposées le 24 avril 2012, la SCI [Adresse 3] demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise étant constaté que la société ZLATA est occupante sans droit ni titre des lieux, de la condamner à lui payer la somme de 12 831, 40 €, montant des sommes dues au 15 avril 2012, de prononcer son expulsion et ce avec l'assistance de la force armée s'il y a lieu, subsidiairement, pour le cas où la cour constaterait l'existence d'une difficulté sérieuse, elle sollicite qu'il soit dit qu'en cas de non paiement de l'indemnité, il y a lieu de prononcer l'expulsion de la société ZLATA avec l'assistance de la force armée s'il y a lieu et elle réclame sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelante se fonde sur la jurisprudence pour revendiquer le statut des baux commerciaux, qu'elle se prévaut de ce que les deux baux successivement consentis pour le même prix et dans les mêmes conditions aux sociétés STUDIO 87 puis ZLATA pour y exercer la même activité ont eu pour but de faire frauduleusement échec au statut des baux commerciaux, que M. [L] [C], gérant des deux sociétés est le signataire des deux baux, que c'est la société ZLATA qui s'est acquittée seule le 21 janvier 2009 du dépôt de garantie fixé dans le bail rédigé au profit de la société STUDIO 87, soit 8 000 € qui n'a pas été restitué par la bailleresse en infraction aux clauses du bail, que la société ZLATA n'a versé aucun dépôt de garantie, qu'aucun compte entre les parties n'a été réalisé à l'expiration de la première convention, que la société ZLATA s'est acquittée seule du premier loyer du bail consenti à la société STUDIO 87, qu'elle s'est acquittée également seule de l'ensemble des loyers tant au titre de la première convention que de ceux dus au titre du second bail, qu'elle ajoute que la comptabilisation de l'ensemble des loyers ainsi acquittés n'a pas été remise en cause par l'administration fiscale lors du contrôle dont elle a été l'objet ;

Qu'elle estime que si elle n'a pas été en mesure de faire indiquer sur son extrait au RCS un début d'activité à l'adresse des lieux loués au 1er février 2009 c'est qu'elle ne disposait pour seul document que du bail que la SCI [Adresse 3] avait accepté de mettre à son nom, couvrant une période d'activité du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010 ;

Que l'intimée fait valoir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que la société STUDIO 87 n'aurait pas été immatriculée au RCS et qu'elle l'ignorait à la signature du bail, que les loyers payés par la société ZLATA l'ont été pour le compte de la société STUDIO 87, qu'elle estime que la société ZLATA ne peut d'autant moins se prévaloir d'une durée d'occupation de plus de 24 mois dès lors qu'elle n'a été immatriculée sur les locaux du [Adresse 3] qu'à compter du 1er septembre 2009, que s'agissant d'un premier bail sur ces locaux, rien ne l'empêchait de demander à faire rétroagir le bail précaire au 1er février 2009, que si elle avait effectivement occupé les lieux à compter de cette date, elle n'aurait pas manqué de l'indiquer au RCS, qu'elle soutient que les faits mettent à néant l'argument de fraude au statut que l'appelante lui impute, qu'en effet, s'agissant d'une première location, il n'existait aucune raison de procéder à un quelconque détournement de la loi ;

Considérant qu'il est établi que la convention signée le 26 janvier 2009 entre la SCI [Adresse 3] et la société STUDIO 87 a été conclue pour une durée de 16 mois en application de l'article L 145-5 du code de commerce par dérogation au statut des baux commerciaux, qu'il n'est pas démontré que la société STUDIO 87 soit restée ou ait été laissée en possession des lieux, qu'il n'est pas davantage prouvé qu'à l'expiration de la durée de 16 mois, le bail consenti à la société STUDIO 87 ait fait l'objet d'un renouvellement exprès ou qu'un nouveau bail ait été conclu entre les mêmes parties et pour le même local ;

Qu'il est établi que la société ZLATA, titulaire de la seconde convention d'occupation précaire est immatriculée au RCS depuis le 9 mai 2005, que la circonstance selon laquelle elle a le même gérant que la société STUDIO 87 n'a pas pour effet de conférer aux deux sociétés la même personnalité morale et de permettre de les assimiler à une seule et même entité juridique, que le fait que la société ZLATA se soit à titre personnel acquittée des loyers dus pour le compte de la société STUDIO 87 est sans incidence à l'égard du bailleur et ne saurait conférer à la société ZLATA la qualité de signataire de la première convention, qu'ayant elle-même choisi de ne pas s'engager dans le bail précaire du 26 janvier 2009 pour une durée de 16 mois, pour des raisons qui lui sont propres et ce alors même que son inscription au RCS le lui permettait et de faire mentionner l'adresse du [Adresse 3] comme lieu d'exploitation de son commerce à compter du 1er septembre 2009, elle ne saurait imposer à un tiers les conséquences de sa propre attitude pour revendiquer l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L 145-5 du code de commerce dont les conditions ne sont manifestement pas réunies ;

Qu'étant établi que le bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2011, lui a rappelé de façon claire et non équivoque la date de l'expiration du bail précaire et demandé de quitter les lieux pour le 31 mai 2011 correspondant à cette date, il doit être dit que c'est à juste titre que l'ordonnance a estimé qu'elle était devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date et que la contestation élevée par elle pour échapper à cette absence de titre d'occupation et à son expulsion n'était pas sérieuse ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

Considérant que la SCI [Adresse 3] justifie que sa créance au titre des indemnités d'occupation se monte désormais suivant décompte arrêté au 5 mars 2012 (pièce 6) et non au 15 avril 2012 comme le prétend l'intimée à la somme de 7 987, 60 € et non celle 12 831, 40 €, que l'appelante ne conteste pas le montant et la somme qui lui est réclamée et ne justifie pas s'en être libérée, qu'il sera en conséquence fait partiellement droit à la demande de l'intimée, que la provision allouée en première instance sera portée à la somme de 7 987, 60 € correspondant au montant des sommes dues par la société ZLATA au 5 mars 2012 ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité complémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelante doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Porte à la somme de 7 987, 60 € (décompte arrêté au 5 mars 2012) le montant de la condamnation provisionnelle de la société ZLATA SARL au profit de la SCI [Adresse 3] ;

Condamne la société ZLATA SARL à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité de 1 500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ZLATA SARL aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/00973
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/00973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;12.00973 ?
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