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11/09/2012 | FRANCE | N°12/01218

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 septembre 2012, 12/01218


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012



(n° 433 ,8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01218



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011R00407





APPELANTE



SAS HERPORT Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en

cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Rep/assistant : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012

(n° 433 ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01218

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011R00407

APPELANTE

SAS HERPORT Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

INTIMEES

SARL CARGO LOGISTIC la dite société renprésentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES la dite société représenté par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep/ : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)

assistées de : Me Emmanuel FLEURY plaidant pour le cabinet LMT AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : R169)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, président

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SAS HERPORT a embauché M. [J] et son équipe suite à leur démission en 2009 de leur poste au sein des SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES.

Par ordonnance sur requête du 22 juillet 2011, le président du tribunal de commerce de Créteil a autorisé les SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES à faire pratiquer une mesure de constat fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux de la SAS HERPORT, circonscrite à la période du 1er octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2010, les requérantes ayant invoqué le débauchage massif de leurs salariés, le détournement des commandes et de la clientèle et un risque de dépérissement des preuves justifiant le recours à une procédure non contradictoire.

Par acte d'huissier du 18 octobre 2011, la SAS HERPORT les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en rétractation, restitution des documents saisis et dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ordonnance du 11 janvier 2012, ses demandes ont été rejetées et les dépens laissés à sa charge.

Appelante de cette décision, la SAS HERPORT, par conclusions déposées le 12 juin 2012, demande à la cour de se dessaisir du litige au profit de la cour d'appel de Rennes et de réserver les dépens et subsidiairement, d'infirmer l'ordonnance entreprise, en conséquence, de rétracter l'ordonnance sur requête du 22 Juillet 2011, de débouter les SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES de leurs demandes de mesures d'instruction fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la restitution en original de l'intégralité des documents saisis par les huissiers et la destruction de toutes copies supplémentaires sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de « l'ordonnance » à intervenir et d'entendre condamner les intimées à lui payer les sommes de 20 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive et de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES, par conclusions déposées le 4 juin 2012, demandent à la cour de constater que la SAS HERPORT a régularisé devant la cour d'appel de Paris des conclusions « au fond » le 13 mars 2012 et des conclusions d'incident de litispendance le 21 mai 2012, de rejeter la demande de dessaisissement de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Rennes, l'exception de procédure n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, à titre subsidiaire, de constater l'absence de litispendance entre les différentes procédures initiées devant les cours d'appel de Paris, Rennes et Versailles, de constater l'existence d'une connexité entre les différentes procédures permettant à la cour d'appel de Paris de connaître de l'ensemble des litiges, en tout état de cause, de débouter la SAS HERPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur le rejet des conclusions de la SAS HERPORT :

Considérant que les SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES ont déposé, le 19 juin 2012, des conclusions tendant au rejet des conclusions déposées par la SAS HERPORT le 12 juin 2012, jour de l'ordonnance de clôture, au motif qu'elles comportent des arguments nouveaux ainsi que cinq nouvelles pièces ;

Considérant que dans ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, l'appelante ne se contente pas de répliquer aux conclusions adverses mais soulève une exception de connexité et développe, à l'appui de sa demande de rétractation, un argument nouveau tenant à la violation par les intimées de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'elles auraient caché au juge saisi de leur requête l'existence de l'instance au fond engagée par M. [J] devant le conseil des prud'hommes ; que le bordereau joint auxdites conclusions comporte, en outre, cinq nouvelles pièces ; que les intimées n'ont pas été en mesure de répondre à ces nouveaux moyen et argument et à cette nouvelle communication de pièces avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que lesdites conclusions et pièces seront rejetées des débats ; qu'il sera alors statué au vu des conclusions au principal de la SAS HERPORT déposées le 13 mars 2012 et de ses conclusions d'incident de litispendance du 21 mai 2012, auxquelles les SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES ont répondu par conclusions déposées le 4 juin 2012 ;

Sur la litispendance et la connexité :

Considérant que la SAS HERPORT fait valoir que par ordonnances sur requête des 7 juin et 29 juillet 2011, les présidents des tribunaux de commerce de Pontoise et Saint-Brieuc ont fait droit aux requêtes similaires des intimées, que les mesures d'instruction ont été réalisées simultanément dans ses locaux de [Localité 3], [Localité 8] et [Localité 10], que les juges des référés des tribunaux de commerce de Saint-Brieuc et Pontoise ont également refusé, par décisions des 12 et 29 décembre 2011, de rétracter leurs ordonnances, qu'elle a interjeté appel devant les cours d'appel de Rennes et Versailles, qu'il y a une unicité de litiges et qu'il y a lieu de se dessaisir au profit de la cour d'appel de Rennes, première saisie ;

Considérant que les intimées répondent que l'exception de litispendance soulevée par l'appelante après ses conclusions au fond est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas litispendance mais qu'en revanche, la cour constatera la connexité permettant à la cour d'appel de Paris de connaître de l'ensemble des litiges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre, si l'une des parties le demande et à défaut, elle peut le faire d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Considérant qu'en l'espèce, l'appelante a soulevé, au visa du seul article 100 précité, une exception de litispendance par conclusions d'incident postérieures à ses conclusions d'infirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'elle est, en conséquence, irrecevable en sa demande de dessaisissement au profit de la cour d'appel de Rennes ; qu'il sera observé, au surplus, qu'il ne peut y avoir litispendance entre des instances en rétractation portant sur trois ordonnances rendues sur requête distinctes ; que pourrait être soulevée, tout au plus, en application de l'article 101 du code de procédure civile, une exception de connexité, laquelle, en vertu de l'article 103, peut être opposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; que la cour n'est pas, cependant, saisie d'une telle exception par l'appelante ; que les intimées ne soulèvent la connexité qu'à titre subsidiaire et pour conclure curieusement à la compétence de la présente cour pour connaître de l'ensemble des litiges ; qu'il n'entre pas, toutefois, dans les pouvoirs de la présente juridiction de statuer sur le dessaisissement des cours d'appels de Rennes et Versailles à son profit ; que ce chef de demande sera rejeté ;

Au principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que les conditions de mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible (litige en germe) dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge a été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires ; que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ;

Considérant que la SAS HERPORT fait valoir que la réalité des faits à compter du 5 février 2010 a été occultée dans la requête non contradictoire, qu'il y a eu un accord entre M. [J], salarié de la SARL CARGO LOGISTIC et associé de la SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES, et M. [R], leur gérant, pour le recouvrement par le premier, après l'avoir rejointe, des factures des intimées pour solder les comptes de leurs clients, qu'il y a eu également un accord pour le transfert à son profit du bureau de la société INTERNATIONAL CARGO SERVICES sis à [Localité 10], dédié à une activité avicole que les intimées n'avaient pas l'intention de poursuivre, qu'en raison du non respect de ses engagements financiers par la SARL CARGO LOGISTIC à l'égard de M. [J], celui-ci a été contraint de saisir le conseil des prud'hommes, que cette instance était pendante à la date de présentation de la requête, qu'il n'y avait pas de circonstances autorisant une dérogation au principe du contradictoire, que les documents demandés par les requérantes sont pour la plupart obligatoires (factures, livres comptables, livre d'entrée et de sortie du personnel...) et ne peuvent faire l'objet d'une destruction, que sauf destruction matérielle du serveur, tous les systèmes informatiques conservent en mémoire non seulement les données accessibles immédiatement par un utilisateur néophyte mais également tout l'historique de l'utilisation des postes informatiques et un fichier effacé sur disque dur peut être reconstitué, que les requérantes ont profité de l'absence de contradictoire pour faire une présentation fallacieuse des faits, qu'elles ne disposent d'aucun motif légitime et que la liberté de la concurrence et la liberté du travail sont des principes à valeur constitutionnelle ;

Mais considérant qu'il résulte tant de l'examen de la requête déposée le 13 juillet 2011 par SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES et de l'analyse des pièces 1 à 42 jointes à l'appui de celle-ci ainsi que de la lecture de l'ordonnance rendue sur requête le 22 juillet 2011 que les intimées ont justifié de l'existence d'un motif légitime à obtenir unilatéralement la mesure de constat qu'elles sollicitaient afin d'établir la preuve de faits en lien avec un litige ultérieur potentiel futur et plausible ;

Qu'en effet, elles démontrent qu'au jour où le président du tribunal de commerce de Créteil a statué :

- elles avaient toutes deux leur siège social à [Localité 2] (93) et pour gérant M. [E] [R],

- la SARL CARGO LOGISTIC avait pour activité celle de « commissionnaire de transports, groupage de transports, toutes opérations de commerce extérieur, notamment l'import, l'export, le transit, l'affrètement de jour, marchandises, navettes de ramassage de pièces détachées aux compagnies aériennes opérant sur les aéroports parisiens, négoce en France et à l'étranger »,

- la SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES avait pour activité le « négoce de marchandises tant en France qu'à l'étranger, opération de commerce extérieur notamment l'import/export, prestations de services, consultants en commerce nationaux et internationaux »,

- suivant contrat de travail du 15 mai 2006, la SARL CARGO LOGISTIC avait engagé M. [A] [J] en qualité de directeur de son département avicole exerçant ses fonctions dans son établissement d'[Localité 8],

- suivant contrats de travail du 9 mai 2006, elle avait engagé Mme [Z] [P] et M. [U] [Y] en qualité respectivement de responsable d'exploitation et d'employé de transit affectés dans le même établissement,

- par lettres en date du 21 et 29 décembre 2009, ces trois salariés avaient donné leur démission,

- M. [U] [Y] avait quitté l'entreprise le 29 janvier 2010 et M. [A] [J] et Mme [Z] [P] le 5 février 2010,

- de son côté, la SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES avait engagé le 1er mai 2007 M. [D] [V] en qualité d'employé de transit dans le cadre de son établissement d'[Localité 8],

- elle avait engagé le 4 janvier 2008, M. [F] [G] en qualité de responsable d'agence affecté dans son établissement de [Adresse 11],

- elle avait engagé le 12 octobre 2009, M. [L] [K] en qualité d'employé de transit affecté dans ses établissements d'[Localité 8], [Localité 2] et [Localité 10],

- ces trois salariés avaient également donné leur démission par lettres en date des 21 décembre 2009 et 28 janvier 2010,

- M. [D] [V] avait quitté l'entreprise le 20 janvier 2010 et Messieurs M. [L] [K] et M. [F] [G] le 28 février 2010,

- en moins de deux mois, leurs six salariés affectés à l'activité de transports de produits avicoles avaient ainsi démissionné,

- à la suite de leur départ, leurs chiffres d'affaires avaient considérablement baissé en l'espace de six mois, à savoir de 52 % pour la SARL CARGO LOGISTIC et de 93 % pour la SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES,

- par mail du 23 février 2010, M. [E] [R] s'était auparavant inquiété auprès de M. [F] [G] de l'absence de commande pour le mois de mars 2010,

- celui-ci lui avait alors répondu que ces commandes étaient traitées par la nouvelle structure,

- M. [E] [R] lui avait répliqué qu'il ne voyait pas de quelle nouvelle structure il lui parlait et qu'il lui rappelait ses obligations à l'égard de la SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES,

- M. [F] [G] lui avait répondu que la nouvelle structure était Herport Orly « selon ton entretien il y a quelques semaines avec le client »,

- la SAS HERPORT avait son siège social à [Localité 3] (95) et pour activité celle « d'études et de conseils se rapportant au commerce international, organisation en matière de transports aériens, maritimes, routiers, de douane et toutes opérations connexes s'y rapportant, commissionnaire de transport »,

- elle avait des établissements secondaires à [Localité 8] et à [Adresse 11],

- son site Internet indiquait que les responsables de ses agences d'[Localité 8] et de [Localité 10] étaient respectivement M. [A] [J] et M. [F] [G],

- ce dernier utilisait professionnellement, en janvier 2010, alors qu'il était encore au service de la SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES deux autres adresses électroniques : : [Courriel 7] et [Courriel 4],

- elles pouvaient, au vu de l'ensemble de ces éléments, légitimement soupçonner la SAS HERPORT d'actes de concurrence déloyale consistant en un débauchage massif de ses salariés affectés à son activité avicole et un détournement de clientèle à son profit,

- dans la perspective d'un procès fait à cette société, une mesure de constat était de nature à leur permettre d'établir la preuve des actes fautifs de celle-ci à son égard ;

Considérant que la thèse de la SAS HERPORT, selon laquelle les intimées auraient contribué de leur plein gré au transfert de leur clientèle « avicole » vers elle et leur consentement serait incompatible avec un comportement fautif de sa part, repose sur des mails échangés entre Messieurs [J] et [R] entre février et avril 2010 à propos du recouvrement par le premier des créances de la SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES sur ses clients, une attestation d'un ancien salarié mais également associé de SARL CARGO LOGISTIC, M. [O] [H], faisant état de la décision de M. [R] de fermer le département avicole, des échanges de mail entre Messieurs [R], [J], [G] et [M], ce dernier étant également associé de la SARL CARGO LOGISTIC, à propos de la reprise des locaux de [Localité 10] par la SAS HERPORT et une facture établie au nom de celle-ci par la SARL CARGO LOGISTIC pour la vente du matériel de ce bureau ; que ces pièces nécessitent, cependant, une interprétation et une appréciation auxquelles il appartiendra à la seule juridiction du fond de procéder ; qu'en l'état, elles ne privent pas les sociétés intimées de leur intérêt légitime à démontrer, alors qu'elles contestent qu'un quelconque accord de transfert d'activité ' lequel n'a fait, en toute hypothèse, l'objet d'aucune formalisation écrite ' soit intervenu, l'existence de faits de concurrence déloyale ;

Considérant que les SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES, dans les motifs de leur requête expressément visés dans l'ordonnance, ont expliqué que l'effet de surprise attaché aux procédures non contradictoires était indispensable puisqu'il permettait d'écarter tout risque de dépréciation de la preuve, notamment par la destruction de fichiers ou de courriels informatiques qui ne manquerait pas d'être opérée si la SAS HERPORT était informée de la procédure ; qu'elles ont suffisamment caractérisé ce faisant le caractère nécessairement non contradictoire de la mesure d'instruction sollicitée, les risques de disparition de documents écrits même obligatoires et de fichiers informatiques ne pouvant formellement être exclus ;

Considérant, enfin, que les libertés de la concurrence et du travail ne font pas obstacle à l'application des textes susvisés dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à rétractation de l'ordonnance sur requête ;

Considérant que la SAS HERPORT, qui succombe, ne saurait prétendre à dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que la SAS HERPORT supportera les dépens d'appel et versera aux SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les conclusions de la SAS HERPORT déposées le 12 juin 2012 et ses pièces n° 35 à 39 ;

Déclare l'exception de litispendance irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à constatation de la connexité ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS HERPORT à verser aux SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la SAS HERPORT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/01218
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/01218 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;12.01218 ?
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