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21/09/2012 | FRANCE | N°10/22206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 21 septembre 2012, 10/22206


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2012



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22206



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009030521





APPELANTE



Société PALAIS DES GOURMANDS

ayant son siège social [Adresse 1]



représent

ée et assistée de Me Philippe MIRO pour la SCP VITOUX & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0273)



INTIMEE



Société POLYSTYL AGENCEMENT

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22206

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009030521

APPELANTE

Société PALAIS DES GOURMANDS

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Philippe MIRO pour la SCP VITOUX & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0273)

INTIMEE

Société POLYSTYL AGENCEMENT

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)

assistée de Me Alain NOSTEN, avocat (E1624)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller signant pour le Président empêché et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

En septembre 2008, M. [M] gérant de la SARL PALAIS DES GOURMANDS exploitant une boulangerie à Paris, s'est rapproché de la société POLYSTYL AGENCEMENT pour la transformation complète (façade et intérieur) de sa boutique, pour un montant de 107417,75 € TTC.

Alors que les démarches pour entamer les travaux avançaient, M. [M] devint injoignable.

La société POLYSTYL AGENCEMENT lui adressait une première mise en demaure de régler la première partie de la commande, sans succès.

Sur assignation de la SAS POLYSTYL AGENCEMENT le Tribunal de Commerce de Paris a rendu le 19 10 2010 le jugement dont appel :

Condamne la société PALAIS DES GOURMANDS à payer à la société POLYSTYL AGENCEMENT la somme de 36262 € TTC outre 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

Condamne la société PALAIS DES GOURMANDS aux dépens.

Vu les dernières écritures des parties,

La société PALAIS DES GOURMANDS a conclu (17 mars 2011) à l'infirmation du jugement et au débouté de son adversaire.

La société POLYSTYL AGENCEMENT a conclu ( 9 5 12) à la confirmation du jugement quant au principe mais à sa réformation quant au montant des condamnations prononcées.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraire au présent arrêt.

Considérant qu'il n'y a en réalité rien à ajouter aux motivations d'un jugement parfaitement explicite qui correspondent aux pièces versées aux débats, que c'est exactement que le tribunal a souligné :

1°que M [M] avait sollicité l'accord de son propriétaire sur le second projet, sans modification par rapport au premier mais nécessaire puisqu'imposé par les Bâtiments de France, ce qui établi qu'il l'avait connu et accepté lui-même.

2° que M [M] n'avait jamais invoqué en temps utile le moindre argument valable pour revenir sur la convention conclue et répondre aux mises en demeure qui lui étaient notifiées.

3° que M [M] a vendu son fonds à l'époque même de son désengagement et qu'en conséquence il disposait d'un faisceau sérieux de présomptions pour juger de la mauvaise foi de M [M] dans l'exécution de la convention.

Considérant que la convention prévoyait que 'lorsque le contrat prévoit le règlement du prix à l'aide d'un crédit fourni par un tiers, l'octroi du crédit est l'affaire personnelle de l'acheteur et ne constitue pas une condition de validité de la vente, sauf dispositions aux conditions particulières', que ces dernières ne prévoient précisément aucune condition suspensive applicable à la validité du contrat mais seulement concernant la mise en route du chantier, que M [M] n' a jamais invoqué cette clause au moment de son refus de poursuivre l'exécution du contrat, démontrant encore par là sa mauvaise foi .

Considérant que le Tribunal a procédé à un examen détaillé de la demande de la société POLYSTYL concernant son préjudice, jugé à bon droit que cette société ne pouvait réclamer le prix convenu pour les prestations alors qu'elle n'avait réalisé que partiellement le projet, que les premiers juges ont examiné les documents de gestion du personnel, les factures de matériels et matériaux et conclu à un préjudice (main d'oeuvre et fournitures) de 30.000 euros HT et y ont ajouté une marge de 15%, qu'il n'est aucunement démontré devant la Cour que cette évaluation ait été incorrecte, que la société n'établit pas plus les répercussions financières négatives sur son activité qu'elle invoque avoir ressenties pendant la période considérée, que le jugement sera confirmé de même sur le quantum, la Cour ajoutant seulement un préjudice de principe tenant au temps nécessairement passé à la gestion du litige par les organes de la société, soit 3.000 euros, somme venant s'ajouter aux frais proprement irrépétibles de procédure d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

AJOUTANT

CONDAMNE la SARL PALAIS DES GOURMANDS à payer à la société POLYSTYL AGENCEMENT :

- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts

- la somme de 3000 euros à titre des frais irrépétibles d'appel

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la SARL PALAIS DES GOURMANDS aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/22206
Date de la décision : 21/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/22206 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-21;10.22206 ?
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