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21/09/2012 | FRANCE | N°10/25280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 septembre 2012, 10/25280


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25280



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/19091





APPELANTE :



SA AUTO VENTE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]


[Localité 3]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat Me Paul HENRY, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE :



INSTITU...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25280

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/19091

APPELANTE :

SA AUTO VENTE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat Me Paul HENRY, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE :

INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE-I.P.S.A.

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de Paris, toque L097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2012, en audience publique, devant Jacques BICHARD, Président et Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

****

Estimant qu'elle était créancière de diverses sommes au titre d'un contrat relatif au risque dit GSP 'mensualisation, longue maladie, invalidité' niveau 2, la société AUTO VENTE S.A. a fait assigner l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE - I.P.S.A. en paiement de celles-ci devant le Tribunal de grande instance de LILLE le 6 février 1999 ; le Juge de la mise en état, par ordonnance du 30 octobre 2009, ayant déclaré cette juridiction incompétente au profit du Tribunal de grande instance de Paris, une nouvelle assignation a été délivrée le 11 décembre 2009 et les deux procédures ont été jointes le 15 juin 2010 ;

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société AUTO VENTE S.A. de sa demande en paiement et de ses demandes accessoires,

- condamné la société AUTO VENTE S.A. à payer à l'I.P.S.A. la somme de 1 820,55 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit que les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamné la société AUTO VENTE S.A. à payer à l'I.P.S.A. la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société AUTO VENTE S.A. aux dépens ;

Par déclaration du 30 décembre 2010, la société AUTO VENTE S.A., a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses seules conclusions en appel déposées le 27 avril 2011, elle demande à la Cour, notamment au visa de la convention collective de l'automobile, de :

- infirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- dire que l'I.P.S.A. n'a pas respecté à l'égard de la société AUTO VENTE son engagement contractuel relatif à la GSP liée au risque 'mensualisation, maladie longue durée, invalidité' de niveau 2,

- condamner l'I.P.S.A. au paiement de la somme de 12 870 € augmentée avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2008, date de la mise en demeure,

- condamner l'I.P.S.A. à payer à la société AUTO VENTE la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société AUTO VENTE à verser à l'I.P.S.A. 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'I.P.S.A. aux entiers dépens ;

Dans ses seules conclusions en appel déposées le 31 août 2011, l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE - I.P.S.A., demande à la Cour, notamment au visa des articles L 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de la convention collective nationale des services de l'automobile, des statuts et du règlement de l'I.P.S.A., de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société AUTO VENTE à payer à l'I.P.S.A. la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société AUTO VENTE ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'il est acquis aux débats que :

- la société AUTO VENTE S.A. (la société AUTO VENTE) est une société de commerce de voitures et véhicules automobiles légers soumise, à ce titre, à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du monocycle et des activités connexes ainsi que du contrat technique (dite CCNSA ou Convention Collective) du 15 janvier 1981 ;

- l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE - I.P.S.A. (l'I.P.S.A.), organisme paritaire à but non lucratif, est l'Organisme Assureur désigné (OAD) pour assurer la prévoyance de la branche des services de l'automobile ; qu'elle sert aux salariés participants de cette branche et sous certaines conditions, un certain nombre de prestations complémentaires de prévoyance, notamment dans le cadre du régime de prévoyance obligatoire (RPO) ;

- le RPO est prévu par le Règlement de l'I.P.S.A. et permet aux employeurs de la branche de souscrire au profit de leurs salariés des garanties supplémentaires de prévoyance (GSP) plus favorables que celles imposées par la Convention Collective ;

- dans le cadre du RPO, la société AUTO VENTE a adhéré à l'organisme AG2R (AG2R) et a pris, à compter de décembre 2004, une GSP auprès de l'I.P.S.A. à effet au 1er janvier 2005 dite 'mensualisation niveau 2' par deux bulletins d'adhésion concernant le personnel de Maîtrise d'une part, le personnel Cadre d'autre part ;

Que l'I.P.S.A., qui a pris en compte ce RPO et a versé des indemnités journalières à un cadre de la société AUTO VENTE (Monsieur [N]) en arrêt de travail du 31 mai au 12 juin 2005, soutient que ce versement a été effectué par erreur au motif que le personnel cadre de la société AUTO VENTE n'était pas affilié auprès d'elle mais de AG2R, qu'elle ne s'en est aperçu que le 30 août 2005, en demande le remboursement et indique avoir rétrocédé à la société AUTO VENTE les cotisations perçues à tort ;

Que contestant cette interprétation, la société AUTO VENTE a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris devant la Cour qui les adoptent, que les premiers juges ont retenu que la société AUTO VENTE ne peut adhérer pour son personnel cadre à l'une des garanties supplémentaires offertes par l'I.P.S.A. tant qu'elle n'a pas adhéré au régime de prévoyance obligatoire de cette dernière institution ;

Considérant, cependant, que par courrier du 28 octobre 2004, la société MDH Holding a transmis à l'I.P.S.A. des contrats de prévoyance supplémentaires, notamment 'non Cadres' pour sa société AUTO VENTE en raison de l'absence de résiliation du contrat relatif aux cadres avec un autre organisme (pièce n° 15, idem) ; que par ailleurs, la société AUTO VENTE a précisé dans son courrier du 7 décembre 2004 accompagnant l'envoi des bulletins d'adhésion litigieux, que AG2R ne voulait pas résilier son contrat de prévoyance obligatoire pour ses cadres (pièces n° 4 et 16, idem) ; qu'en outre, après avoir pris en charge les prestation d'indemnités journalières complémentaires de Monsieur [N] en juillet 2005, ce n'est qu'au cours de l'été 2008 que l'I.P.S.A. a indiqué qu'elle ne prenait pas en charge le contrat souscrit pour les cadres de la société AUTO VENTE, en l'espèce de nouveau au bénéfice de Monsieur [N], comme cela résulte de la réclamation de cette dernière en date du 26 septembre 2008 (pièce n° 6, idem) ; qu'enfin, l'intimée n'établit pas avoir effectivement avisé dès le 30 août 2005 la société AUTO VENTE de l'anomalie concernant la garantie souscrite et le rejet de l'adhésion en raison de l'absence de cotisation au RPO de l'I.P.S.A. pour ses cadres ;

Que dans ces conditions l'I.P.S.A. ne peut se retrancher derrière une erreur pour rejeter la demande de la société AUTO VENTE ;

Que dès lors, la demande reconventionnelle de l'I.P.S.A. devenant sans objet, il y a lieu d'accorder à la société AUTO VENTE la somme de 12 870 € au titre de la garantie supplémentaire professionnelle souscrite pour l'année 2008 pour Monsieur [N], augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2008 ;

***

Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage; que la preuve d'une telle faute de la part de l'intimée n'est pas rapportée, qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE - I.P.S.A. à verser à la société AUTO VENTE S.A. :

- la somme de 12 870 € au titre de la garantie supplémentaire professionnelle souscrite pour l'année 2008 augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2008,

- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE - I.P.S.A. au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/25280
Date de la décision : 21/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/25280 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-21;10.25280 ?
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