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25/09/2012 | FRANCE | N°10/10562

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 septembre 2012, 10/10562


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 Septembre 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10562



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section activités diverses RG n° 10/11683





APPELANT



Monsieur [C] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Roland PEREZ, avocat au barreau

de PARIS, toque : P0310 substitué par Me Valérie COHEN







INTIMÉE



SA SERC à l'enseigne 'FUN RADIO'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alain SUTRA, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 Septembre 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10562

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section activités diverses RG n° 10/11683

APPELANT

Monsieur [C] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310 substitué par Me Valérie COHEN

INTIMÉE

SA SERC à l'enseigne 'FUN RADIO'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-Chambre 3, rendu le 18 novembre 2010 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET PROCÉDURE

La SA SERC a pour activité l'exploitation de la radio FUN RADIO.

Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1979 a été engagé par la SA SERC dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée d'usage aux dates et fonctions suivantes :

- le 9 janvier 2006 à compter du 11 janvier 2006 jusqu' au 30 Juin 2006 inclus aux services Antennes pour la saison radiophonique 2005-2006 en qualité de «producteur» statut employé sur la tranche horaire 21h minuit du dimanche au jeudi à raison de 37h de travail hebdomadaire à raison d'une journée dite de récupération de RTT par mois travaillé soit 151h67 de travail mensuel moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000€ pour 151h67 de travail ;

- le 22 Juin 2006 à compter du 1er Juillet 2006 jusqu'au 6 Juillet 2007 inclus aux services Antennes pour la saison radiophonique 2006-2007 en qualité de «producteur» statut employé ; sa rémunération était de 2000€ pour 151h67 de travail mensuel, le contrat mentionne que « les horaires de travail ainsi que la tranche horaire à laquelle est affecté l' intéressé seront déterminés par la direction de l' antenne ou toute personne que cette dernière désignerait » ;

- le 26 Juin 2007 à compter du 7 Juillet 2007 jusqu' au 4 Juillet 2008 inclus aux services Antennes pour la saison radiophonique 2007-2008 en qualité de «producteur» statut employé sa rémunération était de 3000€ pour 151h67 de travail mensuel, le contrat indique «les horaires de travail ainsi que la tranche horaire à laquelle est affecté l' intéressé seront déterminés par la direction de l' antenne ou toute personne que cette dernière désignerait» ;

- le 25 Juin 2008 à compter du 7 Juillet 2008 jusqu' au 5 Juillet 2009 au terme d'une période d'essai d'un mois en qualité de «technicien d' exploitation- réalisateur» statut employé rattaché à la tranche musicale 21h à 24h du dimanche au jeudi ; sa rémunération pour 151h 67 était fixée à 3060€ pour 151h67 de travail ; le contrat mentionne qu'en dehors de sa principale mission, le salarié s'engage à participer à toutes les opérations de relations publiques et de communication visant à faire la promotion des émissions auxquelles il participe, notamment conférences de presse ;

- le 17 Juin 2009 à compter du 23 Août 2009 jusqu ' au 2 Juillet 2010 au terme d' une période d' essai d' un mois en qualité de « technicien d' exploitation - réalisateur » rattaché à la tranche musicale 21h à 24h du lundi au jeudi , sa rémunération pour 151h67 était fixée à 3069.18€ ;

Ces contrats mentionnent tous qu' ils relèvent de l'article L 122.1.3ème du Code du Travail et que de nouveaux contrats à durée déterminée successifs pourront être conclus sans que le contrat devienne à durée indéterminée ;

Le 1er Juillet 2010, l' employeur a informé Monsieur [C] [V] par courrier qu'il ne renouvelait pas le contrat que ce soit pour une durée déterminée ou indéterminée ;

La convention collective applicable est celle de la radiodiffusion ; l'entreprise emploie plus de 11 salariés.

Monsieur [C] [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 Septembre 2010 .

Monsieur [C] [V] demande à la Cour d' infirmer le jugement et de requalifier en contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée et de condamner la SA SERC à lui payer les sommes de :

7320€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents

65880€ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive

3660€ à titre d'indemnité de requalification

3294€ à titre d'indemnité licenciement

5000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La SA SERC demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de l' appelant.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Aux termes de l'article L 1242-1 du Code du Travail un contrat à durée déterminée ne peut avoir quel que soit son motif, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l' activité normale et permanente d' une entreprise ; l' article L 1242-2 énumère les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu et cite en son article 3ème outre les emplois à caractère saisonnier, certains secteurs d' activité définis par décret, convention ou accord collectif de travail étendu dans lesquels il est d' usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l' activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; l' article D 1242-1 (6°) par référence à l'article L. 1242-2 (3°) vise parmi les secteurs dans lesquels il est possible de recourir aux contrats à durée déterminée en raison de l' usage « les spectacles, l' action culturelle, l' audiovisuel» ;

Il découle de la conjugaison de ces textes l'obligation pour ces contrats de répondre à la condition d'avoir un caractère par nature temporaire, ce caractère devant nécessairement procéder de l' existence objective d' éléments concrets et précis ;

La SA SERC pour s'opposer à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée invoque l'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour les emplois occupés par Monsieur [C] [V] et se prévaut de l'accord interbranche du 12 Octobre 1998 étendu qui concerne le secteur radiophonique qui dresse la liste des fonctions concernées par le contrat à durée déterminée d'usage et les dispositions de l'accord national du 29 novembre 2007 étendu par arrêté du 9 Juillet 2008 qui s'est substitué au précédent accord ; elle relève que les fonctions occupées par Monsieur [C] [V] figurent dans la liste annexée aux accords ;

Sans réellement contester que le salarié a concouru à l' exercice de l' activité normale de la station de radio, la SA SERC soutient que le recours au contrat à durée déterminée d'usage trouve sa justification objective dans le fait que cette activité est nécessairement irrégulière en raison des impératifs de la radio tenant aux changements de grilles au changement de saison et que les émissions auxquelles participait le salarié si elles avaient la même tranche horaire, elles n' en étaient pas pour autant identiques ;

L' examen des trois premiers contrats révèle que si le premier mentionnait spécifiquement la tranche horaire sur laquelle la fonction de producteur serait exercée, les deux autres contrats ne précisent pas lors de la conclusion la tranche horaire d' intervention ce qui traduit le caractère normal et permanent du recours à un producteur dans une station de radio indépendamment du type d'émission ; ce simple fait prive de caractère objectif et précis le recours au contrat à durée déterminée, le caractère même temporaire d'une émission ou le changement de grille au changement de saison radiophonique ne caractérisant pas de manière précise, concrète et objective le caractère temporaire de l'emploi ;

Sans qu' il soit besoin d'examiner les deux derniers contrats de travail, il convient en conséquence de ce qui précède de requalifier en contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2006 la relation contractuelle ayant uni Monsieur [C] [V] et la SA SERC ;

Il s' ensuit qu' eu égard au salaire de référence qu' il convient de fixer à la somme de 3194.18€ compte tenu de la prime annuelle de vacances Monsieur [C] [V] a droit en application de l'article L 1245-2 du Code du Travail à la somme de 3194.18€ à titre d' indemnité de requalification, à un préavis de deux mois soit 6388.36€ plus 638.83€ pour congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement de 2874.76€ eu égard à son ancienneté de 4ans ;

La rupture du contrat est nécessairement sans cause réelle et sérieuse eu égard à la requalification du contrat et aux circonstances de la rupture de sorte que Monsieur [C] [V] a droit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui au regard de son ancienneté, de son salaire, de son âge de ses facultés de reclassement, au fait qu'il a connu une période de chômage indemnisé justifiée jusqu'au mois de novembre 2011, il est approprié de lui allouer la somme de 28000€ en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ;

Il n' y a lieu de procéder à aucune déduction sur les sommes allouées ci-dessus qui sont la conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée puisque que les sommes déjà versées au salarié sont quant à elles la conséquence de la rupture d' un contrat irrégulier et dans un délai non conforme à l' article 4.7.1 de l' accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d' usage ;

En application de l'article L1235-4 du Code du Travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.

La somme de 2500€ sera accordée à Monsieur [C] [V] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Requalifie la relation contractuelle entre Monsieur [C] [V] et la SA SERC en contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2006

Fixe le salaire mensuel à la somme de 3194.18€

En conséquence :

Condamne la SA SERC à payer à Monsieur [C] [V] les sommes de :

3194.18€ à titre d' indemnité de requalification

6388.36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 638.83€ pour congés payés afférents

2874.76€ à titre d' indemnité légale de licenciement

28000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.

Rejette toutes autres demandes des parties

Condamne la SA SERC aux entiers dépens et à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/10562
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/10562 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;10.10562 ?
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