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25/09/2012 | FRANCE | N°10/10962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 septembre 2012, 10/10962


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10962



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/02815





APPELANTS



Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Madame [L] [J]

[Ad

resse 2]

[Adresse 2]



représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111,

assistés de Me Michel FOLLIOT, avocat plaidant, du cabi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10962

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/02815

APPELANTS

Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [L] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111,

assistés de Me Michel FOLLIOT, avocat plaidant, du cabinet VISY, avocat au barreau de Paris, toque : D1306.

INTIMEE

S.A. AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP BLIN (Me Michel BLIN), avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0058,

assistée de Me Clotide COURATIER- BOUIS, avocat plaidant, substituant Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de Paris, toque : L89.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * *

Suite à un sinistre dégât des eaux survenu le 4 mars 2004, leur assureur, la société AVIVA, leur ayant opposé une déchéance totale de garantie pour fraude, les époux [J] ont, par acte du 1er mars 2006, assigné celui-ci en exécution du contrat devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE, qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance d'EVRY.

Par jugement du 19 février 2010, cette juridiction les a déboutés de leur demande et condamnés solidairement à rembourser à l'assureur la provision de 5 000 euros ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 mai 2010, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs dernières écritures du 11 juin 2012, ils concluent à l'infirmation du jugement et à la condamnation tant à titre principal que subsidiaire de la société AVIVA à leur payer la somme de 23 000 euros au titre du solde du dédommagement dû, outre 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral er matériel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2006, date de la mise en demeure, et application de l'article 1154 du code civil. Il est également réclamé une somme de 4 000 euros pour la procédure de première instance et de 8000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 juin 2012, la société AVIVA sollicite la confirmation du jugement et le débouté des demandes. A titre subsidiaire, elle soutient que les appelants ont effectué une fausse déclaration initiale et demande l'application de la règle de la réduction proportionnelle. En tout état de cause, il est réclamé une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le principal: la déchéance de la garantie :

Considérant qu'au soutien de leur appel, les époux [J] avancent que la preuve de la fraude appartient à l'assureur et, qu'en l'espèce, celui-ci ne leur a posé aucune question, qu'en outre, cet assureur ne rapporte la preuve ni de l'existence de la fraude ni de leur mauvaise foi ;

Considérant qu'AVIVA répond que le époux [J] lui ont présenté à l'appui de la déclaration de sinistre un faux devis de restauration de leurs biens endommagés ;

Considérant qu'il résulte des conditions générales contractuelles (p 17) qu'en cas de sinistre, l'assuré doit fournir à la compagnie 'un état estimatif, certifié exact et signé, des biens détruits ou endommagés et des biens sauvés' et que 'toute fausse déclaration intentionnelle...entraîne la perte de tout droit à indemnité';

Considérant qu'en l'espèce, les époux [J] ont fourni, via l'expert qu'ils ont désigné le 5 mai 2004, à la société AVIVA l'état estimatif signé des ' dégâts ayant fait l'objet de devis'et qu'au titre du poste 'nettoyage et réfection tapisserie [Localité 4]' figure la mention BOBIN SA pour une valeur de 975 euros ;

Considérant que, par courrier du 28 juin 2004, cette société écrivait à l'expert désigné par la compagnie que ' nous vous confirmons qu'après recherche les devis manuscrits où apparaît le cachet de notre société ne proviennent absolument pas des services de notre entreprise.' ;

Que cette société ajoutait que 'nous vous faisons parvenir le double du devis de nettoyage de la tapisserie d'[Localité 4], l'original étant envoyé à M. [J]', qu'ainsi, suivant ce document, seul avait été rédigé par la société BOBIN, le 22 juin 2004, un tel devis pour une somme de 179,40 euros ;

Considérant, par ailleurs, que Mme [Z] déclare, dan son attestation du 10 septembre 2011, que le 12 mars 2004 , alors qu'elle effectuait un remplacement dans le magasin BOBIN de [Localité 9], 'M. [J] s'est rendu à la boutique de [Localité 9] car il voulait les tarifs pour le nettoyage de tapis et tapisserie suite à un dégât des eaux. Ce que je lui ai écrit sur une feuille de papier libre sans en-tête...et j'ai tamponné la feuille avec le tampon BOBIN';

Considérant que cette relation des faits n'est pas contradictoire avec le courrier ci-dessus rappelé de la société BOBIN, qu'en effet, il ne résulte pas de cette attestation que Mme [Z] a procédé à une évaluation des réparations à effectuer sur la tapisserie mais qu'elle a uniquement fourni à M. [J] 'les tarifs pour le nettoyage des tapis et tapisseries suite à un dégât des eaux', que c'est d'ailleurs la même information qu'elle lui apportera quand celui-ci reviendra un moment après pour s'enquérir du nettoyage des canapés et fauteuils en cuir ( 'je lui ai passé la grille tarifaire pour qu'il note les prix') ;

Considérant, dès lors, que les époux [J] ne sauraient prétendre que le relevé de tarif inscrit conjointement par Mme [Z] et M. [J] sur un papier libre en date du 12 mars 2004 et revêtu du cachet de la société BOBIN par Mme [Z] constituerait un devis d'évaluation de remise en état de la tapisserie d'[Localité 4] alors que le seul devis émis par la société BOBIN et adressé à M. [J] porte sur une somme de 179,40 euros, peu important que ce devis ne porte que sur le nettoyage ;

Qu'ainsi, en soumettant cette première somme, dans le cadre de la déclaration faite en leur nom par leur expert, les époux [J] ont intentionnellement fait une fausse déclaration à l'assureur, que celle-ci les prive donc, conformément à la police, de tout droit à indemnité ;

Sur la demande de remboursement formulée par l'assureur :

Considérant qu'au vu de la déchéance de garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la provision de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui a prononcé la déchéance de la garantie ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que les époux [J] succombant, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner les époux [J] à payer la somme de 1 500 euros à la société AVIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les époux [J] de leur appel,

Les condamne in solidum à payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/10962
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/10962 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;10.10962 ?
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