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25/09/2012 | FRANCE | N°10/20317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 septembre 2012, 10/20317


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012



(n° ,11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20317



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005062669



APPELANTES (et intimées)



- Société PARFIP LEASE de droit belge

Prise en la personne de son représentant

légal

[Adresse 4] - BELGIQUE

et [Adresse 19] - BELGIQUE



- Société PARFIP DEUTCHLAND, de droit allemand

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Adresse 1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012

(n° ,11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20317

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005062669

APPELANTES (et intimées)

- Société PARFIP LEASE de droit belge

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4] - BELGIQUE

et [Adresse 19] - BELGIQUE

- Société PARFIP DEUTCHLAND, de droit allemand

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Adresse 13] ALLEMAGNE

- Société PARFIP NEDERLAND BV, de droit néherlandais

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17] - HOLLANDE

- SA PARFIP FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

et [Adresse 7]

- SOCIETE PARFIP BENELUX de droit belge

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER et Associés, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044,

assistées de Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat plaidant,barreau de Paris, toque : D1991

INTIMEES

- AXA FRANCE IARD, S.A. à Conseil d'Administration (et appelante)

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postualnt, barreau de PARIS, toque : K0111,

assistée de Me MICHEL, avocat plaidant, barreau de Paris, toque : P196

- SARL MERCURE ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B0239,

assistée Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD-BARJON, avocat plaidant, barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, présidente, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * *

Les sociétés du Groupe PARFIP, constitué d'une holding, la société PARFIP LEASE, et de différentes filiales, dont PARFIP FRANCE, PARFIP DEUTCHLAND, PARFIP NEDERLAND B.V. et PARFIP BENELUX, ont notamment pour objet social la location de biens d'équipement et la gestion de contrats de location au bénéfice de particuliers et de commerçants.

Le 20 février 1996, les sociétés COFIVI et FINEQ, aujourd'hui PARFIP FRANCE, ont souscrit par l'intermédiaire de la société MERCURE ASSURANCES (MERCURE), courtier, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AXA FRANCE IARD (AXA), tant pour leur compte que pour celui de leurs filiales, un contrat dit 'assurance de dommages' prenant effet au 1er janvier 1995 et garantissant notamment le paiement au souscripteur d'une indemnité en cas de procédure collective ou d'impayé d'un locataire.

Ce contrat a été remplacé par une 'convention de cautionnement' du 3 juillet 2000 à effet du 1er janvier 2000 souscrite pour une année renouvelable annuellement par tacite reconduction aux termes de laquelle la société AXA, caution, s'est engagée sous certaines conditions à apporter sa garantie à l'ensemble des sociétés du Groupe PARFIP, cautionné, à hauteur du capital restant dû par les clients de ces dernières faisant l'objet d'une procédure collective ou d'une procédure de recouvrement infructueuse.

Le 17 avril 2003, les parties ont conclu un avenant ayant pour objet de remettre en cours les garanties du contrat susvisé à effet du 1er janvier 2002 et s'appliquant tant aux contrats déjà existants et garantis qu'à ceux à venir, souscrit pour une durée ferme de deux ans prenant fin au 31 décembre 2003 et introduisant une clause dite de 'bonus-malus' stipulant une réduction ou une majoration des commissions de caution au cas où le rapport entre les sinistres payés et les commissions de caution (S/P) serait inférieur ou supérieur à 85 %, le calcul étant effectué sur quatre années glissantes pour l'ensemble des opérations dont la date de réalisation appartient à l'année N et aux années N-1, N-2 et N-3, auquel était ajoutés les commissions de caution et les sinistres du 1er trimestre de l'année N+1, l'année N de démarrage étant fixée à l'année 2002.

N'ayant pas obtenu le paiement de sinistres qu'elles estimaient leur être dus, les sociétés PARFIP ont assigné les sociétés AXA et MERCURE devant le tribunal de commerce de Paris par actes des 7 septembre 2005 et 22 janvier 2007.

Par jugement rendu le 29 septembre 2010, ce tribunal a débouté les sociétés PARFIP de leur demande à l'encontre de la société MERCURE ASSURANCES et les a condamnées à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 104 747,60 euros et à la société MERCURE celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.

Les sociétés PARFIP ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2010 et la société AXA FRANCE IARD par déclaration du 3 novembre suivant, les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du 21 février 2011.

Dans leurs dernières conclusions du 11 juin 2012, les sociétés PARFIP demandent à la cour, sous divers constats, de :

A titre principal

- réformer le jugement entrepris,

- condamner solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, AXA COURTAGE IARD et MERCURE au paiement des sommes de

* en deniers ou quittance, 913 820,77 euros correspondant au montant des indemnités sinistre dues, déduction faite des primes d'assurance,

* 70 240,74 euros correspondant aux intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des indemnités sinistres,

- dire que ces sommes pourront être remises à la société PARFIP LEASE à charge pour elle de les redistribuer,

Subsidiairement

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate la reconnaissance de dette de la société AXA IARD à hauteur de 496 629,07 euros pour la période arrêtée au 31 mars 2005,

- y ajoutant, condamner les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA COURTAGE IARD à leur verser la somme de 496 629,07 euros au titre de l'indemnisation des sinistres déclarés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2005,

En tout état de cause

- condamner les sociétés AXA FRANCE IARD, AXA COURTAGE IARD et MERCURE à leur verser la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2011, la société AXA FRANCE IARD (la société AXA COURTAGE IARD, intimée par les sociétés PARFIP, n'ayant pas constitué avocat ni été assignée et n'étant donc pas partie à la procédure d'appel) prie la cour, sous divers constats, de :

- juger que les dossiers communiqués en langues étrangères sans qu'une traduction en langue française n'ait été produite seront purement et simplement rejetés des débats,

- débouter les sociétés PARFIP de l'ensemble de leurs demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation des sociétés PARFIP au paiement d'une somme de 104 747,60 euros à son profit,

- à titre principal, condamner in solidum les sociétés PARFIP à lui payer une somme globale de 1 114 416 euros au titre des commissions lui restant dues après compensation,

- à titre subsidiaire, les condamner in solidum à lui verser la somme de 768 599 euros (en cas de situation arrêtée au 31 décembre 2001), ou celle de 953 068 euros (en cas de situation arrêtée au 1er avril 2003), ou celle de 429 953 euros (en cas de situation arrêtée au 31 décembre 2004) au titre des commissions qui lui sont dues,

- en toute hypothèse, condamner les sociétés PARFIP à lui payer une somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 12 septembre 2011, la société MERCURE demande à la cour, sous différents constats, de :

- juger que l'ensemble des documents produits en langue étrangère seront purement et simplement rejetés des débats,

- débouter les sociétés PARFIP de l'ensemble de leur demandes à son encontre,

- les condamner au paiement d'une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de rejet des débats des documents produits en langue étrangère

Considérant que cette demande est sans objet, les sociétés PARFIP n'ayant pas produit devant la cour de pièces en langue étrangère ;

Sur la nullité de la convention du 17 avril 2003

Considérant qu'à titre principal les sociétés PARFIP, soutenant que la convention du 17 avril 2003, dont l'objet était de les garantir contre le risque issu de l'insolvabilité de leurs clients finaux, s'analyse non pas en un contrat de caution mais en un contrat d'assurance et doit dès lors répondre non seulement aux règles de validité régissant tous les contrats mais également aux règles spécifiques régissant les contrats d'assurance, prétendent que cette convention est nulle pour défaut d'aléa et donc de cause et absence de consentement valable ; qu'elles en déduisent que les relations entre les parties demeurent régies par les précédentes conventions, notamment celle du 23 juin 2000 ;

Considérant que la société AXA FRANCE IARD oppose que depuis la directive CE n° 88/357 du 22 juin 1988, l'activité de caution peut être pratiquée par les compagnies d'assurance, que s'apparentant à une assurance crédit, cette garantie n'est pas soumise aux règles relatives au contrat d'assurance en vertu de l'article L. 111-1 du Code des assurances, que l'avenant en litige, initié par le Groupe PARFIP lui-même avec l'assistance du Cabinet d'avocats [N] [W], a bien une cause et un objet et que le consentement des appelantes n'a pas été vicié ; qu'elle en conclut que cet avenant, parfaitement valable, doit être appliqué ;

Considérant que l'avenant du 17 avril 2003, qui complète et modifie le contrat intitulé 'convention de cautionnement' du 23 juin 2000, aux termes desquels la société AXA s'est obligée à garantir l'ensemble des sociétés du Groupe PARFIP, sous diverses conditions et dans certaines limites, des risques d'impayés par leurs clients finaux en contrepartie du paiement par le souscripteur d'une 'commission de caution' calculée sur la valeur d'achat hors taxe des biens mis en location ou faisant l'objet d'un contrat d'abonnement s'analyse effectivement, nonobstant la dénomination qu'en ont donnée les parties, en un contrat d'assurance, qui ne relève pas de l'article L. 111-1 du Code des assurances en ce qu'il ne constitue pas une opération d'assurance crédit et dont la validité est donc conditionnée à l'existence d'un aléa ;

Mais considérant, d'une part, que cet avenant et plus particulièrement la clause de 'bonus-malus' qui y a été introduite n'a nullement aboli le caractère aléatoire du contrat au profit de l'assureur ;

Qu'en effet, à la date de sa signature, aucune des parties ne pouvait prévoir si le rapport 'S/P' serait inférieur ou supérieur à 85 % non seulement pour l'année 2003 mais également pour l'année 2002, le montant de la réduction ou de la majoration applicable au montant des commissions de caution dues par le souscripteur selon la rentabilité du contrat prenant en compte non pas, comme l'indiquent à tort les sociétés PARFIP, les sinistres déclarés par elles au cours des quatre années précédentes (années glissantes) mais ceux payés par l'assureur, dont le montant n'était pas alors déterminé puisque les conditions de prise en charge était rétroactivement modifiées à compter du 1er janvier 2002 dans un sens plus favorable au souscripteur, notamment en ce que le plafond du montant de la garantie était porté pour tous contrats de location ou d'abonnement confondus de 10 000 000 francs par année à 1 520 000 euros par année et par pays et que le délai de déclaration des sinistres passait de 3 à 6 mois, ni plus généralement à qui profiterait en définitive le contrat, conclu pour une durée ferme de deux ans prenant fin au 31 décembre 2003 et introduisant une clause de garantie subséquente de 63 mois inexistante dans la convention du 3 juillet 2000, qu'il y ait ou non lieu à application de la clause de 'bonus-malus' ;

Qu'il s'ensuit que ce cet avenant n'est pas dépourvu de cause ;

Considérant, d'autre part, que les sociétés PARFIP ne démontrent pas que leur consentement a été extorqué par contrainte économique constitutive de violence ou par dol au sens de l'article 1109 du Code civil ainsi qu'elles le soutiennent ;

Qu'en effet, si l'un de leurs partenaires financiers, la BMF, a exigé qu'elles assurent la totalité des contrats conclus auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, elles n'établissent pas que la société AXA était le seul assureur sur le marché à garantir ce type de risque en 2003 ni même à l'époque de la conclusion des contrats antérieurs et qu'elles se seraient ainsi trouvées sous sa dépendance économique, et pas davantage qu'AXA a abusivement retenu à partir de 2001 les indemnités leur revenant pour les contraindre à signer un avenant qui leur étaient défavorable et les a sciemment induites en erreur sur les conséquences de l'application rétroactive de la clause de 'bonus-malus' alors qu'il ressort des pièces produites et notamment de courriers électroniques des 18, 22, 24 mars, 8 et 9 avril 2003 et 27 juillet 2005 que cette clause a été introduite à la demande de la direction du Groupe PARFIP lui-même, à l'issue de longues négociations menées par son service contentieux avec l'assistance d'un Cabinet d'avocat hautement spécialisé et qu'il était parfaitement conscient de sa portée et de ses conséquences, dont il était lui-même susceptible de bénéficier, l'avenant comportant au surplus divers autres modifications et ajouts évoqués plus haut répondant aux seuls intérêts des assurées ;

Considérant que l'avenant du 17 avril 2003 n'encourt ainsi aucune nullité et doit recevoir application ;

Sur la responsabilité des intimées

Sur la responsabilité de la société MERCURE

Considérant que les sociétés PARFIP prétendent que la société MERCURE, qui est intervenue en qualité de courtier, a manqué à son obligation de loyauté et à son devoir de conseil à leur égard en ne les éclairant pas sur la poursuite de leurs relations contractuelles avec la société AXA et sur la réelle portée de l'avenant du 17 avril 2003 et en multipliant les obstacles au règlement des indemnités de sinistres indubitablement dues, servant en réalité les seuls intérêts de l'assureur pour le compte duquel elle a accepté de gérer le contrat ;

Considérant que la société MERCURE affirme qu'elle n'est pas intervenue en qualité de courtier lors de la conclusion de l'avenant du 17 avril 2003 mais seulement comme mandataire d'AXA dans le cadre de l'exécution de cet avenant ; qu'elle conteste en tout état de cause tout manquement à ce titre comme à ses devoirs de conseil et d'information si son rôle de courtier devait être retenu, ajoutant que les sociétés PARFIP ne démontrent pas avoir rempli les conditions contractuelles prévues pour bénéficier de la garantie ;

Considérant qu'il est constant que la société MERCURE est intervenue en qualité de courtier, mandataire du souscripteur, pour la conclusion du premier contrat du 20 février 1996 ; qu'elle figure également en cette qualité dans les conditions particulières du second contrat souscrit le 3 juillet 2000 ;

Que toutefois, aux termes de ce contrat, la société AXA a elle-même mandaté la société MERCURE pour gérer la convention tant au niveau de l'encaissement des commissions de caution qu'à celui de la gestion des sinistres ;

Que ce mandat a été réitéré dans l'avenant du 17 avril 2003, dans les conditions particulières duquel la société MERCURE n'est plus mentionnée que comme 'conseiller' ;

Considérant que les appelantes ne rapportent pas la preuve qu'elles ont mandaté la société MERCURE pour conclure cet avenant ni même que cette société a à quelque titre que ce soit participé à son élaboration ;

Que bien au contraire, les courriers électroniques versés aux débats établissent que la direction de la société holding PARFIP EURONORD (aujourd'hui PARFIP LEASE) assistée de son propre service contentieux et, du moins à une certaine époque, d'un Cabinet d'avocats spécialisé, en a négocié directement les termes avec la société AXA, sans intervention de la société MERCURE ;

Qu'il ressort notamment du courrier électronique adressé le 24 mars 2003 par Monsieur [U], responsable du service contentieux de PARFIP, au dirigeant du Groupe, Monsieur [G], contenant ses remarques sur le projet d'avenant et l'indication 'je modifie l'avenant en conséquence', que la société PARFIP EURONORD a personnellement participé à la rédaction de ce contrat dont elle maîtrisait parfaitement les aspects juridiques et économiques et qu'elle était tout à fait consciente de sa portée et de ses conséquences, en particulier celles s'attachant à l'introduction de la clause de 'bonus-malus' ;

Qu'il n'est au surplus pas démontré que cet avenant, qui comporte nombre de dispositions plus favorables aux assurées que celles du précédent contrat, ainsi qu'il l'a vu ci-dessus, desservait a priori les intérêts du Groupe PARFIP ;

Considérant qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société MERCURE ne peut être engagée au titre d'un prétendu manquement à ses obligations de courtier lors de la conclusion de l'avenant en litige ;

Considérant qu'il n'est pas non plus démontré que la société MERCURE a failli dans l'exécution du mandat de gestion de la convention à elle confiée par l'assureur, dans des conditions préjudiciables aux assurées ;

Qu'il ressort en effet des courriers électroniques produits qu'elle n'a pas délibérément fait obstacle au règlement des sinistres déclarés par les sociétés PARFIP, dans le but de servir les intérêts d'AXA à leur détriment, le blocage procédant pour l'essentiel du différend opposant assureur et assurées sur les imperfections de la convention du 3 juillet 2000 et les modifications à y apporter, ayant conduit à la signature de l'avenant du 17 avril 2003, puis à l'établissement des comptes entre les parties en application de cet avenant ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande indemnitaire formée par les sociétés PARFIP à l'encontre de la société MERCURE ;

Sur la responsabilité de la société AXA

Considérant que les sociétés PARFIP reprochent à la société AXA d'avoir failli à ses obligations, notamment en adoptant une police systématique d'étranglement du Groupe pour le contraindre à accepter un avenant lui permettant d'obtenir rétroactivement l'augmentation massive des primes des années antérieures sans la moindre contrepartie ;

Mais considérant que ces allégations ne sont étayées d'aucun élément justificatif probant, alors qu'il est établi que l'avenant en litige, contenant nombre de dispositions favorables aux assurées, a été librement négocié et signé par la holding du Groupe PARFIP, en toute connaissance de cause ;

Considérant que les sociétés PARFIP seront donc également déboutées de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société AXA ;

Sur l'établissement des comptes

Considérant que l'avenant du 17 avril 2003 a été souscrit pour une durée ferme de deux années à effet du 1er janvier 2002 prenant fin au 31 décembre 2003 avec garantie subséquente de 63 mois maximum (article II-8 et in fine) ;

Que, toutefois, il est constant que les relations contractuelles n'ont pas cessé à la date prévue, les sociétés PARFIP ayant continué de produire des déclarations de sinistre et décomptes de commissionnement jusqu'à la fin de l'année 2008 (pièce n° 38 - lettre du 3 février 2009) sans qu'AXA ne leur oppose l'expiration de la garantie, celle-ci sollicitant du reste le paiement du solde des commissions de cautionnement qui, selon son propre décompte (pièce n° 35), lui resterait dû au 30 mars 2008 ;

Considérant qu'il en résulte qu'à son terme, l'avenant du 17 avril 2003 s'est renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée qui a pris fin, non pas le 31 mars 2005 comme l'a retenu le tribunal, mais le 31 décembre 2008, les parties ayant à cette date manifesté leur volonté commune de mettre définitivement fin au contrat, les sociétés PARFIP en cessant toute déclaration et la société AXA en ne réclamant pas de commissions ;

Considérant, sur l'établissement des comptes, que l'avenant du 17 avril 2003 prévoit, en substance, que le cautionnement peut être mis en jeu soit lorsqu'un client fait l'objet d'une faillite, ou toute procédure collective dont les effets sont équivalents, soit pour les clients qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure collective, lorsque le cautionné a mis en oeuvre une procédure de recouvrement et que celle-ci s'avère infructueuse (article II-2) ;

Que la 'caution' est tenue à hauteur du capital restant dû figurant au tableau d'amortissement, selon le cas, soit à l'échéance précédant la date de jugement de mise en faillite du client sous déduction d'un montant équivalent à 6 mois de loyers, soit après le 6 ème mois d'impayés à l'issue de la procédure de recouvrement diligentée par le cautionné, majoré des frais de mise en service et de scoring du contrat de location ou d'abonnement, dans la limite de 1 520 000 euros par année et par pays pour tous contrats confondus (article II-3) ;

Que le cautionnement de chacun des contrats ne prend effet qu'après la 3 ème échéance après la mise en loyer et cesse notamment si l'impayé résulte d'un manquement d'une des sociétés prestataires à l'une quelconque de ses obligations vis à vis du locataire ou de l'abonné ; qu'il ne peut en tout état de cause excéder la durée d'origine du contrat souscrit avec un maximum de 63 mois (article II-4) ;

Que le cautionné doit adresser les déclarations (d'impayé) à la caution au plus tard dans les six mois qui suivent le fait générateur de la mise en jeu du cautionnement, commençant à courir, selon le cas, au jour de la publication officielle de la faillite ou 15 jours après l'envoi de la lettre de résiliation par le cautionné (article II-5) ;

Que la caution donne mandat au cautionné d'effectuer toute procédure contentieuse ou de recouvrement, toute somme récupérée auprès du locataire ou de l'abonné lors de l'exécution d'une procédure contentieuse après paiement du cautionné devant être reversée à la caution (article II-6) ;

Que la 'commission de caution' est fixée, pour l'année 2002 à 0,165 % par mois et pour l'année 2003 à 0,20 % par mois de la valeur d'achat hors taxe des biens mis en location ou faisant l'objet d'un contrat d'abonnement, par le fournisseur au cautionné (chapitre III) et affectée d'une réduction ou d'une majoration selon la rentabilité de la convention par l'application de la clause dite de 'bonus-malus' dont l'économie a été précédemment décrite (chapitre IV) ;

Considérant que les sociétés PARFIP ne fournissent aucun décompte des sommes respectivement dues en application de cet avenant, la somme de 913 820,77 euros réclamée l'étant sur la base de la convention du 3 juillet 2000 ;

Considérant que la société AXA sollicite la somme de 1 114 416 euros arrêtée à fin mars 2008 et soutient qu'en toute hypothèse, les sociétés PARFIP ne justifient pas de la matérialité et du caractère assurable des sinistres déclarés, les constats effectués par sondage des déclarations de sinistres produites démontrant que nombre d'entre elles ne remplissent pas les conditions contractuelles prévues pour bénéficier d'une garantie, que la clause de cessation de garantie stipulée à l'article II-4 du contrat doit recevoir application et que les intéressées ont fait preuve de mauvaise foi au titre du mandat de recouvrement qu'elle leur avait confié ;

Mais considérant que la somme réclamée par AXA n'a pas non plus été calculée conformément aux termes de l'avenant, en ce que, notamment, la clause de 'bonus-malus' est appliquée sur le montant des sinistres déclarés par PARFIP et non sur celui des sinistres payés, alors même que cette société conteste devoir les garantir ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une réunion du 23 avril 2005, le responsable du service contentieux de PARFIP a, à la demande de la société MERCURE, mandataire d'AXA pour la gestion de la convention, adressé le 10 juin suivant à la société MERCURE un tableau reprenant la totalité des sinistres restant à indemniser au 31 mars 2005 et des primes restant dues à la même date ;

Que les montants déclarés par PARFIP ont été validés, la société AXA ayant reconnu au travers d'un courrier électronique de son mandataire du 14 juin 2005 puis dans une lettre adressée directement par elle à la société PARFIP le 22 juillet 2005 que les sinistres restant dus pour les années 2001 à 2004 et le premier trimestre 2005 s'élevaient à une somme totale de 496 629,07 euros, et ce sans compensation avec les commissions de cautionnement dues pour la même période, s'élevant à une somme totale de 601 376,67 euros, soit un différentiel à la charge de PARFIP de 104 747,60 euros avant application de la clause de 'bonus-malus' ;

Que les déclarations de sinistre faites par les sociétés PARFIP pour la période allant jusqu'au 31 mars 2005 ayant été ainsi admises par l'assureur, ne sauraient être remises en cause aujourd'hui, étant observé qu'elles ne font au demeurant l'objet d'aucune critique particulière ;

Considérant, s'agissant des sinistres déclarés postérieurement au 31 mars 2005, que les contestations ponctuelles formées par la société AXA concernant une trentaine de dossiers sur les 17 000 communiqués par les sociétés PARFIP sont insusceptibles de caractériser à elles seules la prétendue mauvaise foi de ces dernières au titre des déclarations de sinistres ;

Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient AXA, les sociétés PARFIP n'ont pas fait l'aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil de ce que certains des sinistres déclarés résulteraient de manquements de sociétés prestataires à leurs obligations vis à vis des locataires ou abonnés, ce qu'elles contestent formellement et n'est par établi par AXA ; que la clause de cessation de garantie stipulée à l'article II-4 du contrat n'a donc pas lieu de s'appliquer ;

Considérant, enfin, que la société AXA, subrogée dans les droits du 'cautionné' à l'encontre des clients défaillants, ne démontre pas que les appelantes ont fait preuve de mauvaise foi au titre du mandat de recouvrement qu'elle leur avait donné ;

Qu'en effet, il se déduit de l'article II-9 de l'avenant du 17 avril 2003 dressant la liste des justificatifs à conserver par le cautionné, visant les 'lettres de mise en demeure et de résiliation adressées au client', que la procédure de recouvrement infructueuse constituant, avec la faillite, l'un des faits générateurs permettant la mise en jeu du cautionnement, n'était pas nécessairement une procédure judiciaire, et que l'article II-6 relatif à la 'Procédure de recouvrement' ne faisait quant à lui pas obligation au 'cautionné' de diligenter une procédure contentieuse ou de recouvrement contre les clients dont la dette était garantie par AXA, ce qui pouvait s'avérer inutile et coûteux au regard notamment du nombre d'impayés, de la modicité des sommes en cause et/ou de l'insolvabilité des locataires ou abonnés défaillants ;

Que la société AXA ne prouve pas davantage que les sociétés PARFIP ont conservé des sommes récupérées sur les débiteurs défaillants après indemnisation ; que de plus, le contrat ne prévoit pas que les fonds de garantie éventuellement constitués sur certains fournisseurs devaient lui être reversés ;

Considérant que les sociétés PARFIP sont donc fondées dans le principe de leur demande de garantie, par AXA, des sinistres déclarés postérieurement au 30 mars 2005 ;

Mais considérant que la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour effectuer les comptes entre les parties, au regard notamment de l'application éventuelle de la clause de bonus-malus stipulée par l'avenant du 17 avril 2003, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise comptable selon modalités qui seront précisées au dispositif ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige les opposant conduit à condamner les sociétés PARFIP aux dépens de l'instance concernant la société MERCURE ASSURANCES et à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que s'agissant de l'instance opposant les sociétés PARFIP à la société AXA, il y a lieu en revanche de réserver les dépens et les demandes respectives pour frais irrépétibles jusqu'à la décision à intervenir après dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les sociétés PARFIP LEASE, PARFIP FRANCE, PARFIP DEUTCHLAND, PARFIP NEDERLAND B.V. et PARFIP BENELUX à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 104 747,60 euros et débouté cette dernière du surplus de ses demandes au titre des primes et majorations de primes,

Constate qu'il n'a pas été versé aux débats devant la cour de pièce en langue étrangère,

Avant dire droit sur le surplus, ordonne une mesure d'expertise,

Commet pour y procéder Monsieur [L] [M], [Adresse 6], portable : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], E mail : [Courriel 18], avec mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- vérifier par sondages, sauf opposition des parties dont il devra avertir le magistrat en charge du contrôle de la mesure, les dossiers des sinistres déclarés par les sociétés PARFIP depuis le 31 mars 2005 jusqu'au 31 décembre 2008 et proposer une évaluation du montant des sommes dues par la société AXA au titre de sa garantie en application des dispositions de l'avenant du 17 avril 2003,

- évaluer le montant des 'commissions de cautionnement' dues par les sociétés PARFIP à la société AXA durant la même période,

- calculer les réductions ou majorations des commissions de caution applicables depuis la date de prise d'effet de l'avenant du 17 avril 2003, soit le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 décembre 2008,

- faire le compte entre les parties,

- de façon générale, donner à la cour tous élements techniques et de fait lui permettant de statuer sur les prétentions respectives des parties,

- mettre, en temps utile, au terme de ses opérations, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et auxquelles il répondra,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile et déposera à la cour son rapport écrit en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2013,

Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société AXA devra verser avant le 31 octobre 2012 entre les mains du régisseur d'avances et recettes de la cour d'appel de Paris, [Adresse 5],

Dit que l'expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,

Désigne le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre 5 du Pôle 2 pour suivre le contrôle de la mesure d'expertise et rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime soumis à son appréciation,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2012 à 13 heures pour vérification de la consignation,

Dit que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au greffier de la Chambre 5 du Pôle 2,

Réserve les dépens et les demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/20317
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/20317 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;10.20317 ?
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