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25/09/2012 | FRANCE | N°11/12749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 septembre 2012, 11/12749


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12749



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/12256



APPELANTE



Madame [H] [P] [W] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (Maroc)



[Adresse 1]>
[Localité 3]



représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN, Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat plaidant Me Afifa TEKARI, du barre...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12749

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/12256

APPELANTE

Madame [H] [P] [W] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN, Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat plaidant Me Afifa TEKARI, du barreau de PARIS, toque : C 2083

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]

représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément à l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS en date du 16 décembre 2011

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de CASANOVA, subtitute générale, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 mai 2011qui a constaté l'extranéité de Madame [H] [P] ;

Vu l'appel et les conclusions du 7 octobre 2011de Madame [H] [P] [W] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris ;

Vu les conclusions du 30 novembre 2011 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;

SUR QUOI,

Considérant que [H] [P] [W] , née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (Maroc) soutient qu'elle est française comme née d'un père français en vertu de l'article 18 du code civil et subsidiairement en vertu de la déclaration acquisitive de nationalité française qu'elle a souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil comme bénéficiant d'une possession d'état constante de Français ;

Considérant que si, en matière de nationalité conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant que c'est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que le certificat de nationalité française prétendument délivré à l'intéressée le 19 novembre 1990 par le juge du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris était apocryphe comme portant un numéro correspondant à un certificat délivré à un tiers et que [H] [P] [W] ne démontrait ni la nationalité française de son père prétendu, M. [P] [W], dont l'engagement dans l'armée française n'a pas valu renonciation au statut civil de droit local, ni avoir joui de façon constante de la possession d'état de Francais pendant les dix années précédant sa déclaration, au vu de la production de documents officiels issus du faux certificat ;

Cour d'appel de Paris ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012

Pôle 1 - Chambre 1 RG n° : 11/12749 - Page 2

Que le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressée est confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 mai 2011 ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne [H] [P] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Cour d'appel de Paris ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012

Pôle 1 - Chambre 1 RG n° : 11/12749 - Page 3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12749
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°11/12749 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;11.12749 ?
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