La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°10/06551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 04 octobre 2012, 10/06551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 04 Octobre 2012

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06551

S 10/06965





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/01106



APPELANT

Monsieur [E] [E] ( et intimé au dossier n° RG 10/06965)

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne,

assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002



INTIMÉS

Me [V] [V] [V] - Mandataire Liquidateur de la SNA ILE DE FRANCE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 Octobre 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06551

S 10/06965

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/01106

APPELANT

Monsieur [E] [E] ( et intimé au dossier n° RG 10/06965)

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉS

Me [V] [V] [V] - Mandataire Liquidateur de la SNA ILE DE FRANCE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparant

SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE RENOSOL ILE DE FRANCE SAS)( et appelant au dossier n° RG 10/06966)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047

SA HERTZ FRANCE

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 7]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 substitué par Me Virginie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc DAUGE, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Mme Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 31 mai 2007, monsieur [E] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL aux fins de faire juger applicables les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, ordonner à la société TFN de reprendre son ancienneté à compter du 27 mai 2002, et la condamner à lui payer diverses sommes à titre congés payés, dommages intérêts ; subsidiairement contre la société SNA, en liquidation judiciaire représentée par Maître [V], faire fixer au passif de celle-ci diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis , indemnité légale de licenciement , indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,; en tout état de cause , fixer une somme à titre de dommages intérêts pour ses repos compensateurs au 15 février 2007 et condamner la société Hertz à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts , et condamner les sociétés TFN et Hertz à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement en date du 14 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Créteil a:

- prononcé la mise hors de cause de la société HERTZ,

- dit qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et que l'ancienneté de Monsieur [E] [E] devait être reprise à compter du 27 mai 2002

- condamné la société TFN à payer à Monsieur [E] [E] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté Monsieur [E] [E] de ses autres demandes à l'égard de TFN,

- fixé la créance de Monsieur [E] [E] à l'égard de la société SNA ILE DE FRANCE en liquidation judiciaire, représentée par Maître [V], aux sommes suivantes:

- 1274,04 € au titre des congés payés

- 103,10 € au titre des repos compensateurs non pris,

Débouté Monsieur [E] [E] de ses autres demandes à l'égard de la société SNA ILE DE FRANCE ,

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] en ce qui concerne les congés payés et les dommages intérêts pour repos compensateurs non pris,

Débouté la société défenderesses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par la société TFN, et d'un appel formé par Monsieur [E] [E].

Monsieur [E] a été engagé par SNA ILE DE FRANCE le 27 mai 2002 en qualité de chef d'équipe ;

La convention collective applicable par la la société TFN est celle des entreprises de propreté et celle en vigueur au sein de SNA était celle des Service de l'automobile.

Le dernier salaire mensuel brut chez SNA était de 1255 € majoré d'une prime de barème équipe. Le dernier jour travaillé pour cette société était le 15 février 2007. Monsieur [E] [E] était embauché par la société TFN à compter du 16 février 2007. Le salaire à l'embauche chez TFN, qui intègre la prime de barème, était de 1448,45 € (lissé) ; toujours en poste dans l'entreprise, le salarié perçoit un salaire de 1613,77 € ;

Monsieur [E], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de juger que l'employeur doit reprendre son ancienneté à compter du 27 mai2002,

et le condamner à lui payer:

- 1274,04 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés due au 15 février 2007

- 10 000 € à titre de dommages intérêts pour le non respect des dispositions de l'article L1224-4 du code du travail ,

subsidiairement , il demande à la cour de fixer au passif de la société SNA les sommes suivantes:

- indemnité compensatrice de préavis, 2509,54 €

- congés payés afférents, 250,95 €

- indemnité conventionnelle de licenciement , 1192,03 €

- indemnité compensatrice de congés payés au 15 février 2007: 1274,04 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 10 038 €

en tout état de cause,

- condamner l'une ou l'autre des sociétés à lui payer la somme de 141 € à titre de dommages intérêts pour la perte du droit à un repos compensateur

- condamner les sociétés VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES ILE DE FRANCE (TFN) , HERTZ à lui payer chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire l'arrêt opposable à l'AGS et celle ci tenue en garantie des sommes allouées au salarié.

Il expose essentiellement que:

sur l'application de l'article L1224-1 du code du travail

- l'article L1224-1 du code du travail est issu de la directive européenne 77/187 CEE, modifiée par la directive 98/50 CE du 29 juin 1998, qui définit le transfert comme étant 'celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle ci soit essentielle ou accessoire';

- la Cour de cassation a réduit la portée de cette définition en définissant l'entité économique comme 'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique...', ce qui défavorise l'activité de nettoyage qui est essentiellement une activité de main d''uvre ,

- la CJCE a notamment retenu dans plusieurs décision comme critère le reprise d'une majorité de salariés, en nombre et en compétence, affectés à un marché, et ce en l'absence de cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels; en l'espèce la société TFN a repris 42 salariés sur 51 et l'intégralité du personnel d'encadrement;

- La cour de cassation a jugé que la mise à disposition de moyens d'exploitation par le tiers utilisateur caractérise le transfert de moyens, or en l'espèce la société HERTZ met à disposition de l'entreprise sous traitante deux portiques de nettoyage; inversement la société TFN ne justifie d'aucun investissement important sur les différents sites de lavage,

- la société TFN est tenue, en application de l'article L1224-1 du code du travail de reprendre les droits des salariés nés avant le transfert, soit le 16 février 2007, à savoir, ancienneté , congés payés, droit au repos compensateur...

- la prime d'expérience en vigueur au sein de la société TFN en application de la convention collective de la propreté doit tenir compte de l'ancienneté reprise

- la société TFN est tenue de payer les congés payés acquis à la date du transfert, même en l'absence de convention entre la première et la nouvelle société, ainsi qu'à des dommages intérêts pour privation du droit à des repos compensateurs;

- les salariés qui n'ont pas vu leur ancienneté ni leurs congés payés repris justifient d'un préjudice qui sera évalué à la somme de 10 000 €

- la demande de résiliation judiciaire faite par certains salariés est justifiée, le refus de faire application de l'article L1224-1 du code du travail constituant une faute contractuelle suffisamment grave; la résiliation a dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement, si la cour estimait qu'il n'y avait pas lieu à appliquer l'article L1224-1 du code du travail , elle devrait juger que la société SNA avait l'obligation de licencier les salariés ; la lettre du 24 janvier 2007 leur annonçant le transfert de leurs contrats de travail s'analyse en une lettre de licenciement dont le motif, le transfert des contrats de travail , est sans fondement; les salariés ont ainsi droit à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés , l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et des dommages intérêts pour rupture abusive pour les autres, outre un indemnité pour les repos compensateurs acquis;

La société TFN, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation du jugement, et demande à la cour

- de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ,

- de prononcer sa mise hors de cause ,

-de débouter le salarié de ses demandes

subsidiairement , si la cour jugeait qu'il y avait lieu de faire application de l'article L1224-1 du code du travail ,

- débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts

- le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés

- le débouter de sas demande de dommages intérêts pour non respect du repos compensateur

en tout état de cause

- débouter la CGT de sa demande d'indemnisation

- condamner la CGT à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner le salarié à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Maître [V], es qualité , à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle expose essentiellement que:

- il n'y a pas lieu à application de l'article L1224-1 du code du travail , en l'absence de transfert, outre celui des personnes, de moyens d'exploitation corporels ou incorporels;

- en l'espèce, la société TFN n'a repris aucun élément corporel utilisé par la société SNA et que l'organisation du personnel a été modifié,

- la simple perte d'un marché de service ne suffit pas à caractériser un transfert au sens de la directive européenne;

- le marché litigieux n'a pas conservé son identité: les conditions matérielles, l'organisation du travail, les techniques ont changé; la seule similarité des activités, ou encore la reprise d'une partie du personnel, ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome;

- si la reprise d'une partie du personnel devait être un critère d'application de l'article L1224-1 du code du travail , la détermination du seuil de reprise entraînerait une grande incertitude juridique et aurait des effets anticoncurrentiels

- il n'y a pas eu de la part de TFN application volontaire de l'article L1224-1 du code du travail , et qu'elle était uniquement désireuse de préserver les emplois des salariés concernés;

L'AGS, cgea de [Localité 4] demandait qu'il lui soit donné acte de ce que les salariés dirigeaient leurs demandes contre la société TFN et qu'en toute hypothèses l'AGS ne peut garantir aucune somme allouée en réparation du préjudice moral;

La société HERTZ demandait sa mise hors de cause et la condamnation des salariés à lui payer in solidum la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application de l'article 1224-1 du code du travail

Attendu qu' il est prévu à l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise;

Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise;

Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007 , 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher.

Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité;

Attendu qu' il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d''uvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs , dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé;

Qu' inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats;

Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail , si par ailleurs les autres conditions étaient réunies;

Qu' ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L1224-1 du code du travail est caractérisé;

Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale;

Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ , mis à la disposition du prestataire , ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur;

Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'éléments relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d''uvre;

Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité.

Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée;

Attendu qu' il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; l'ancienneté de monsieur [E] doit être reprise à compter du 27 mai 2002 et le jugement déféré sera confirmé sur ce point;

Sur la demande de rappels de congés payés et paiement d'une indemnité au titre des repos compensateur:

Attendu qu' au 15 février 2007, il apparaît sur le dernier bulletin de salaire de Monsieur [E] [E] délivré par SNA ILE DE FRANCE que celui-ci avait droit à 22 jours de congés payés, soit une somme de 1274,04 € ainsi qu' à des repos compensateurs à hauteur de 11h33;

Attendu que lorsqu'un changement d'employeur relevant de l'article L. 122-12 (L1124-1) du code du travail se réalise dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ;

Que dès lors la demande de Monsieur [E] [E] au titre des congés payés dus à la date du transfert seront inscrits au passif de la société SNA ILE DE FRANCE ;

Attendu que les repos compensateurs seront indemnisés au taux horaire majoré de 50%, soit la somme de 141 € , qui seront, pour les mêmes motifs que les congés payés, inscrits au passif de la société SNA ILE DE FRANCE ; le jugement déféré sera confirmé sur ces points, sauf à porter à 141 € le montant de l'indemnité pour les repos compensateurs;

Sur la demande de dommages intérêts

Attendu que pour justifier sa demande de dommages intérêts pour refus d'appliquer les dispositions de l'article L124-1 du code du travail , Monsieur [E] [E] fait valoir qu'il a été privé de son ancienneté et des avantages qui y sont liés en application de la convention collective des entreprises de propreté et a dû saisir le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître ses droits; qu'il a subi un préjudice moral et financier;

Attendu toutefois que Monsieur [E] [E] ne soumet à la cour aucune évaluation chiffrée de son préjudice;

Qu' au vu des circonstances de la cause, la cour est en mesure de fixer à la somme de 1000 € le montant des dommages intérêts qui lui seront payés par la société TFN

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point;

Attendu qu' il y a lieu de mettre à la charge de la société TFN ,elle-même déboutée de ce chef, une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [E] au titre de l'instance d'appel' en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes'.

Attendu qu' il y a lieu de mettre hors de cause la société HERTZ , sans lien de droit avec les salariés appelants, et à la charge de laquelle aucune condamnation n'est prononcée; la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef;

La demande de la société HERTZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée;

La présente décision sera opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevables les appels formés par Monsieur [E] [E] et la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE,

ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 10 06551 et 10 06965 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 10 06551;

Met hors de cause la SA HERTZ FRANCE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [E] [E] au titre des dommages intérêts contre la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ses autres dispositions, sauf à porter à 141 € le montant de l'indemnité due au titre du repos compensateurs;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [E] [E] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [E] [E] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

REJETTE les demandes de la SA HERTZ et de la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de monsieur [E] de ce même chef contre la SA HERTZ FRANCE,

DIT la présente décision opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4], sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dans les limites de sa garantie;

CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/06551
Date de la décision : 04/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;10.06551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award