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09/10/2012 | FRANCE | N°10/10635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 octobre 2012, 10/10635


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 Octobre 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10635



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 10/06355





APPELANTE

SAS QUADRATURA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque 

: B0187





INTIMEE

Madame [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 substitué par Me F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 Octobre 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10635

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 10/06355

APPELANTE

SAS QUADRATURA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187

INTIMEE

Madame [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS QUADRATURA du jugement rendu le 21 septembre 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Paris , lequel a :

- requalifié les CDD de Mme [X] [W], sa salariée, en CDI,

- l'a condamnée à payer à Mme [X] [W] les sommes de :

* 3.055,80 € à titre d'indemnité de requalification,

* 1.527,90 € à titre de préavis,

* 152,79 € pour les congés payés afférents,

* 305, 58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par la partie défenderesse,

* 9.167,40 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

* 10.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

* 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a fixé la moyenne des salaires à 1.527,90 €,

- a débouté Mme [X] [W] du surplus de ses demandes et condamné la SAS QUADRATURA aux dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [W] a été engagée en qualité d'employée administrative par la SAS QUADRATURA (cabinet d'architecture) aux termes de contrats à durée déterminée : du 17 décembre 2008 au 18 janvier 2009, puis du 19 janvier 2009 au 17 avril 2009, et, enfin du 18 avril 2009 au 31 décemmbre 2009 à chaque fois pour faire face à un accroissement d'activité.

Mme [X] [W] sera placée en arrêt de maladie du 11 septembre au 31 décembre 2009 date de la fin des relations contractuelles.

Le dernier salaire brut de Mme [X] [W] était fixé contractuellement à 1.527,90 €.

Le 11 mai 2010 Mme [X] [W] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande tendant à requalifier ses CDD EN CDI, ainsi que de demandes tendant à juger abusive la rupture du contrat de travail avec les conséquences financières afférentes, lui allouer des dommages intérêts pour harcèlement moral et pour retard de paiement de ses salaires, outre indemnité article 700, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.

°°°

La SAS QUADRATURA poursuit l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [X] [W] les sommes :

* 9.167,40 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

* 10.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

* 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS QUADRATURA expose que l'indemnité pour rupture abusive n'est pas justifiée dès lors qu'une somme de 3.055,80 €, qu'elle ne conteste pas, a été allouée à la salariée à titre d'indemnité de requalification.

Pour ce qui est du harcèlement moral allégue la SAS QUADRATURA expose que les faits de harcèlement dont fait état Mme [X] [W] émaneraient de M. [S] qui n'était pas membre de la société, étant tiers à l'entreprise, et dont il n'est pas démontré qu'il exerçait une quelconque autorité sur Mme [X] [W]. Elle ajoute, de surcroît, que des agissements pouvant être qualifiés de faits de harcèlement ne peuvent être retenus contre M. [S].

°°°

Mme [X] [W] requiert la confirmation du jugement en ce qui concerne la requalification des contrats et en ce qu'il a retenu que le contrat de travail avait été rompu abusivement.

Elle demande de dire que la SAS QUADRATURA est responsable des agissements de M. [S] constitutifs de harcèlement moral.

Elle réclame le paiement par la SAS QUADRATURA des sommes de :

- 4.583,70 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 1.527,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 152,79 € pour les congés payés afférents,

- 305,58 € au titre de l'indemnité légale de lll,

- 18.334,80 € pour rupture abusive du contrat de travail,

- 50.000 € pour harcèlement moral,

- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- 500 € pour versement tardif du salaire,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal.

SUR CE,

Considérant qu'il sera donné acte à la SAS QUADRATURA de ce qu'elle ne conteste pas devant la cour la requalification des CDD en CDI, ni le montant alloué au titre de l'indemnité de requalification ; que le jugement sera confirmé sur ces points, aucun élément ne justifiant une augmentation de l'indemnité de requalification comme Mme [X] [W] en fait la demande ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [X] [W] les sommes de :

* 1.527,90 € à titre de préavis,

* 152,79 € pour les congés payés afférents,

* 305, 58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par la partie défenderesse, ces points ne faisant l'objet d'aucune discussion ;

Considérant , en ce qui concerne les dommages intérêts alloués pour rupture abusive, il convient d'observer que la relation contractuelle a pris fin à l'échéance du CDD fixée au 31 décembre 2009 ; que si les CDD sont qualifiés de CDI on ne se situe cependant pas dans le cadre d'un licenciement pouvant être qualifié d'abusif ;

Considérant que c'est, en conséquence, à tort que les premiers juges ont alloué à Mme [X] [W] une indemnité de 9.167,40 € à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [X] [W] déboutée de cette prétention ;

Considérant, au regard du harcèlement moral allégué par Mme [X] [W] de la part de M. [S], il est constant que celui-ci était tiers à l'entreprise et n'était pas l'employeur de Mme [X] [W] , ce dernier étant M. [Z] ; que s'il est constant que M. [S] collaborrait régulièrement avec la SAS QUADRATURA et aurait pu, de ce fait, harceler moralement Mme [X] [W], force est de constater que cette dernière ne justifie pas avoir informé son employeur d'une telle situation dont il aurait été responsable au titre de son obligation de sécurité ;

Considérant que Mme [X] [W] ne justifie, par ailleurs pas, de faits de harcèlement au vu de sa définition légale à savoir par l'article L.1152-1 du code du travail qui énonce que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.' ;

Considérant, en effet, que si Mme [X] [W] a fait établir un constat d'huissier concernant des SMS reçus de la part de M. [S], force est constater, que ceux ci sont plutôt de nature amicale ;

Qu'ainsi , le 2 juin et le 3 juin 2009 M. [S] s'inquiète de l'état de santé de Mme [X] [W] ; que si le 7 juin M. [S] demande à Mme [X] [W] si elle est d'accord pour mettre fin à des chamailleries, aucune information n'est donnée tant sur la nature que sur l'origine desdites chamailleries ; qu'un SMS du 2 juillet se termine par 'bizzzzzou' ; qu'un autre du 13 juillet 2009 souhaite 'une bonne soirée' à l'intéressée ; que le 29 juillet M. [S] écrit à Mme [X] [W] : 'repose toi bb. BISOUS.' ; qu'un message du 7 août 2009 se termine par 'je t'embrasse' ; que s'agissant de l'altercation suivie d'une bousculade du 11 décembre 2009 pour laquelle Mme [X] [W] a déposé plainte le 18 décembre 2009, elle n'a pas eu de témoin et constitue, en tout état de cause, en la supposant avérée, un fait isolé ;

Qu'il s'ensuit que Mme [X] [W] n'est pas fondée à alléguer des faits de harcèlement moral de la part de M. [S], ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre, demande qu'elle formule, au demeurant , contre la SAS QUADRATURA dont il n'est pas établi qu'elle ait été informée des faits évoqués ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] [W] 10.000 € à ce titre ;

Que le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions notamment en ce qu'il a débouté Mme [X] [W] de sa demande de dommages intérêts pour retard dans le paiement du salaire du mois d'août pour 72 €, soit une somme négligeable et confirmé en ce qu'il lui alloué 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposé en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à la SAS QUADRATURA de ce qu'elle ne conteste pas devant la cour la requalification des CDD en CDI, ni le montant alloué au titre de l'indemnité de requalification ;

Confirme en conséquence le jugement sur ces points et déboute Mme [X] [W] de sa demande d'augmentation de l'indemnité de requalification ;

Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] [W] les sommes de :

* 1.527,90 € à titre de préavis,

* 152,79 € pour les congés payés afférents,

* 305, 58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par la partie défenderesse ;

Rejette la demande de Mme [X] [W] au titre de la rupture abusive et infirme le jugement en ce qu'il a accueilli cette demande ;

Rejette la demande de Mme [X] [W] au titre du harcèlement moral ;

Rejette la demande de la même au titre des dommages intérêts pour retard de paiement du salaire du mois d'août 2009 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/10635
Date de la décision : 09/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/10635 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-09;10.10635 ?
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