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18/10/2012 | FRANCE | N°10/19677

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 18 octobre 2012, 10/19677


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 18 OCTOBRE 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19677



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 1110000110





APPELANT



Monsieur [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Pascale FLAURAUD (avocat

au barreau de PARIS, toque : K0090)



Assisté de Me Damien FOSSEPREZ (avocat au barreau d'Auxerre)



INTIME



SA LE CREDIT LYONNAIS et encore [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 18 OCTOBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19677

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 1110000110

APPELANT

Monsieur [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

Assisté de Me Damien FOSSEPREZ (avocat au barreau d'Auxerre)

INTIME

SA LE CREDIT LYONNAIS et encore [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par l'association HJYH en la personne de Me Patricia HARDOUIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Patricia LEFEVRE Conseillère faisant fonction de Président , et Joëlle CLEROY Conseillère, chargéEs d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

Mme Dominique LAVAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia LEFEVRE, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

*******

Selon acte du 27 juin 2006, M [W] [U] s'est porté caution au profit du CRÉDIT LYONNAIS et dans la limite de 15 000€, des engagements de la SARL AG INFORMATIQUE, société dont il était le dirigeant.

Les dettes garanties n'étant plus honorées, le CRÉDIT LYONNAIS a, en vain, mobilisé la garantie souscrite.

Par jugement en date du 9 septembre 2010, le tribunal d'instance d'Auxerre a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 2 octobre 2008 et a condamné M [W] [U] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 7 809,92€ au titre de l'engagement de caution outre les intérêts au taux contractuel de 3,85% à compter du 22 décembre 2007, la somme de 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il rejetait les demandes de M [W] [U] tendant à se voir libérer de son engagement et à voir la banque déchue de son droit aux intérêts. Il refusait de lui octroyer des délais de paiement.

M [W] [U] a relevé appel de cette décision, le 7 octobre 2010.

Dans le dernier état de ses écritures du 3 février 2011, M [W] [U] demande à la cour infirmant cette décision, de le libérer de son engagement de caution en raison du comportement fautif de la banque, subsidiairement, de déchoir le CRÉDIT LYONNAIS de son droit aux intérêts et très subsidiairement de lui octroyer un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette. Il sollicite également une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il explique avoir exercé son activité professionnelle dans le cadre d'une entreprise individuelle dénommée INFONET puis, à compter d'avril 2006, dans le cadre de la SARL AG Informatique, toutes deux ayant connu des difficultés. Il précise que le prélèvement des échéances du prêt du 12 mai 2006 garanti par le cautionnement litigieux, aggravait les découverts existant du fait d'une insuffisance structurelle de trésorerie et que la dénonciation de ces facilités de caisse a entraîné la défaillance de la société dans le remboursement des prêts et sa liquidation amiable.

Il estime que cette dénonciation des concours bancaires est à l'origine de la situation déficitaire de la SARL et que dès lors, il peut demander à être décharger de son engagement de caution, en vertu des articles 2314 et 2315 du code civil. Il fait, enfin, valoir que la banque connaissait les difficultés de son entreprise individuelle et qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de présager une amélioration de son activité, et que malgré cela, elle lui a accordé le second découvert, se ménageant une garantie.

Il avance que la banque a alors retenu, des informations qu'elle savait erronées sur la situation de la société, ajoutant que si elle avait inscrit sa « véritable situation, nul doute que le nouveau découvert autorisé ainsi que le prêt de 10 000€ n'aurait jamais été validé par le système bancaire ». Enfin, il argue de sa qualité de caution non avertie.

Dans ses conclusions du 29 mars 2012, le CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de confirmer la décision critiquée et condamner M [W] [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500€ et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. .

Il fait valoir que M [W] [U] a, dans un premier temps, révoqué son engagement de caution, alors même que cette révocation ne le dispensait nullement en vertu du paragraphe 3 du contrat d'honorer la garantie donnée pour les engagements pris avant cette dénonciation. Il retient qu'en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, M [W] [U] en connaissait les difficultés et faiblesses, son engagement étant par ailleurs nullement disproportionné par rapport à son patrimoine. Enfin, il conteste les allégations de M [W] [U] quant à un accroissement de l'endettement de la société, expliquant qu'il n'a fait qu'accorder des crédits de « substitution » à la facilité de caisse initialement consentie.

SUR CE, LA COUR

Considérant que par acte sous seing privé du 27 juin 2006, M [W] [U] s'est porté caution au profit du CRÉDIT LYONNAIS et dans la limite de 15 000€, des engagements de la SARL AG INFORMATIQUE, renonçant au bénéfice de discussion (article ) ; qu'à la date de cet engagement, la SARL était débitrice au titre d'un découvert bancaire que d'un prêt de 10 000€ accordé le 16 juin 2006 et remboursable en 60 mensualités de 185,89€, les pièces 12 et 13 de l'intimée permettant à la cour de constater que ce prêt était destiné à rembourser les sommes dues au titre d'une facilité de caisse consentie à la société ;

Considérant que les articles 2314 et 2315 du code civil déchargent la caution de son obligation soit lorsque le créancier ne peut plus, par son fait, la subroger dans ses hypothèques et privilèges contre le débiteur principal soit lorsque le créancier, qui est ensuite évincé, avait accepté de recevoir en paiement un immeuble ou un effet quelconque, soit autre chose que ce qui lui était dû ;

Que faute d'alléguer et encore moins de justifier de la perte d'un droit préférentiel ou de l'acceptation par le CRÉDIT LYONNAIS d'une dation en paiement M [W] [U] ne peut utilement invoquer ces dispositions légales ;

Considérant que M [W] [U] dirigeant de la société AG INFORMATIQUE est censé disposer d'un degré de connaissance suffisant sur la situation de la société cautionnée, lui permettant d'être informé sur les risques encourus au regard de sa capacité financière et de la rentabilité de l'opération étant relevé qu'il ne pouvait ignorer tant la situation difficile de son entreprise que le caractère éventuellement mensonger des informations communiquées à la banque ; qu'enfin, il n'allègue ni ne démontre que la banque avait eu, sur sa situation ou sur celle de l'entreprise, des informations qu'il aurait lui-même ignorées et il ne prétend pas à une disproportion entre son engagement de caution et ses facultés contributives ou son patrimoine ;

Que dès lors, le jugement qui a intégralement rejeté ses prétentions sera confirmé, M [W] [U] ne contestant pas l'évaluation faite par le premier juge de la créance du CRÉDIT LYONNAIS

Considérant que M [W] [U] partie perdante sera condamné aux dépens d'appel, qu'il paraît équitable d'allouer à l'intimé la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Auxerre du 9 septembre 2010 ;

CONDAMNE M [W] [U] à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/19677
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/19677 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;10.19677 ?
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