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25/10/2012 | FRANCE | N°10/10937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 25 octobre 2012, 10/10937


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 25 Octobre 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10937



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX Section Industrie RG n° 08/01160





APPELANTE

SARL LOGOTYPE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX


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INTIME

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K.0097





COMPOSITION DE LA COUR :



En app...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 25 Octobre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10937

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX Section Industrie RG n° 08/01160

APPELANTE

SARL LOGOTYPE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K.0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 15 février 2001, M. [L] [P] a été engagé en qualité d'infographiste.

La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des entreprises de publicité et assimilées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2008, la SARL LOGOTYPE a convoqué M. [L] [P] un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. L'entretien, initialement fixé au 4 avril 2008, s'est tenu le 11 avril 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2008, la SARL LOGOTYPE a notifié à M. [L] [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 30 septembre 2008 afin d'entendre son employeur condamner à lui payer la somme de 24 950 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, l'exécution provisoire du jugement était sollicitée.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL LOGOTYPE du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 3 novembre 2010 qui, après avoir jugé que le licenciement de M. [L] [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. L'exécution provisoire, en application de l'article 515 du code de procédure civile, a été ordonnée à hauteur de 5 000 €. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et la SARL LOGOTYPE condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 14 septembre 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL LOGOTYPE demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de juger le licenciement de M. [L] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- de débouter M. [L] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [L] [P] à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions en date du 14 septembre 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [L] [P] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- de porter à la somme de 24 950 € le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SARL LOGOTYPE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée, en substance par une insuffisance professionnelle ; que le courrier de licenciement, de 5 pages, liste les erreurs commises par le salarié notamment avec le client Hachette pour lequel il est reproché à M. [L] [P] un manque de fluidité et de réactivité dans le process, avec le client [W] [E] pour lequel il est reproché le manque de contrôle des impressions des « Duratrans » réalisés pour le client ayant entrainé la perte d'un marché ;qu'il est imputé au salarié la perte du client Renault pour les mêmes raisons en 2003 ;

Considérant que, pour infirmation, la SARL LOGOTYPE soutient qu'elle rapporte la preuve de l'insuffisance professionnelle s'agissant de l'incident avec la société HACHETTE ; qu'ainsi plusieurs interlocuteurs de cette société ont eu à se plaindre du salarié qui était en charge du dossier à fin de préparer les panneaux nécessaires au stand de la société Hachette au salon du livre ; que les courriels de salariés du client démontrent l'insuffisance professionnelle ayant, de surcroît, porté atteinte à l'image de la SARL LOGOTYPE ;

Qu'antérieurement à cet incident, le client Hachette, avait déjà exprimé les mêmes griefs à l'encontre de M. [L] [P] ; qu'en avril 2003, pour les mêmes causes, M. [L] [P] avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre de son employeur en raison de son comportement inapproprié ainsi que son incapacité à se remettre en question ;

Que s'agissant de l'incident auprès de la société [W] [E], M. [L] [P] n'a pas contrôlé l'impression des « duratrans » qui lui avait été confiée de sorte que deux d'entre eux n'ont pas été imprimés de la bonne couleur ; que cet incident a entraîné la perte du client ; que le salarié ne saurait arguer des difficultés techniques pour masquer son absence de vérification des impressions dès leur sortie ;que de même, la charge de travail alléguée n'a jamais été invoquée par le salarié avant la procédure de licenciement et que les heures supplémentaires qu'il a pu occasionnellement effectuer lui ont été payées ;

Considérant que, pour confirmation sur le principe du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [L] [P] soutient que l'évaluation réalisée par l'employeur le 11 décembre 2007, soit à peine trois mois avant la procédure de licenciement, fait état de ses qualités professionnelles ; que l'employeur ne justifie pas avoir mis à sa disposition les moyens nécessaires pour mener à bien les missions confiées ; que la charge de travail pouvait être génératrice d'erreurs ; que s'agissant du client [E], il fait valoir qu'il disposait d'un temps très limité eu égard à la tâche demandée et qu'il n'est pas justifié de la perte du client ; que s'agissant du client Hachette , il fait état d'une surcharge de travail liée notamment à la réalisation de « duratrans » pour la société [W] [E] ; que par ailleurs, l'employeur ne produit pas les échanges de courriel entre lui et la société HACHETTE qui aurait permis d'apprécier la qualité du travail réalisé ;Considérant qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Considérant que si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle dés lors qu'elle est soutenue doit reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant, en premier lieu, que le salarié ne conteste pas avoir été en charge de la réalisation des dossiers HACHETTE et [W] [E] ; que, contrairement à ses allégations, M. [L] [P] ne justifie pas, avant son courrier de contestation du licenciement en date du 14 mai 2008, avoir appelé l'attention de son employeur sur ce qu'il considérait être une surcharge de travail ou un manque de moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l'évaluation du 12 décembre 2007 mentionne, au titre des actions à mettre en place : « de gros efforts ont été réalisés, continuer sur cette voie aussi bien dans le domaine technique que dans le relationnel » ; que cette appréciation, mitigée, eu égard à l'appréciation analytique, ne laisse pas apparaître un satisfecit de la part d'un employeur ; qu'à l'inverse, la SARL LOGOTYPE, produit un courriel émanant de Mme [G], directrice du service publicité de la société HACHETTE, en date du 1er avril 2008, lequel adressé à l'employeur indique : « je t'adresse ce mail pour te faire part de notre vif mécontentement concernant le travail effectué par LOGOTYPE sur les panneaux de nos stands lors du salon du livre de Paris 2008' les raisons de notre mécontentement sont multiples vis-à-vis de [L] : manque de fluidité et de réactivité dans le process, manque de créativité dans les propositions et manque évident d'implication et de productivité '[L] ne fait pas de suivi des fichiers « reçus » ou « en attente » de réception ; sur le dossier PARIS qui comprend plus d'une centaine de panneaux à afficher sur les stands et 9 séries de panneaux signatures, il est le seul (pour des raisons informatiques) à pouvoir ouvrir les fichiers, il est donc le seul à pouvoir faire ce point et nous le transmettre. Nous lui avons demandé depuis février et ne nous n'avons obtenu que début mars (après maintes relances), soit peu de temps après le début du montage '[L] ne prend pas en compte toutes les demandes de modifications. Il en fait certaines et pas d'autres et il effectue des modifications demandées, cela conduit à de très nombreux allers retours avant le BAT final' » ;

Qu'il convient de rapprocher ce courriel d'un précédent adressé par Mme [K] le 20 septembre 2006 dans lequel elle explicitait le peu de créativité de M. [L] [P] dans un travail qui lui était confié ;

Considérant, par ailleurs, que le manque de créativité et les dysfonctionnements reprochés dans la lettre de licenciement sont également objectivés et établis par les attestations de la responsable marketing du département langue vivante de la société Hachette, Mme [K] ; que l'employeur produit un courrier en date du 26 septembre 2006, adressé au salarié, dans lequel il faisait état des mêmes griefs que ceux qui ont fondé la lettre de licenciement ;

Considérant, par ailleurs, s'agissant de l'incident auprès de la société [W] [E], que l'employeur établit que le salarié était en possession des éléments lui permettant de procéder au contrôle de la couleur finale des « duratrans » ; qu'ainsi, les désordres constatés sont directement imputables au défaut de vérification par M. [L] [P] du process ;

Considérant que les faits reprochés sont établis ; qu'après avoir examiné l'ensemble des circonstances invoquées dans la lettre de licenciement la cour considère que les griefs relevaient d'une insuffisance professionnelle ;

Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [L] [P] de l'ensemble de ses demandes.

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau

DECLARE le licenciement de M. [L] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE M. [L] [P] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/10937
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/10937 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;10.10937 ?
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