La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°09/02075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 novembre 2012, 09/02075


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02075



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11980





APPELANT



Monsieur [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentant : la

SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL), avocat au barreau de PARIS, toque : L0046







INTIMÉE



S.A.S. ARDIFI venant aux droits de la Société UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT dite UCB prise en la p...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02075

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11980

APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL), avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉE

S.A.S. ARDIFI venant aux droits de la Société UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT dite UCB prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de : Me Alain COULOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

************

Vu le jugement rendu le 17/12/2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes, a mis hors de cause la BNP Personal Finance venant aux droits de l'UCB, a condamné Monsieur [C] à payer à la SAS Ardifi la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'arrêt rendu le 11/5/2010 par la cour d'appel de Paris qui a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Ardifi et sur la demande de Monsieur [C] tendant à voir ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties jusqu'à la production par l'une des parties de la décision définitive intervenue dans l'instance opposant la société Ardif et Monsieur [C] sur le droit exercé par Monsieur [C], et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de mise sous séquestre de l'acte de prêt litigieux ;

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 23/2/2012 qui a confirmé le jugement déféré disant n'y avoir lieu à retrait litigieux ;

Vu les conclusions signifiées le 4/9/2012 par l'appelant qui demande à la cour, à titre principal, d'ordonner la mise sous séquestre judiciaire de l'acte de prêt de maître [Z], notaire, en date du 7/6/1990 entre les mains de tel huissier audiencier près la cour d'appel de Paris jusqu'à une décision définitive sur la procédure en annulation de l'acte de prêt actuellement pendante devant la 2ème chambre-1° du tribunal de grande instance de Paris, subsidiairement, d'ordonner le suris à statuer jusqu'à une décision définitive sur la procédure en annulation de l'acte de prêt, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, suite à l'assignation en date du 4/11/2011, à titre plus subsidiaire encore, sur le montant de la créance, de désigner l'huissier chargé du séquestre de l'acte notarié ou tel autre huissier audiencier aux fins de se faire remettre par les parties l'intégralité des éléments et des pièces contractuelles, de procéder à l'établissement et à la reddition des comptes entr les parties, de déclarer opposable à la société Ardifi le rapport d'expertise amiable élaboré par le cabinet [E] [X] en date du 18/12/2008, de condamner la société Ardifi à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions signifiées le 10/9/2012 par la société Ardifi, qui demande à la cour,

SUR CE

Considérant que l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) a, suivant acte notarié du 7/6/1990, consenti un prêt d'un montant de 2.500.000 FF à Monsieur [N] [C], sous forme d'une ouverture de crédit en compte courant, pour financer la construction en vue de sa location d'un immeuble à l'adresse du [Adresse 4] ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, l'UCB a inscrit une hypothèque de premier rang sur l'immeuble ; que l'UCB, qui prétendait que l'échéancier des remboursements n'était pas respecté, a fait délivrer, le 15/4/1992, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que Monsieur [C] a contesté le bien fondé de cette procédure en soutenant qu'il n'avait jamais perçu l'intégralité du prêt et qu'en conséquence, le prêt n'étant pas devenu exigible, la déchéance du terme n'avait pu valablement intervenir ;

Qu'il a, tout d'abord, formé une opposition à commandement et obtenu un sursis aux poursuites par jugement du 19/11/1992 à raison de cette opposition ; que par jugement du 30/3/1995, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de son opposition à commandement ; que deux demandes de sursis aux poursuites ont été rejetées par jugements du 2/3/2000 et du 7/3/2002 ;

Qu'après avoir demandé la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7/1/1994 par l'UCB, et obtenu une décision de sursis à statuer, il a renoncé à la contester, ce qui a conduit le juge de l'exécution, à rejeter sa demande par jugement du 29/11/1999 ;

Considérant que Monsieur [C] a, ensuite, engagé une procédure pour faire juger qu'il avait reçu entre juin 1990 et juillet 1991, non pas 12 chèques, pour la somme totale de 2.457.114 FF, mais seulement 6 ;

Qu'il a été établi que les 6 autres, d'un montant de 1.314.324 FF, avaient été encaissés, soit sur le compte de son fils, Monsieur [G] [C], soit sur le compte d'une société dont ce dernier était associé majoritaire, les deux comptes étant ouverts auprès du Crédit Lyonnais ; que par jugement en date du 17/5/2002, le tribunal de grande instance de Paris a dit que, certes, la banque avait commis une faute mais que c'était avec l'accord de Monsieur [N] [C] que les chèques étaient parvenus entre les mains de son fils, de sorte que le préjudice invoqué résultait de son seul fait ; que saisie par son appel et par arrêt en date du 26/3/2004, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré, condamné le Crédit Lyonnais, in solidum avec Monsieur [G] [C], à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 200.367,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 1/2/1999 et dit que Monsieur [G] [C] devra relever le Crédit Lyonnais de toutes sommes que ce dernier pourrait être conduit à payer à Monsieur [N] [C] ;

Considérant qu'à la suite de cet arrêt, l'UCB a fait procéder à une saisie attribution, le 1/4/2004, en vertu de l'acte notarié de prêt, à hauteur de 200.367,40 €, entre les mains du Crédit Lyonnais ;

Considérant que Monsieur [C] a prétendu engager la responsabilité de l'UCB en sa qualité d'établissement de crédit ; que l'action a été déclarée prescrite par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2003 confirmé par arrêt du 4/5/2007

Considérant qu'il s'est constitué partie civile du chef de tentative d'escroquerie à l'encontre de l'UCB ; que cette procédure s'est terminée par une ordonnance de non lieu rendue sur réquisitions conformes du Parquet, le 27 novembre 2007 ;

Considérant que par acte extra judiciaire du 9/7/2007, Monsieur [C] a assigné l'UCB devant le tribunal de grande instance de Paris et a sollicité, que soit désigné un huissier audiencier aux fins de procéder à l'établissement des comptes entre les parties, que soit ordonnée la mise sous séquestre de l'acte notarié du 7/6/1990, subsidiairement, qu'il soit fait injonction à l'UCB d'avoir à renoncer à tous actes d'exécution à partir de l'acte de prêt litigieux pendant la durée des opérations d'expertise ;

Considérant qu'en vertu d'un acte du 22/12/2007, notifié à Monsieur [C], le 19/2/2008, l'UCB a cédé sa créance à la société Ardifi pour un montant de 340.000 € ;

Considérant que par acte du 3/3/2008, Monsieur [C] a assigné la société Ardifi en intervention forcée, dans l'instance ouverte par l'acte du 9/7/2007;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Considérant que Monsieur [C] demande à la cour la mise sous séquestre judiciaire 'entre les mains des Huissiers Audienciers de la cour d'appel de Paris de la Grosses de l'acte notarié de Maître [Z], notaire, en date du 7/6/1990" ;

Mais considérant que dans l'arrêt du 11/5/2010, la cour a déjà statué sur ce chef de demande, pour le rejeter et confirmer le jugement qui avait débouté Monsieur [C] ;

Considérant que, subsidiairement, Monsieur [C] demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à une décision définitive sur la procédure en annulation de l'acte de prêt actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, suite à l'assignation qu'il a fait délivrer le 4/11/2011 ;

Considérant que la bonne administration de la justice impose de statuer dans ce dossier initié depuis plus de cinq ans, et dans lequel l'appelant multiplie les procédures dilatoires ; que la lecture de l'assignation démontre que le sort du présent litige ne peut dépendre du résultat de l'action actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ; que surtout le caractère exécutoire de l'acte de prêt a été reconnu par le jugement définitif du 30/3/1995 qui a rejeté l'opposition à commandement formée par Monsieur [C] ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer ;

Considérant que Monsieur [C] sollicite l'organisation d'une expertise sur les comptes entre les parties, en invoquant une expertise amiable qui conclut à un solde à sa charge de 357.166,23 € ainsi que de nombreux points de désaccord ; qu'il prétend qu'une partie du prêt, à concurrence de 200.367,40 € n'a jamais été mise à sa disposition ; que, dès lors qu'il n'était pas tenu de rembourser le prêt avant son versement intégral, la déchéance du terme n'a pas valablement pu intervenir, que l'indemnité d'exigibilité anticipée doit nécessairement être écartée, et que seule la somme de 158.987,56 € , qu'il a perçue, est susceptible de produire des intérêts au taux conventionnel ; qu'il ajoute que le taux d'intérêt, de 11,31 %, retenu par la société Ardifi est excessif au regard des stipulations contractuelles ; qu'il a effectué des règlements ; que l'UCB a pratiqué une saisie arrêt, et une saisie après la condamnation du Crédit Lyonnais sans en réclamer les intérêts;

Considérant que la société Ardifi relève que devant le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [C] soutenait ne devoir qu'une somme de 49.424,61€ et qu'il se prévaut en appel du rapport de Monsieur [X] qui conclut à une dette de 357.166,23 € ; qu'elle demande à la cour de faire les comptes et de fixer sa créance à la somme de 843.402,23 €, outre intérêts au taux légal au taux de 11,31 % l'an, du 1/10/2006 jusqu'à parfait règlement ;

Considérant, précisément, que Monsieur [C], s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable réalisé par Monsieur [X], ne conteste pas le montant des sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée ( intérêts échus, primes d'assurances échues, frais de dossiers et frais sur impayés ), mais critique le chiffrage du remboursement, l'indemnité d'exigibilité, le taux des intérêts appliqués à compter d'octobre 1991 ; qu'il reproche également à la société Ardifi de minorer le montant des sommes qu'elle a perçues ;

Considérant, sur le premier point, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt rendu le 26/3/2004 par la cour d'appel de Paris que l'UCB a émis, dans le cadre du déblocage des fonds, 12 chèques, représentant le montant total du prêt, (2.457.214 FF ) qui étaient tous libellés à l'ordre de Monsieur [N] [C] qui était l'emprunteur ; que la circonstance que six de ces chèques ont été encaissés sur des comptes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, par son fils ou par une société dans laquelle il était porteur de parts majoritaires, ne peut être imputé à faute à l'UCB, ce que Monsieur [C], qui a seulement incriminé le Crédit Lyonnais, n'a d'ailleurs pas contesté ; que, dès lors, les remboursements sur la totalité du prêt sont dûs, les fonds ayant été intégralement versés ;

Considérant, sur le deuxième, que le contrat de prêt prévoit (page 8) comme conséquence de la défaillance de l'emprunteur, la possibilité pour le préteur d'exiger le remboursement immédiat du solde débiteur du compte avec des intérêts de retard au taux du prêt en vigueur lors de la défaillance, outre une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde débiteur rendu exigible;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] ne s'était pas au 10/10/1991 acquitté des quatre mensualités échues du 10/7/1991 à cette date et qu'il n'a pas non plus payé l'équivalent du montant des échéances ultérieures ; que c'est donc à bon droit que l'UCB a prononcé la déchéance du terme et fixé au 10/10/1991 la date de l'exigibilité anticipée et calculé le montant des sommes dues à ce titre à 7% du montant du solde débiteur rendu exigible ;

Considérant qu'il est prévu ( page 3 du contrat de prêt), que les charges du prêt comprennent les intérêts au taux de 10,60% l'an pendant les 12 premiers mois, qu'ensuite à partir de la deuxième année et pendant les années suivantes, le taux du prêt soit révisable chaque année au 1er du mois dans lequel se situe la date anniversaire du premier versement mensuel, la révision résultant de l'évolution du taux Interbancaire à 1 an offert à [Localité 8] ( TIOP à un an) publié dans le bulletin trimestriel de la Banque de France, le nouveau taux étant obtenu en majorant de1,66 la moyenne des TIOP à un an publiés chacun des trois mois de la période trimestrielle expirée 2 mois avant la date de révision ; qu'ainsi que cela a été précisé ci-dessus, (page 8 du contrat de prêt) le taux d'intérêt de retard applicable en cas de défaillance est le taux d'intérêt en vigueur à cette date ;

Que la première échéance ayant été fixée au 10/7/1990, la première révision du taux d'intérêt est intervenue au mois de juillet 1991 ; que selon les modalités de calcul ci-dessus reproduites, le taux d'intérêt applicable a été porté à 11,31 % ( moyenne du TIOP 9,65 % + 1,66) ; qu'il est conforme à ce que les parties ont convenu, que ce taux soit appliqué depuis octobre 1991, date à laquelle, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur dans le respect de l'échéancier, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, l'exigibilité ne pouvant être remise en cause ;

Que Monsieur [C] ne peut pertinemment invoquer le rapport de Monsieur [X] qui conclut, inexactement, que le pourcentage de 11,31% n'est en rien justifié, expose que la révision devait se faire d'octobre 1991 à décembre 1998 sur la base du TIOP, qui a été remplacé à partir de janvier 1999 par l'Euribor ( et qui est compris entre 2,305 % et 4,750%) et propose de prendre pour base pour la première période le taux du TIOP qui 'était de 4,3 en janvier 1996 et de 3.5 en décembre 2006 (sic), ce qui aboutirait à une moyenne de 4.30+3,5/2=3.90%' ; que ces calculs sont incompréhensibles et, en toutes hypothèses, non conformes aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, qui font la loi des parties ;

Considérant, sur le troisième, que le montant des règlements effectués par Monsieur [C] (20.380,27 € ) n'est pas contesté par la société Ardifi ; que celle-ci, par contre , nie le fait que l'UCB ait pratiqué une saisie arrêt entre les mains de son notaire, le 12/1/1994, et ainsi obtenu une somme de 89.182,68€ ( 585.000FF) ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société Arfifi que l'UCB a fait pratiquer entre les mains de Maître [P] [Z], notaire, le 7/1/1994, une saisie sur les sommes que celui-ci détenait pour le compte de Monsieur [C] ; que ce dernier a contesté la mesure puis à l'audience du 4/10/1999 a renoncé à sa contestation ; que par décision du 29/11/1999, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution ; que dans l'intervalle, le notaire s'est dessaisi des fonds auprès d'autres créanciers de Monsieur [C], sur la demande de celui-ci ; que la société Ardifi a fait assigner Maître [Z], tiers saisi, devant le Juge de l'Exécution, en paiement de ce que ce dernier aurait dû au saisi au temps de la saisie, en application de l'article 64 du décret du 31/7/1992; que le notaire a répliqué qu'il n'était nullement débiteur du saisi, le titulaire de l'office étant la SCP [Z] qui, dès lors, détenait les fonds pour le client et était tenue d'une obligation de paiement ;

Que la somme de 89.182,68 € ne peut donc venir en déduction;

Considérant que Monsieur [C] expose enfin qu'après la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 200.367,40€ avec les intérêts au taux légal à compter du 1/2/1999, l'UCB ' a saisi cette somme, sans en réclamer les intérêts, qui doivent nécessairement venir en déduction de (sa) dette et dont le montant s'élèverait au 31/12/2008 à plus de 100.000€';

Que, cependant , Monsieur [C] est mal fondé à invoquer des intérêts calculés au 31/12/2008 alors que l'UCB a fait pratiquer une saisie exécution en 2004 qui a permis de récupérer la somme de 198.976,05 € ;

Considérant en définitive, qu'il n'existe en l'espèce aucune difficulté à établir les comptes, dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté, aucune incertitude sur ce que doit Monsieur [C] et sur le montant des sommes qui viennent en diminution de sa dette ;

Que dès lors Monsieur [C] doit être débouté de sa demande tendant à la désignation d'un huissier de justice pour procéder à l'établissement et à la reddition des comptes entre les parties ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que le montant de la créance de la société Ardifi se chiffre à 843.402,23€, avec intérêts au taux de 11,31%, du 1/10/2006 jusqu'à parfait règlement ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement déféré doit être

confirmé ; que la créance de la société Ardifi doit être fixée à la somme ci-dessus indiquée ;

Considérant que Monsieur [C] multiplie les procédures, de manière dilatoire pour paralyser la procédure de saisie immobilière engagée depuis plus de 10ans ; que dans le cadre de la présente instance, il n'hésite pas à réitérer des demandes dont il a déjà été débouté et à faire délivrer de nouvelles assignations, sur des chefs déjà jugés, pour solliciter un sursis à statuer et bloquer la solution d'un litige ouvert depuis 5 ans ; que les conclusions d'appel sont dénuées de toute pertinence et ne contiennent aucun moyen ; que Monsieur [C] ne peut être considéré comme poursuivant un intérêt légitime ; qu'il a ainsi fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que son comportement a indiscutablement causé un préjudice à la société Ardifi que la

cour estime devoir indemniser à hauteur de 5.000€ ;

Considérant que Monsieur [C], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à ce titre au paiement de la somme de 10.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la cour a, dans l'arrêt du 11/05/2010, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de mise sous séquestre de l'acte de prêt,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant ,

Fixe la créance de la société Ardifi à la somme de 843.402,23€, avec intérêt au taux de 11,31%, du 1/10/2006 jusqu'à parfait règlement,

Condamne Monsieur [N] [C] à payer à la société Ardifi la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/02075
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/02075 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;09.02075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award