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21/11/2012 | FRANCE | N°11/13084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 novembre 2012, 11/13084


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13084



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009077594





APPELANTE



Madame [K] [U] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée et assi

stée de Me Georges-Henri LAUDRAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0174)







INTIMÉE



SA BNP PARIBAS venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE

prise en la personne de son représentant léga...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009077594

APPELANTE

Madame [K] [U] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Georges-Henri LAUDRAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0174)

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistée de Me Aurélie GAQUIERE (avocat au barreau de PARIS, toque : R110)

substituant Me Christophe FOUQUIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du même code, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

E X P O S É D U L I T I G E

La SA Brentano's, spécialisée dans le commerce de librairie, a ouvert un compte courant n° 27321142 auprès de la société FORTIS BANQUE FRANCE aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP PARIBAS à la suite d'une fusion en date du 12 mai 2010.

Mme [K] [U] épouse [C], directrice générale et associée de la société Brentano's, a signé le 13 juin 2008 un engagement de caution garantissant toutes les dettes de cette société à hauteur de la somme maximum de 120.000 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, ce pour une durée de dix ans.

La SA Brentano's a été mise en liquidation judiciaire le 15 juin 2009 et la société FORTIS BANQUE FRANCE a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 10 juillet 2009 pour un montant de 70.608,69 €.

Suite à une mise en demeure en date du 14 septembre 2009 restée infructueuse, la société FORTIS BANQUE FRANCE a fait assigner le 09 novembre 2009 Mme [K] [U] épouse [C] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 70.608,69 € en sa qualité de caution.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 03 juin 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné Mme [K] [U] épouse [C] à payer à la SA BNP PARIBAS venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE, la somme de 70.608,69 € outre intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois + 2,50 % à compter du 16 septembre 2009, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- débouté Mme [K] [U] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [K] [U] épouse [C] à payer à la SA BNP PARIBAS venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné Mme [K] [U] épouse [C] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2011 par Mme [K] [U] épouse [C].

Vu les dernières conclusions de Mme [K] [U] épouse [C], signifiées le 04 octobre 2011.

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS, signifiées le 02 novembre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 juin 2012.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que par acte du 13 juin 2008, Mme [K] [U] épouse [C] s'est portée, ainsi que son mari, caution solidaire de la SA Brentano's auprès de la société FORTIS BANQUE FRANCE (aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS) pour un montant maximum de 120.000 € pour une durée de dix ans ;

I : SUR LA VALIDITÉ DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION :

Considérant qu'à titre principal Mme [K] [U] épouse [C] conclut au débouté des demandes de la SA BNP PARIBAS en soutenant, au visa des articles 1110 et suivants du code civil, que son engagement de caution n'est pas valable pour avoir été obtenu par violence ;

Considérant qu'elle fait valoir que son engagement a été sollicité par la société FORTIS BANQUE FRANCE de manière abusive à la veille du dépôt de bilan de la SA Brentano's sous la menace de ne pas reporter la dénonciation de facilité de caisse ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS conteste tout acte de violence et conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que Mme [K] [U] épouse [C] ne prouve pas autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'actes de violence constitutifs d'un vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du code civil ;

Considérant en effet que les courriels échangés entre Mme [D] [T], responsable de la société FORTIS BANQUE FRANCE et Mme [K] [U] épouse [C] les 21, 23 et 30 mai et 10 juin 2008 ne contiennent, de la part de la banque, aucune forme de pression psychologique ou autre de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent au sens de l'article 1112 du code civil ;

Considérant que dans ses courriels Mme [D] [T] se contente de signaler l'urgence à formaliser les protocoles d'accord en cours de négociation, notamment entre la SA Brentano's et la société Cyrillus pour la cession du droit au bail ;

Considérant dès lors qu'il n'est justifié d'aucun acte de violence de nature à vicier le consentement de Mme [K] [U] épouse [C] et à rendre nul son engagement de caution en date du 13 juin 2008 ;

Considérant que si, dans les motifs de ses conclusions, Mme [K] [U] épouse [C] invoque également le caractère manifestement disproportionné de son engagement, force est de constater qu'elle ne vise pas l'article L 341-4 du code de la consommation et qu'elle n'énonce au dispositif de ses conclusions (qui seules saisissent la cour conformément aux dispositions de l'article 954, 2ème alinéa du code de procédure civile) aucune prétention en ce sens ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé l'acte de cautionnement de Mme [K] [U] épouse [C] ;

II : SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE MME [K] [U] EPOUSE [C] :

Considérant qu'à titre subsidiaire Mme [K] [U] épouse [C] demande de déclarer inapplicable le taux d'intérêts contractuels Euribor 3 mois + 2,5 % au motif qu'il n'a pas été réclamé dans l'acte de cautionnement ;

Mais considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2293 du code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ;

Considérant qu'en se portant caution de la SA Brentano's, Mme [K] [U] épouse [C] s'est expressément engagée à garantir le paiement non seulement du principal mais aussi des intérêts à hauteur de la somme de 120.000 € ;

Considérant qu'en sa qualité de directrice générale de la SA Brentano's, Mme [K] [U] épouse [C] a signé le 30 juin 2005 les documents d'ouverture du compte courant de cette société auprès de la société FORTIS BANQUE FRANCE et avait connaissance du taux d'intérêt contractuel auquel elle est donc bien tenue en sa qualité de caution solidaire, peu important que la mention manuscrite de son engagement n'indique pas ce taux ;

Considérant que Mme [K] [U] épouse [C] demande également de réduire le montant cautionné à 20.000 € au motif que selon l'article '2013' (sic lire 2290) du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et qu'il n'a été déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SA Brentano's que la somme de 70.608,69 € ;

Mais considérant que c'est bien à la somme de 70.608,69 € qu'elle a été condamnée en principal, correspondant au montant de la créance telle que déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SA Brentano's ; qu'elle reste également devoir les intérêts contractuels sur cette somme à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 septembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;

Considérant enfin que Mme [K] [U] épouse [C] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;

Mais considérant que cette demande est formulée sans aucune justification de sa situation actuelle, qu'elle n'apporte donc pas la preuve que les conditions d'octroi de délais prévues par l'article 1244-1 du code civil seraient réunies ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [U] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et l'a condamnée au paiement de la somme de 70.608,69 € en sa qualité de caution, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2009 et capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

III : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MME [K] [U] EPOUSE [C] :

Considérant que Mme [K] [U] épouse [C] réclame la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts aux motifs que la société FORTIS BANQUE FRANCE, aux droits de laquelle intervient la SA BNP PARIBAS, n'aurait pas été de bonne foi en raison de la disproportion de son engagement de caution et que la banque ne pouvait pas réclamer la même somme à la fois à son mari, également caution, et à elle-même ;

Considérant que dans sa déclaration de patrimoine qu'elle a signée le 11 juin 2008 Mme [K] [U] épouse [C] faisait état de revenus annuels d'un montant de 47.000 € ; que les époux [C] déclaraient également être propriétaires d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] d'une valeur de 2.000.000 € affecté d'une hypothèque d'un montant de 398.000 € et d'une résidence secondaire à [Localité 8] (58) d'une valeur de 100.000 € ;

Considérant qu'il en ressort que son engagement de caution n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ;

Considérant enfin que les époux [C] se sont tous deux portés cautions solidaires et que la banque peut légitimement actionner les deux cautions en paiement des sommes dues par la SA Brentano's ;

Considérant en conséquence qu'il n'est justifié d'aucune mauvaise foi de la société FORTIS BANQUE FRANCE, aux droits de laquelle intervient la SA BNP PARIBAS, dans la signature de l'engagement de caution de Mme [K] [U] épouse [C] ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que Mme [K] [U] épouse [C], partie perdante en son appel, ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, elle sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Condamne Mme [K] [U] épouse [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Déboute Mme [K] [U] épouse [C] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [K] [U] épouse [C] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/13084
Date de la décision : 21/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°11/13084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-21;11.13084 ?
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