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21/11/2012 | FRANCE | N°11/15828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 21 novembre 2012, 11/15828


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2012



(n° , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15828



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 8 Juillet 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 8ème Chambre Cabinet L

RG n° 10/08010




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APPELANTE



Madame [E] [M] épouse [R]

demeurant Chez M. [D] [C] - [Adresse 6]



représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0051

assistée par Maî...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15828

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 8 Juillet 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 8ème Chambre Cabinet L

RG n° 10/08010

APPELANTE

Madame [E] [M] épouse [R]

demeurant Chez M. [D] [C] - [Adresse 6]

représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0051

assistée par Maître Isabelle DELMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1647

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/035782 décision du 25/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [N] [R]

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 30 août 2011 Madame [E] [M] épouse de Monsieur [N] [R] a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 8 juillet 2011 qui prononçant le divorce à ses torts a fixé chez elle sans contestation la résidence de [U] né le [Date naissance 5] 2008 qui rencontrerait son père. Elle sollicite le divorce aux torts du mari, 12.000 € de prestation compensatoire, 5.000 € de dommages et intérêts et 300 € de contribution pour l'enfant ; Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement et offre 100 € de contribution pour [U].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2012.

SUR CE, LA COUR

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;

Considérant sur le divorce que le mari soutient que l'épouse est partie en Inde en octobre 2010 et n'a pas reparu ; alors que pièce 1 il l'a autorisée à partir et a payé le billet pour elle et l'enfant en mai 2010 puis n'a pas voulu qu'elle revienne au domicile conjugal en octobre 2011, pièce 5 à 7 ; qu'elle a alors sollicité l'aide juridictionnelle pour débuter une procédure de divorce alors que le mari l'a fait assigner [Adresse 4], immeuble de [Localité 10] dont il lui interdisait l'accès ; qu'ainsi elle n'a pas pu comparaître n'ayant pas reçu l'assignation ni pour la conciliation ni pour le jugement ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande en divorce de l'épouse est recevable et fondée et le divorce prononcé aux torts du mari qui ne donne aucun élément devant la Cour pour établir que l'épouse a commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que sa demande non fondée est rejetée et le jugement infirmé l'épouse indiquant qu'elle avait soigné la mère du mari pendant son séjour en Inde ;

Considérant que chaque parent doit contribuer à l'entretien de [U] ; que le père qui a 4 enfants est fonctionnaire alors que la mère doit acquérir une connaissance du français ; qu'il convient de fixer à 160 € par mois la contribution pour [U] qui peut être scolarisé ;

Considérant que Monsieur [R] a commis une faute en refusant hors de toute procédure l'accès du domicile conjugal à son épouse ; qu'il convient de réparer le préjudice qu'elle a subi par l'allocation de 2.700 € ;

Considérant que le mariage a eu lieu le 24 février 2007 ; que né en 1963, propriétaire de son logement Monsieur [R] a eu un enfant avec son épouse née en 1969 qui s'est occupée des quatre enfants nés d'une autre union ; qu'elle n'a acquis aucun droit à une retraite et n'a pu avoir une activité salariée ; qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respective des époux à la suite du divorce qui sera réparée par l'allocation de 4.500 € ; qu'au vu des dossiers Monsieur [R] supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Vu les éléments nouveaux en cause d'appel

Infirme le jugement, vu l'ordonnance du 2 février 2011 autorisant les parties à résider séparément

Prononce aux torts du mari le divorce de :

Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Inde)

et de

Madame [E] [M] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Inde)

mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 10] (Val de Marne)

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux en vertu de l'article 1082 du code de procédure civile

Ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Condamne Monsieur [R] à verser à Madame [M] 4.500 € de prestation compensatoire et 2.700 € de dommages intérêts

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents

Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (article 371-1 du code civil - loi du 4 mars 2002)

Rappelle que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur (article 371-2 du code civil - loi du 4 mars 2002)

Dit que l'enfant réside habituellement chez sa mère

Dit que :

* si la mère réside en France, le père hébergera l'enfant :

- les première, troisième, cinquième fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures

- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires

Dit que le rang (1ère, 3ème, 5ème) des fins de semaine considérées est déterminé par le rang du samedi dans le mois

Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédent et/ou les suivant

Dit que si la mère réside en Inde le père exercera son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances scolaires d'été

Condamne Monsieur [R] à verser d'avance chaque mois à la mère 160 € pour l'entretien et l'éducation de [U]

Indexe cette somme sur l'indice INSEE référence décembre 2012 et révisé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014

Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/15828
Date de la décision : 21/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°11/15828 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-21;11.15828 ?
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