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29/11/2012 | FRANCE | N°10/03401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 novembre 2012, 10/03401


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 29 Novembre 2012

(n° 3 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03401 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 20415114





APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGI

ON PARISIENNE (URSSAF 75)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEES

SA SOCIETE DU FIGARO

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2012

(n° 3 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03401 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 20415114

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

SA SOCIETE DU FIGARO

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jocelyne CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T11 substitué par Me Catherine HARNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : T11

Association POUR LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE DES AUTEURS (A.G.E.S.S.A.)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 5]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Paris-région parisienne d'un jugement rendu le 7 décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société du Figaro, en présence de l'Agessa ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale au sein de la société du Figaro, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations du régime général dues par cette société les rémunérations complémentaires versées aux journalistes professionnels en contrepartie de la réutilisation de leurs articles, photos, dessins ou infographies et déclarées à l'Agessa comme droits d'auteurs ; qu'il en est résulté un redressement de 174.306 euros au titre des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société, le 16 septembre 2004, pour avoir paiement de cette somme ainsi que des majorations provisoires de retard ; que la société du Figaro a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure, de la prescription et du défaut de qualité de l'employeur mais, sur le fond, a annulé le redressement du chef des réutilisations secondaires régulièrement déclarées à l'Agessa et a condamné l'URSSAF à rembourser à la société du Figaro la somme de 174.306 euros en cotisations et celle de 17.430 euros en majorations.

L'URSSAF de Paris fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement et dire que les sommes allouées aux journalistes professionnels, au titre de la ré-exploitation de leurs articles sur des supports numériques, constituent des salaires soumis à cotisations de sécurité sociale du régime général.

Au soutien de son appel, elle considère que les sommes versées aux journalistes salariés, en application d'un accord conclu avec les organisations syndicales, ne relèvent pas du régime des auteurs mais correspondent à des compléments de salaire soumis comme tels aux cotisations du régime général. Selon elle les dispositions de l'article L 7113-2 du code du travail soumettant la reproduction des articles de presse à une convention expresse entre les parties n'ont pas pour effet de modifier la nature salariale des sommes versées aux journalistes professionnels en contrepartie de leur travail. Elle estime qu'il n'y a pas à faire de distinction entre la première utilisation de l'oeuvre rémunérée sous forme de salaire et les réutilisations ultérieures qui ouvrent droit à une rétribution complémentaire. Elle rappelle que la présomption de salariat instituée par l'article L 7112-1 du code du travail, pour les rapports entre entreprise de presse et journalistes professionnels, subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée par les parties. Elle se prévaut aussi de l'article L 311-3-16° du code de la sécurité sociale affiliant obligatoirement au régime général les journalistes professionnels dont le concours est réglé à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les lient à l'entreprise de presse. Elle se réfère également à une lettre ministérielle de 1998 qui retient la qualification de salaires pour les rémunérations complémentaires versées aux journalistes au titre de la ré-exploitation de leurs oeuvres. Enfin, elle considère que l'accord d'entreprise invoqué par la société du Figaro ne peut avoir aucune incidence sur la qualification juridique des sommes versées aux journalistes et que la loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteurs perçus par les photographes ne vise pas la presse écrite.

Elle s'oppose par ailleurs aux moyens de nullité de la mise en demeure, de la prescription et du défaut de qualité invoqués par la société du Figaro en reprenant la motivation des premiers juges sur ce point.

L'Agessa fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions d'infirmation du jugement en ce qu'il considère que les rémunérations versées aux journalistes du Figaro, au titre de la réutilisation de leurs oeuvres, pourraient êtres assujetties aux cotisations du régime des auteurs alors que, selon elle, ces rémunérations entrent dans l'assiette de cotisations du régime général. Elle indique en effet que le régime des auteurs ne concerne que les personnes ayant créé en toute indépendance une oeuvre de l'esprit originale et que ce n'est pas le cas des journalistes professionnels liés aux entreprises de presse par un contrat de travail et obligatoirement affilié au régime général. Elle se prévaut de la lettre ministérielle de 1998 sur l'assujettissement aux cotisations du régime général des sommes versées aux journalistes au titre de la ré-exploitation de leurs oeuvres et indique que des stipulations contractuelles ne sauraient faire échec aux dispositions d'ordre public sur l'affiliation. Enfin, elle précise que les dispositions de l'article L 7113-2 du code du travail sont étrangères à la qualification juridique de la rémunération secondaire versée par l'entreprise de presse à ses journalistes et fait observer au contraire que cette rémunération n'est pas dépourvue de tout lien avec l'exécution du contrat de travail.

La société du Figaro fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il rejette les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure, de la prescription et du défaut de qualité d'employeur mais à le confirmer en ce qu'il annule le redressement opéré du chef des réutilisations secondaires soumises au régime social des auteurs et condamne l'URSSAF à lui rembourser les cotisations et majorations indûment appelées. Elle demande donc la nullité de la mise en demeure ou à défaut la confirmation du jugement et, en tous les cas, la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens.

Au soutien de la nullité de la mise en demeure du 16 septembre 2004, elle reproche d'abord à l'URSSAF de ne pas y avoir fait figurer la mention des poursuites susceptibles d'être engagées à son encontre et estime que la référence à la lettre d'observations ne lui permettait pas d'être informée de la nature des documents consultés. Elle ajoute que cette mise en demeure concerne des sommes exigibles depuis plus de 3 années. Enfin, elle prétend ne pas être l'employeur des journalistes concernés qui sont tous rattachés à des entreprises disposant de leurs propres personnalités juridiques.

Sur le fond, elle considère qu'il convient de distinguer, comme l'ont fait les premiers juges, la première exploitation de l'oeuvre rémunérée sous forme de salaire et les réutilisations ultérieures rémunérées sous forme de droits d'auteur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Sur les contestations relatives aux opérations de contrôle et de redressement,

Considérant qu'il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation et doit préciser à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;

Considérant qu'en l'espèce, la mise en demeure contestée du 16 septembre 2004 indiquait à la société du Figaro la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que leur origine et la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à laquelle elles se rapportaient ; que le destinataire était expressément enjoint de procéder au règlement de ces cotisations dans un délai d'un mois à défaut de quoi seraient engagées des poursuites, sans nouvel avis ;

Considérant qu'était joint à cette mise en demeure un état de redressement, le détail des cotisations réclamées ainsi qu'une copie de la lettre d'observations du 18 juin 2004 précédemment adressée à la société ;

Considérant que, dans ces conditions, cette mise en demeure permettait à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et la société savait que des poursuites seraient engagées à son encontre à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure ;

Considérant que le seul fait que la lettre d'observations annexée à la mise en demeure ne précise pas la date exacte des accords d'entreprise consultés en vertu desquels des rémunérations complémentaires sont versées par la société du Figaro aux journalistes professionnels concourant à l'élaboration des journaux n'empêchait nullement cette société de connaître exactement le motif du redressement ;

Considérant que la société a d'ailleurs adressé, le 8 juillet 2004, une réponse aux observations contenues dans la lettre du 18 juin 2004 qui ne laisse aucun doute sur sa connaissance précise de ce qui lui était reprochée ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il avait été satisfait au principe du contradictoire aux différentes étapes de la procédure ;

Considérant que s'agissant de la prescription triennale applicable au recouvrement des cotisations, le nouvel article L 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable immédiatement au recouvrement de cotisations non encore atteintes par la prescription, précise que l'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ;

Considérant qu'en conséquence, la mise en demeure du 16 septembre 2004 pouvait porter sur les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 non touchées par la prescription triennale à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L 244-3 soit le 21 décembre 2003 ;

Considérant que c'est donc également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société du Figaro ;

Considérant qu'enfin, la société du Figaro entend dénier sa qualité d'employeur au sujet des rémunérations versées aux journalistes professionnels et déclarées par elle à l'Agessa ;

Considérant cependant que la société reconnaît néanmoins leur commander, par l'intermédiaire de sociétés filiales, le contenu rédactionnel et iconographique des publications et leur verser en contrepartie l'ensemble des coûts salariaux, droits d'auteurs ainsi que les frais d'exploitation ;

Considérant que les premiers juges en ont déduit à juste titre que la société Figaro ne pouvait limiter son rôle à celui de mandataire agissant pour le compte de ses filiales mais se comportait en véritable employeur vis à vis des journalistes professionnels concourant à l'élaboration des différentes publications dont elle est responsable ;

Considérant qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que les sommes redressées ont bien été versées par la société du Figaro en exécution des accords d'entreprise négociés avec les salariés et que c'est elle qui assume toutes les charges sociales en résultant ;

Considérant qu'elle ne peut donc contester être débitrice de cotisations du régime général dans l'hypothèse où les rémunérations versées seraient qualifiées de salaires ;

Sur la qualification juridique des sommes versées par la société du Figaro aux journalistes professionnels au titre de la ré-exploitation de leurs oeuvres,

Considérant qu'en application de l'article L 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;

Considérant que les journalistes professionnels employés par une entreprise de presse sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions de l'article L 311-3-16° du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'ensemble des sommes versées par l'entreprise de presse aux journalistes professionnels en contrepartie ou à l'occasion de leur travail est soumis aux cotisations du régime général ;

Considérant que si la qualité d'auteur d'oeuvres littéraires donne aux journalistes professionnels le droit de percevoir une rémunération spéciale en contrepartie de leur autorisation de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique leurs articles ou autres oeuvres littéraires, cette rémunération ne présente pas pour autant le caractère d'un droit d'auteur ;

Considérant qu'en effet, le travail effectué par les journalistes professionnels au sein de la rédaction d'une entreprise de presse n'est pas un travail indépendant exécuté en totale liberté ; que l'activité de ces journalistes est soumise à l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de leur donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ;

Considérant qu'à cet égard le lien de subordination existant entre les journalistes professionnels et l'entreprise de presse est le même au moment de la première parution de l'oeuvre littéraire ou lors de la reproduction de celle-ci sur un nouveau support ; qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer entre la première exploitation de l'oeuvre rémunérée sous forme de salaire et les réutilisations ultérieures ;

Considérant d'ailleurs que le fait que ce ne soit pas une convention passée directement avec les auteurs ou avec les organismes de protection des droits d'auteurs mais un accord d'entreprise conclu entre les sociétés du groupe Figaro et les organisations syndicales représentatives dans ce groupe qui prévoit les modalités de la rémunération versée aux journalistes en contrepartie de la cession de leurs droits d'exploitation démontre bien la nature salariale de cette rémunération qui est calculée de façon forfaitaire ;

Considérant qu'en réalité la reproduction des articles de presse sur d'autres supports n'est pas étrangère aux relations de travail entre l'entreprise d'édition et les journalistes et la rétribution qui leur est due à ce titre présente le même caractère salarial que leur rémunération principale ;

Considérant qu'enfin, si l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits attachés à la propriété intellectuelle, la rétribution de l'auteur constitue un salaire lorsque les conditions d'un travail subordonné sont réunies ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les sommes versées aux journalistes en contrepartie de la réutilisation de leurs oeuvres littéraires sur d'autres supports échappaient à l'assiette des cotisations sociales du régime général ;

Que le jugement sera infirmé ;

Considérant qu'en matière de sécurité sociale la procédure est gratuite et ne donne donc lieu à aucune condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- Déclare l'URSSAF de Paris recevable et bien fondée en son appel ;

- Déclare la société du Figaro recevable mais mal fondée en son appel incident ;

- Confirme le jugement en ce qu'il rejette les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure, de la prescription et du défaut de qualité d'employeur ;

- Infirme le jugement en ce qu'il annule le redressement opéré du chef des réutilisations secondaires, dit que ces rémunérations ont été régulièrement déclarées à l'Agessa et condamne l'URSSAF à rembourser les cotisations redressées et les majorations de retard ;

Statuant à nouveau :

- Déclare bien fondé le redressement opéré au titre des cotisations dues sur les sommes versées aux journalistes professionnels pour la ré-exploitation de leurs oeuvres littéraires sur d'autres supports ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/03401
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/03401 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;10.03401 ?
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