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29/11/2012 | FRANCE | N°10/06240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 novembre 2012, 10/06240


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 29 Novembre 2012



(n° 6 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06240 MAS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 09-02745





APPELANT

Monsieur [Z] [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Sigrid FENEIS,

avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/32106 du 02/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMEE

CAISSE REGIONALE D'A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2012

(n° 6 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06240 MAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 09-02745

APPELANT

Monsieur [Z] [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/32106 du 02/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, qui a rédigé l'arrêt

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'arrêt annoncé le 08/11/2012 ayant été prorogé,

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la Présidente étant empêchée et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [O] a sollicité le 10 février 2009 le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France qui lui en a refusé le bénéfice le 24 mars 2009.

Monsieur [O] a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 25 novembre 2009.

Par un jugement du 16 juin 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY a débouté Monsieur [O] de son recours et confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable.

Ce jugement a été notifié à Monsieur [O] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 25 juin 2010 à l'intéressé revenu avec la mention non réclamé.

Monsieur [O] en a interjeté appel par déclaration adressée au Greffe Social le 25 juin 2010.

Monsieur [O] a développé devant la Cour les conclusions déposées au greffe par son conseil le 15 octobre 2012.

Se fondant sur les dispositions des articles L 341-1 et 2 du code de la sécurité sociale et R 313-5 et 7 du même code il fait valoir qu'il justifie de plus de 800 heures de travail sur les 12 mois précédant son arrêt de travail du fait des contrats de travail à caractère saisonnier conclus avec une association intermédiaire.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, la CRAMIF, a fait valoir oralement que si Monsieur [O] justifie de 880,50 heures de travail, du 15 septembre 2007 au 12 septembre 2008, il n'en réunit que 2 au cours des trois premiers mois de cette période. La Caisse l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R 313-6 sur les professions à caractère saisonnier ou discontinu s'agissant des activités d'agent de nettoyage ou de femme de ménage.

Sa situation n'est pas non plus assimilable à un travail intermittent au sens des dispositions de l'article L 21-4-13 du code du travail.

Enfin l'association qui est un de ses employeurs dont l'appelant indique qu'elle ferait partie des secteurs d'activité visés à l'article D 1242-1 du code de travail, et, qu'à ce titre, son activité de manutentionnaire serait assimilable à une activité saisonnière ou discontinue au sens de l'article R 313-7 du code de sécurité sociale, ne fait pas partie de l'énumération limitative de cet article.

SUR QUOI

LA COUR,

Pour bénéficier d'une pension d'invalidité, Monsieur [O] doit justifier, conformément aux dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, au 13 septembre 2008, date de son dernier arrêt de travail, et comme l'a justement rappelé le tribunal :

de 800 heures d'activité salariée ou assimilée au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'invalidité dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois soit 800 heures du 13 septembre 2007 au 12 septembre 2008 ou du 1er septembre 2007 au 31 août 2008

dont 200 heures d'activité salariée ou assimilée du 13 septembre 2007au 12 septembre 2008 ou du 1er septembre 2007 au 31 août 2008.

ou avoir cotisé du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 sur des salaires de 16 788,10 euros et sur 8394,05 euros au cours des 6 premiers mois.

Il n'est pas contesté que que Monsieur [O] justifie effectivement de 880,50 heures de travail, toutefois la condition relative aux 200 heures au moins de travail salarié au cours des trois premiers mois n'est pas justifiée dès lors que les deux activités exercées par le demandeur, agent de nettoyage et manutentionnaire, ne sont pas par nature soumises à une alternance de périodes travaillées et non travaillées au sens de l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale et que ces deux activités ne ressortent pas de l'un des secteurs visés à l'article D 1242-1 du code du travail.

Il s'en suit que le premier juge a fait une exacte appréciation des périodes revendiquées par Monsieur [O] pour l'ouverture de son droit à pension d'invalidité et que celui-ci ne remplit pas le nombre d'heures d'activité salariée pour y prétendre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur [O] recevable mais mal fondé en son appel,

Confirme le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelant qui succombe, au dixième du montant mensuel du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur [O] à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/06240
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/06240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;10.06240 ?
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