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13/12/2012 | FRANCE | N°10/20750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 décembre 2012, 10/20750


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20750



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 06/08830





DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION



Madame [R] [E] veuve [D]

[Adresse 3]

[Localité 15]



Représentant : l

a AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (Me Dominique OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant : SCP COLIN-LAUVERGNAT, avocat au barreau de Melun





DÉFEN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20750

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 06/08830

DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION

Madame [R] [E] veuve [D]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentant : la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (Me Dominique OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant : SCP COLIN-LAUVERGNAT, avocat au barreau de Melun

DÉFENDEURS AU RECOURS EN REVISION

SA CDR CREANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de : Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée et assistée par : la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA (Me Sarah MATTEI), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [B] [O], ès qualités d'héritier de Madame [A] [O]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée et assistée par : la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA (Me Sarah MATTEI), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [J] [D]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non constitué

Madame [S] [V] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non constituée

Monsieur [P] [O], ès qualités d'héritier de Madame [A] [O]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée et assistée par : la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA (Me Sarah MATTEI), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [T] [O] épouse [F], ès qualités d'héritière de [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée et assistée par : la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA (Me Sarah MATTEI), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

**************

Vu l'arrêt rendu le 4/5/2006 et l'arrêt rectificatif rendu le 13/10/2006 par la 15ème chambre Section B de la cour d'appel de Paris qui, dans leurs dispositions essentielles, a condamné la SCI de la Résidence de la Voulzie à payer à la société CDR Créances la somme de 254.710€ avec intérêts au taux légal à compter du 10/5/2000, a ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, a condamné Madame [R] [G], Monsieur et Madame [J] [D], [B], [T] et [P] [O] à payer à la société CDR Créances la somme de 22.136€, solidairement avec la SCI de la Résidence de la Voulzie, condamné, solidairement, la SCI de la Résidence de la Voulzie, Madame [R] [G], Monsieur et Madame [J] [D], [B], [T] et [P] [O], à payer à la société CDR Créances la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en révision de ces arrêts délivrée le 5 juillet 2010 à la requête de Madame [R] [E] veuve [D] ;

Vu les conclusions signifiées le 18/10/2012 par Madame [R] [E] veuve [D] qui demande à la cour de mettre à néant les arrêts susvisés, de dire que la société CDR n'avait plus qualité à agir et qu'en conséquence l'appel qu'elle avait interjeté était irrecevable, en conséquence, ordonner la restitution de toutes les sommes perçues en principal et intérêts, frais et dommages-intérêts, en exécution des deux arrêts, de dire que les sommes porteront intérêts de droit au jour de leur versement, de condamner la société CDR Créances à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 3/10/2012 par la SCI Résidence La Voulzie, Monsieur [B] [O], Madame [T] [O] épouse [F], Monsieur [P] [O], tous deux héritiers de Madame [A] [O] décédée le [Date décès 6]2005, (la SCI et les consorts [O]) qui forment les mêmes demandes que Madame veuve [D] en sollicitant la condamnation de CDR Créances au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions signifiées le 22/10/2012 par la société CDR Créances qui demande à la cour vu les articles 595 et 596 du code de procédure civile, vu l'article 1690 du code civil:

1- Sur le recours en révision de Madame [E] veuve [D] :
A titre principal, de constater, dire et juger que Madame [E] veuve [D] ne démontre pas qu'elle a eu connaissance des cessions de créance qu'elle invoque moins de deux mois avant l'introduction de son recours en révision par exploit du 5 juillet 2010, en conséquence, dire Madame [E] veuve [D] irrecevable en son recours en révision et l'en débouter,
A titre subsidiaire, de constater, dire et juger que Madame [E] veuve [D] ne démontre pas que les cessions de créance lui auraient été signifiées avant l'ouverture des débats ayant conduit à l'arrêt du 4 mai 2006 et à l'arrêt rectificatif du 13 octobre 2006, de constater, dire et juger que Madame [E] veuve [D] ne pouvait dès lors se prévaloir des cessions de créance et qu'elle ne pouvait les lui opposer à l'époque des débats ayant conduit à l'arrêt du 4 mai 2006 et à l'arrêt rectificatif du 13 octobre 2006, de constater, dire et juger que Madame [E] veuve [D] n'apporte pas la preuve de la fraude qu'elle invoque, en conséquence, dire Madame [E] veuve [D] mal fondée en son recours en révision et l'en débouter,

2. Sur les conclusions de la SCI Résidence de la Voulzie et des consorts [O] :

A titre principal, de constater, dire et juger, que la SCI Résidence de la Voulzie, Monsieur [B] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] épouse [F], ont eu connaissance par la signification qui leur en a été faite le 30 juin 2009 des cessions de créance intervenues, d'une part, entre la société CDR Créances et la société Percier Finance et, d'autre part, entre cette dernière et la société MCS & Associés, en conséquence, dire la SCI Résidence de la Voulzie, Monsieur [B] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] épouse [F], irrecevables en leur recours en révision incident,

A titre subsidiaire, de constater, dire et juger que la SCI Résidence de la Voulzie, Monsieur [B] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] épouse [F] ne démontrent pas que les cessions de créance leur auraient été signifiées avant l'ouverture des débats ayant conduit à l'arrêt du 4 mai 2006 et à l'arrêt rectificatif du 13 octobre 2006, de constater, dire et juger qu'ils ne pouvaient dès lors se prévaloir des cessions de créance et qu'elle ne pouvait les leur opposer à l'époque des débats ayant conduit à l'arrêt du 4 mai 2006 et à l'arrêt rectificatif du 13 octobre 2006, en conséquence, dire qu'ils sont mal fondés en leur recours en révision incident et les en débouter,

En toutes hypothèse, principales comme subsidiaires, de condamner Madame [E] veuve [D] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement la SCI Résidence de la Voulzie et les consorts

[O] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation de Madame [S] [V] épouse [D] effectuée le 27/2010 par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice, non suivie de constitution d'avocat ;

Vu la communication de la procédure au parquet et le visa du Ministère Public en date du 2/1/2012 ;

SUR CE

Considérant que par quatre actes authentiques conclus le 15 novembre 1993, la Société De Banque Occidentale (SDBO) a accordé trois prêts à la SCI Résidence de la Voulzie d'un montant respectif de 1.850.000 F, 900.000 F et 250.000 F, destinés à financer l'acquisition de parcelles ainsi qu'une ouverture d'un crédit d'accompagnement en compte courant de 7.000.000F; que les quatre concours ont été accordés pour une durée de deux ans ;

que par actes sous seing privé du 15 novembre 1993, Monsieur et Madame [O], associés de la SCI, et Monsieur et Madame [D], se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI à hauteur de la somme de 10.000.000 F chacun ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 1996, la SDBO a mis en demeure la SCI et les cautions de payer les sommes lui restant dues ;

Considérant que suite à une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société Consortium De Réalisation Créances du 13 novembre 1996, la SDBO a été absorbée par la société CDR Créances ; que la date d'effet de la fusion a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1996 ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 1999, la société CDR Créances a mis en demeure la SCI et les cautions de lui verser les sommes restant dues, puis, aucun paiement n'étant intervenu, a, par actes du 10 mai 2000, assigné en paiement la SCI et les cautions devant le tribunal de grande instance de Melun ;

Considérant que par jugement du 1er juin 2004, le tribunal de grande instance de Melun a débouté la société CDR Créances de ses demandes et l'a condamnée à verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Résidence de la Voulzie, à M. [J] [D] et Mme [V], à Mme [R] [G], et à M. [O] et Mme [A] [G] ;

Considérant que la déclaration d'appel de la société CDR Créances a été remise au greffe de la cour le 6 juillet 2004 ;

Considérant que Madame [A] [G], caution, est décédée le [Date décès 5] 2005 ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu l'arrêt en date du 4/5/2006, qui a été rectifié par arrêt du 13 octobre 2006, la cour ordonnant la capitalisation des intérêts et remplaçant le nom de Madame [R] [G] veuve [D] par celui de Madame [R] [E] veuve [D] ;

Considérant que Madame [E] veuve [D] demande à la Cour de mettre à néant ces deux arrêts, au motif qu'elle a appris, le 20/6/2010, que la société CDR Créances avait cédé ses créances 'par acte authentique de Maître [K] en date du 11/6/2003, alors même que la cession de créance de CDR Créances à une dénommée société PERCIER FINANCE n'a jamais été portée à sa connaissance et qu'ainsi, alors qu'elle n'avait plus qualité pour agir depuis le 11/6/2003, la société CDR Créances a maintenu sa demande devant le tribunal de grande instance de Melun en s'abstenant d'informer les parties et la cour de la cession précitée et (a interjeté appel par déclaration ) effectuée au greffe au 6/7/2004"; qu'ayant agi dans le délai de deux mois en assignant le 5/7/2010, elle demande à la cour de tirer les conséquences du constat qui doit être fait que la société CDR Créances était dessaisie de tous ses droits et actions à l'endroit des créances cédées depuis le 11/6/2003 et que cette situation a été délibérément cachée aux parties au procès;

Considérant que la SCI et les consorts [O] s'associent au recours en révision et demandent à la cour de constater que 'l'appel est irrecevable et donc nul et de nul effet' et que la fraude est manifeste ;

Considérant que toutes ces parties sollicitent la restitution des sommes versées en exécution des arrêts ;

Considérant que CDR Créances soutient, à titre principal, que le recours en révision est irrecevable, au visa de l'article 596 du code de procédure civile qui prévoit qu'il doit être formé dans les deux mois du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, et subsidiairement qu'il est mal fondé, puisque jusqu'à sa signification au débiteur cédé, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties et que les tiers, et notamment le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposer, ni s'en prévaloir ;

Considérant que selon l'article 595 du code de procédure civile le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1) s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

2) si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

3) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

4) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;

Qu'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois, il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;

Considérant que Madame [E] veuve [D] verse aux débats une attestation de Madame [U] [Y], datée du 5 mars 2011 qui déclare être une amie de Madame [T] [F] née [O], sa petite fille, laquelle déclare que son amie a révélé, le 13 juin 2010, à l'occasion d'un déjeuner, à sa grand-mère l'existence d'une cession de créance, puis lui a communiqué cet acte, le 20 juin 2010 ;

Considérant que cette attestation ne contient aucun élément qui permet d'établir sa fausseté et d'affirmer qu'elle a été confectionnée, comme le prétend la société CDR Créances, à la suite de la sommation de communiquer qu'elle a fait délivrer, pour les besoins de la cause, de façon à pouvoir justifier de la délivrance de l'assignation en recours en révision le 5 juillet 2010, soit dans les deux mois de la révélation de la cause de révision, le 13 ou le 20 juin 2010 ; que la circonstance que la signification de la cession créance dont il est fait état dans cette attestation, date de juin 2009, soit, d'une année auparavant, ne suffit pas à établir que Madame Veuve [D] en ait eu connaissance à une date autre que celle qu'elle indique, c'est à dire en juin 2010, étant à préciser qu'il n'est pas allégué que la cession de créances lui ait été signifiée;

Considérant qu'il s'ensuit que le recours de Madame [E] veuve [D] est recevable;

Considérant que la cause du recours en révision invoquée est la fraude ; qu'en l'espèce, il est reproché à la société CDR Créances d'avoir dissimulé les cessions de créance successivement intervenues au profit de la société Percier Finance, puis au bénéfice de la société MCS & Associés, et d'avoir agi en paiement alors qu'elle était dépourvue de qualité ;

Considérant qu'il est constant que selon contrat de vente d'un portefeuille de créances du 11 juin 2003, la société CDR Créances a cédé à la société Percier Finance, entre autres, sa créance envers la SCI Résidence de la Voulzie puis que la société Percier Finance a, ensuite, cédé ce portefeuille, comprenant la créance litigieuse, à la société MCS &Associés, le 17/1/2006, suivant acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 20] ;

Considérant que selon les pièces versées aux débats, la première cession n'a pas fait l'objet de signification au débiteur cédé ; que la seconde cession de créances, laquelle rappelait la première, a seulement été signifiée à la SCI et aux consorts [O], le 30/6/2009, c'est à dire postérieurement aux arrêts dont la révision est demandée ;

Considérant qu'il s'ensuit que seuls les cessionnaires successifs pourraient, le cas échéant, exciper du défaut de qualité de la société CDR Créances et invoquer la fraude ; qu'en effet, jusqu'à sa signification au débiteur cédé, ou son acceptation par celui-ci, inexistante en l'espèce, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, et que le débiteur cédé ne peut s'en prévaloir, de sorte que le cédant peut agir en paiement contre le débiteur cédé sans que son action soit constitutive d'une fraude ;

Considérant que Madame [D] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que la SCI et les consorts [O], qui ne sont pas demandeurs au recours en révision initié par Madame [E] veuve [D], sont irrecevables à conclure à son soutien ; qu'ils sont également irrecevables, au visa de l'article 596 du code de procédure civile, à former, dans leurs écritures, un recours en révision incident, ayant été informés dès le mois de juin 2009 de la cause du recours en révision ;

Considérant que Madame veuve [E], la SCI et les consorts [O] qui succombent, ne peuvent se voir octroyer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité ne commande pas de condamner pour autant Madame veuve [D] à ce titre au profit de la société CDR Créances ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la SCI et les consorts [O] conserveront la charge de leurs dépens et Madame veuve [D] sera condamnée au paiement de tous les autres ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours en révision initié par Madame [R] [E] veuve [D] recevable,

Le déclare non fondé, déboute Madame [R] [E] veuve [D] de toutes ses demandes ,

Déclare les demandes de la SCI Résidence de la Voulzie, de Monsieur [B] [O], de Monsieur [P] [O], de Madame [T] [O] épouse [F] irrecevables,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Madame [R] [E] veuve [D] aux dépens du recours qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception de ceux engagés par la SCI Résidence de la Voulzie et les consorts [O] qui resteront à leur charge.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/20750
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/20750 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;10.20750 ?
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