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20/12/2012 | FRANCE | N°11/04601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 décembre 2012, 11/04601


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04601



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/02763





APPELANT



Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]


>Représentant : Me Sylviane GAUTHIER, plaidant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 240

Assisté de : Me Samuel BECQUET, plaidant pour le Cabinet Richard ZELMATI, avocat au...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04601

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/02763

APPELANT

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Sylviane GAUTHIER, plaidant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 240

Assisté de : Me Samuel BECQUET, plaidant pour le Cabinet Richard ZELMATI, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉES

SOCIETE SOGECAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de : Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1693

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C.G.L., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant: la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de : Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321

SARL SUD FINANCES CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant : Me Robin EVRARD, membre de la société BOSIO EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*******************

A compter de 1998, Monsieur [V], footballeur professionnel, a confié la gestion de son patrimoine financier à la société SUD FINANCES CONSEILS et il a souscrit, par son intermédiaire, divers contrats, notamment le 10 novembre 2001, un contrat d'assurance-vie Philharmonis auprès de la société SOGECAP avec un versement initial de 278.673 euros et, le 10 décembre 2001, un prêt personnel in fine pour un montant de 228.673 euros auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, ci-après CGL, pour financer le contrat d'assurance-vie.

Par acte d'huissier du 11 janvier 2005, Monsieur [V] a assigné la société SUD FINANCES CONSEILS, la compagnie FEDERATION CONTINENTALE, la société AXA FRANCE VIE, la société CGL et la société SOGECAP en annulation des contrats souscrits et des opérations qui auraient été réalisées au moyen de fausses signatures par le représentant de la société SUD FINANCES CONSEILS.

Par ordonnance du 5 novembre 2006, une expertise a été confiée à Madame [J] qui, dans son rapport déposé le 15 mai 2007, a conclu que Monsieur [V] est l'auteur des signatures des documents litigieux.

Par jugement avant dire droit du 8 août 2008, le tribunal a constaté le désistement des demandes formées par Monsieur [V] à l'encontre des sociétés GENERALI VIE et AXA FRANCE VIE, a constaté que les demandes ne portaient plus que sur les contrats des sociétés SOGECAP et CGL et a ordonné une nouvelle expertise.

Madame [H] a déposé son rapport le 20 juillet 2009 et conclu que Monsieur [V] n'est pas l'auteur des signatures apposées sur le contrat d'assurance-vie SOGECAP et sur le contrat de prêt CGL.

Par jugement rendu le 18 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a:

- prononcé l'annulation du contrat d'assurance-vie Philharmonis souscrit le 10 novembre 2001 auprès de la société SOGECAP et l'annulation du contrat de crédit personnel souscrit le 10 décembre 2001 auprès de la société CGL,

- ordonné à la société SOGECAP de restituer à Monsieur [V] la somme de 278.673 euros au titre du contrat d'assurance-vie et à Monsieur [V] de restituer à la société CGL la somme de 278.673 euros au titre du capital prêté,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu engager.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 10 mars 2011, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2012, Monsieur [V] demande à la Cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat souscrit auprès de la société SOGECAP et du prêt souscrit auprès de la société CGL,

- de l'infirmer pour le surplus,

- de condamner la société SOGECAP à lui restituer la somme de 228.673 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- de constater que la société CGL a prélevé la somme de 228.673 euros sur son compte bancaire et de dire qu'il lui en sera donné quittance,

- de condamner la société CGL à lui restituer le montant des échéances trimestrielles du prêt, soit au total la somme de 119.008,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de chacun des versements, et capitalisation par année entière,

- de condamner la société SUD FINANCES CONSEILS à lui verser la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de ses préjudices,

- de débouter les société SOGECAP, CGL et SUD FINANCES CONSEILS de toutes leurs prétentions à son encontre,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2012, la société SOGECAP demande à la Cour:

- de dire irrecevable la demande nouvelle d'intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005 avec capitalisation des intérêts, formée par Monsieur [V] en cause d'appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Monsieur [V] la somme de 278.673 euros,

- de débouter Monsieur [V] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne pourra restituer qu'une somme égale à la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie au jour de la restitution,

- à titre plus subsidiaire, de constater que le montant de la prime versée est de 228.673 euros et ordonner la restitution de cette somme,

- à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la demande d'expertise en vérification d'écriture formée par la société CGL,

- si une expertise est ordonnée, de dire que la mission de l'expert devra inclure le contrat d'assurance-vie et l'audition de Monsieur [V], de la société SUD FINANCES CONSEILS, la société CGL et la société SOGECAP et rechercher si Monsieur [G] est ou non l'auteur de la signature portée sur l'adhésion du 10 novembre 2001 au contrat d'assurance-vie,

- dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

- de condamner toute partie succombante à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2012, la société CGL demande à la Cour:

- de dire Monsieur [V] irrecevable en ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel à son encontre,

- à défaut, de constater que les rapports d'expertise contraires ne permettent pas de consacrer la contestation d'écriture de Monsieur [V],

- de constater que Monsieur [V] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe,

- de le débouter de ses demandes,

- de constater en toutes hypothèses que Monsieur [V] a confirmé l'acte nul par l'exécution non équivoque du contrat, s'agissant d'une nullité relative,

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vérification d'écriture et de dire que l'expert aura pour mission de dire si Monsieur [G], représentant légal de la société SUD FINANCES CONSEILS, est le signataire du contrat de prêt,

- dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

- de condamner toute partie succombante à payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 16 octobre 2012, la société SUD FINANCES CONSEILS demande à la Cour:

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire que Monsieur [V] n'apporte pas la preuve des faits allégués,

- de débouter Monsieur [V] de ses demandes,

- de dire que Monsieur [V] ne justifie d'aucun préjudice de nature à permettre l'application de la responsabilité civile des intimées,

- de le condamner à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de rejeter la demande de nouvelle expertise,

- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Monsieur [V] soutient qu'il n'a pas signé les contrats et que la nullité résultant de l'inexistence du consentement est une nullité absolue qui n'est pas susceptible d'être couverte par une confirmation au sens de l'article 1338 du Code civil ; qu'il prétend que la demande de restitution des intérêts découle directement de la demande de nullité et en constitue l'accessoire, ce qui implique sa recevabilité en application de l'article 566 du Code de procédure civile ; que sur la responsabilité de la société SUD FINANCES CONSEILS, il indique que la société s'est rendue coupable de graves négligences, qu'elle a profité de sa confiance pour affecter les fonds versés à d'autres produits que ceux prévus, qu'il a subi une perte de chance que son patrimoine soit géré conformément à sa volonté, même si la gestion est bénéficiaire et que son préjudice matériel est incontestable pour les deux contrats litigieux;

Considérant qu'en réponse, la société SOGECAP fait valoir que la demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005 avec capitalisation est présentée pour la première fois en appel et est irrecevable, qu'elle rappelle qu'elle n'a pas de contact direct avec les adhérents à un contrat collectif d'assurance mais qu'elle estime qu'en réglant les mensualités du prêt et en recevant les relevés de situations annuels du contrat d'assurance-vie, Monsieur [V] a validé rétroactivement les contrats;

Considérant que la société CGL prétend que Monsieur [V] n'a formulé aucune demande de remboursement en première instance contre elle et que cette demande en appel est irrecevable, qu'elle affirme que le rapport de Madame [J], ajouté à l'exécution du contrat, doit conduire à considérer Monsieur [V] comme le signataire du contrat et que ce dernier a confirmé par son attitude l'acte de prêt; qu'elle allègue, à titre subsidiaire, qu'elle est recevable et fondée à demander une nouvelle expertise à l'égard du représentant de la société SUD FINANCES CONSEILS;

Considérant que la société SUD FINANCES CONSEILS prétend qu'elle a toujours agi avec l'accord de Monsieur [V] et que ce dernier ne justifie pas d'un préjudice, puisque toutes les opérations ont été profitables à ce dernier; qu'elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise de la société CGL aux motifs qu'elle est nouvelle en appel et que Monsieur [G] n'est pas partie au litige;

Considérant que deux expertises ont été réalisées pour déterminer si Monsieur [V] est l'auteur des signatures apposées sur le contrat d'assurance-vie Philharmonis souscrit le 10 novembre 2001 auprès de la société SOGECAP avec un versement initial de 228.673 euros, ainsi que sur le prêt in fine souscrit le 10 décembre 2001 pour un montant de 228.673 euros auprès de la CGL, pour financer le contrat d'assurance-vie;

Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport de Madame [J] en date du 15 mai 2007 que les signatures des deux contrats sont de la main de Monsieur [V] et qu'il résulte des conclusions du rapport de Madame [H] en date du 20 juillet 2009 que Monsieur [V] n'est pas l'auteur des signatures apposées sur ces contrats; que ces deux rapports sont ainsi totalement contradictoires;

Considérant qu'il convient de relever que l'un des experts a noté que les signatures de Monsieur [V] sont polymorphes et qu'il résulte effectivement des pièces de comparaison que les signatures de Monsieur [V] sont faites de façon très différente suivant les années;

Considérant qu'en raison de la contradiction entre les deux expertises, il convient de rechercher s'il existe des éléments extrinsèques aux signatures permettant de conforter l'une ou l'autre des hypothèses;

Considérant que s'agissant du prêt consenti par la société CGL, cette dernière a versé aux débats les bulletins de paie de Monsieur [V] pour les mois d'août, septembre et octobre 2001, l'avis d'impôt sur le revenu 2000 et une facture EDF, justifiant de l'adresse de Monsieur [V] à [Localité 14]; que la société CGL a produit également une demande de mise à disposition des fonds provenant du prêt en date du 10 décembre 2001, avec la signature de Monsieur [V], ainsi que la copie de la lettre adressée à Monsieur [V] le 22 février 2002, comportant un exemplaire du contrat de prêt et du tableau d'amortissement;

Considérant que Monsieur [V] n'a pas contesté avoir reçu la lettre du 22 février 2002 et l'exemplaire du contrat de prêt et qu'il est établi que les trimestrialités du prêt ont été prélevées sur son compte bancaire;

Considérant en outre que la société CGL a communiqué aux débats une carte manuscrite de Monsieur [V] l'avisant de son changement d'adresse à [Localité 11] et comportant un relevé d'identité bancaire de son nouveau compte, document qu'elle aurait reçu le 8 octobre 2003; qu'elle justifie que suite à cette lettre, les trimestrialités du prêt ont été prélevées sur le nouveau compte ouvert à la Banque Populaire Loire et Lyonnais à compter du 10 décembre 2003;

Considérant que l'exécution du contrat de prêt et l'envoi de la lettre manuscrite par Monsieur [V] sont de nature à conforter le fait que Monsieur [V] a effectivement conclu le contrat de prêt avec la société CGL et que ces éléments, extérieurs au contrat lui-même, viennent ainsi confirmer les conclusions de l'expertise de Madame [J];

Considérant que le versement de la somme de 228.673,52 euros pour la souscription du contrat d'assurance-vie provient du prêt in fine consenti par la société CGL et que ce contrat a été mis en gage en garantie du montant du prêt;

Considérant qu'en raison du lien existant entre les deux contrats, la conclusion du prêt in fine vient dès lors confirmer que Monsieur [V] a signé le contrat d'assurance-vie et corroborer les conclusions du rapport d'expertise de Madame [J];

Considérant dans ces conditions que Monsieur [V] est mal fondé à solliciter la nullité des deux contrats et la restitution des sommes versées; qu'il doit être débouté de ces demandes et que le jugement doit être infirmé de ce chef;

Considérant que Monsieur [V] soutient par ailleurs que la société SUD FINANCES CONSEILS a commis des manquements dans sa mission de gestion de patrimoine;

Considérant que Monsieur [V] qui allègue que la société SUD FINANCES CONSEILS ne s'est pas assurée de son consentement, n'établit pas le défaut de consentement concernant les contrats souscrits et qu'il ne démontre pas non plus que des falsifications auraient été faites dans ces contrats;

Considérant que Monsieur [V] affirme également que des fonds ont été affectés à d'autres produits que ceux qui étaient prévus mais qu'il ne rapporte pas la preuve de ses allégations;

Considérant que Monsieur [V] ne justifie donc pas les fautes invoquées à l'encontre de la société SUD FINANCES CONSEILS et qu'il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts à son égard; que le jugement sera confirmé de ce chef;

Considérant que la société SUD FINANCES CONSEILS n'établit pas que le droit de Monsieur [V] d'agir en justice a, en l'espèce, dégénéré en abus et que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée;

Considérant que Monsieur [V], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel;

Considérant que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimées;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] à l'encontre de la société SUD FINANCES CONSEILS.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [V] de sa demande d'annulation du contrat d'assurance-vie souscrit le 10 novembre 2001 auprès de la société SOGECAP et du contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2001 auprès de la société CGL, ainsi que de sa demande de restitution en découlant.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/04601
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/04601 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.04601 ?
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