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23/01/2013 | FRANCE | N°10/05560

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 janvier 2013, 10/05560


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 Janvier 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05560



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/04473





APPELANT

Monsieur [H] [Z]

Chez M. [R] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barrea

u de PARIS, B0754 substitué par Me Sophie ROUVERET, avocate au barreau de PARIS, B 754





INTIMÉE

S.A.S. CHALLANCIN GARDIENNAGE anciennement dénommée CHALLANCIN PRÉVENTION SÉCURITÉ

[Adresse 2]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 Janvier 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05560

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/04473

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

Chez M. [R] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, B0754 substitué par Me Sophie ROUVERET, avocate au barreau de PARIS, B 754

INTIMÉE

S.A.S. CHALLANCIN GARDIENNAGE anciennement dénommée CHALLANCIN PRÉVENTION SÉCURITÉ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, PB05

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [H] [Z] a été embauché par la SAS Challancin Gardiennage à compter du 8 décembre 2006 en qualité d'agent de sécurité incendie selon un horaire mensuel de 143 heures moyennant un salaire brut mensuel de 1 204,06 €.

En dernier lieu, il exerçait des fonctions d'agent de sécurité incendie statut agent d'exploitation pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Considérant que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et qu'il lui était dû des heures supplémentaires, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en paiement de diverses sommes et par décision en date du 30 mars 2010, celui-ci a condamné la SAS Challancin Gardiennage à lui payer les sommes de 252,68 € à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et de 25,26 € au titre des congés payés afférents.

Il l'a débouté du surplus de ses demandes.

Il en a fait appel par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2010.

Aujourd'hui, M. [H] [Z] demande à la cour de condamner la SAS Challancin Gardiennage à lui payer les sommes suivantes :

- 252,68 € au titre du rappel de salaire lié à la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein et 25,26 € au titre des congés payés afférents

- 3 625,21 € au titre des heures supplémentaires de décembre 2006 à décembre 2008 et 362,52 € au titre des congés payés afférents

- 624,32 € à titre de rappel sur repos compensateurs de décembre 2006 à décembre 2008 et les congés payés afférents soit la somme de 62,43 €

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos compensateurs

- 8 499,60 € à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi

Il demande aussi la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, outre la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la SAS Challancin Gardiennage conclut à la confirmation pure et simple du jugement frappé d'appel et à la condamnation de M. [H] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein

Si la SAS Challancin Gardiennage conclut dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a fait droit à la demande de M. [H] [Z] relative à la requalification de son contrat de travail, il résulte de ses explications qu'en réalité, elle entend s'y opposer.

Selon l'article L.3123-17 du code du travail, en cas de contrat de travail à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée conventionnellement fixée.

A défaut, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein.

M. [H] [Z] établit , ainsi que cela ressort de la consultation des bulletins de paie des mois de mars, mai, juin, septembre et novembre 2007, avoir été amené, outre 143 heures mensuelles telles que prévues dans le contrat de travail à temps partiel, à effectuer des heures complémentaires de 8,67 heures, ce qui portait donc la totalité des heures effectuées à 151 heures 67 c'est-à-dire la durée légale du travail.

Par conséquent, le contrat de travail à temps partiel ne peut qu'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Il n'est pas contesté qu'à compter du mois de janvier 2008, M. [H] [Z] n'a plus été amené à effectuer des heures complémentaires jusqu'à atteindre la durée légale du travail et c'est la raison pour laquelle il réclame un rappel de salaire qui doit lui être accordé à hauteur de 252,68 €, outre les congés payés afférents, soit 25,25 €.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

Dans le cadre de la législation issue des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, un accord d'entreprise a été signé le 22 juillet 2000.

Cet accord d'entreprise prévoyait notamment une modulation du temps de travail dans les conditions suivantes :

« La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

La durée d'une journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif.

Une journée de travail peut être constituée d'heures non consécutives.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie appelée période de référence.

La durée d'une période de référence est de 52 semaines soit 1820 heures (pour un salarié à temps plein). Il sera pratiqué un lissage de la rémunération du salarié sur la période de référence. Au terme de la période de référence seront calculées les heures supplémentaires éventuelles (au-delà de 1820 heures pour un salarié à temps plein).

La durée mensuelle du travail ne peut être supérieure à 180 heures par mois pour un salarié à temps plein et elle ne peut être inférieure à 130 heures par mois pour un salarié à temps plein (hors absence autorisée). ».

Un avenant a été signé le 27 avril 2009 pour préciser et modifier l'accord d'entreprise.

Selon cet avenant :

- étaient assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires, les congés payés, les congés pour événements familiaux légaux et conventionnels, la maladie telle que prévue à l'article L 1226-1 du code du travail.

- la période de référence retenue pour la répartition de la durée du travail était réduite à 26 semaines au lieu d'une année entière.

- la répartition des horaires de travail était communiquée mensuellement à chaque salarié au moyen d'un planning prévisionnel individuel et nominatif.

- était considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà d'une durée de 910 heures par période semestrielle.

- il était prévu un lissage de la rémunération de telle sorte que les salariés à temps complet bénéficiaient d'une rémunération mensuelle calculée par référence à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois considéré.

Pour réclamer le paiement d'une somme totale de 3 625,21 € à titre d'heures supplémentaires, M. [H] [Z] verse aux débats des tableaux détaillant, semaine par semaine, depuis le 1er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2008, les heures de travail qu'il affirme avoir exécutées et, se fondant sur une durée hebdomadaire de 35 heures, pour chacune des semaines considérées, il isole les heures dépassant cette durée en leur affectant un coefficient de majoration de 25 % pour les huit premières et un coefficient de majoration de 50 % pour les suivantes.

Il considère qu'en effet l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 ne peut recevoir application puisqu'il est contraire à la loi et en particulier, à l'article L3122-4 du code du travail qui dispose que :

«lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévues par le décret mentionné à l'article L3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

1°- les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

2°- les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées. ».

Il en déduit que l'annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année à condition que cette durée n'excède pas 1607 heures sur l'année et que par conséquent, l'accord d'entreprise qui prévoit un seuil de déclenchement annuel à compter duquel les heures travaillées sont considérées comme des heures supplémentaires fixé à 1820 heures est contraire à la loi.

La SAS Challancin Gardiennage expose que ce chiffre de 1820 heures correspond exactement à la durée du travail effectif au cours d'une année dès lors que l'on retient une durée de travail hebdomadaire de 35 heures que l'on multiplie par autant de semaines dans l'année.

Que le nombre de 1607 heures retenu par le législateur correspond tout simplement à cette durée totale de 1820 heures dont on a déduit cinq semaines légales de congés payés et les jours fériés.

Elle explique que dans son mode de comptabilisation des heures de travail de ses salariés, celles qui correspondent à des jours de congé ou à des jours fériés sont considérées comme des heures travaillées de telle sorte qu'en définitive si le seuil de déclenchement à compter duquel il est dû des heures supplémentaires au salarié a été augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés, le décompte des heures travaillées a été augmenté d'autant ce qui signifie que le fait de retenir un tel seuil de déclenchement est parfaitement neutre.

Mais en réalité, cette neutralité suppose qu'au cours de la période de référence, le salarié concerné a bénéficié exactement du même nombre de jours de congé et de jours fériés que le nombre inclus dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires c'est-à-dire 30 jours de congé et 6 jours fériés.

Si en effet, le salarié réalise effectivement 1607 heures travaillées au cours de la période de référence et qu'il exerce la totalité de ses droits à congé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera bien de 1820 heures.

Mais si en revanche, au cours de cette même période de référence, ce salarié exerce des droits à congé en nombre inférieur au nombre fixe égal à la différence entre 1820 heures et 1607 heures (213 heures), notamment parce qu'il n'exerce pas la totalité de ses droits ou si ceux-ci sont inférieurs à la norme, il exécutera un nombre d'heures travaillées effectives supérieur à 1607 heures avant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, demeuré à 1820 heures, soit atteint.

À l'inverse, le salarié qui aura exercé des droits à congé en nombre supérieur à la norme, effectuera un nombre d'heures travaillées effectives inférieur à 1607 heures lorsque sera atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1820 heures.

En d'autres termes, fixer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixe, même s'il est bien prévu un calcul au prorata de la présence du salarié dans l'entreprise, alors que le nombre de jours de congé et de jours fériés peut varier, revient à faire varier le nombre d'heures effectivement travaillées à compter duquel sont décomptées des heures supplémentaires.

Ce n'est pas sans raison que le législateur a, dans les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, fixé à 1607 heures le plafond d'heures au-delà duquel est dû le paiement d'heures supplémentaires lorsqu'un accord collectif prévoit que la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année et c'est à tort que l'employeur prétend que cette référence a été abandonnée par la loi numéro 2008-789 du 20 août 2008, qui a modifié le régime applicable à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, puisqu'elle figure encore dans l'article L3122-4 issu de cette loi.

Que si en effet, le 2° de ce texte ne vise pas ce seuil c'est tout simplement parce qu'il vise une hypothèse dans laquelle les heures supplémentaires sont calculées par référence à une moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Par conséquent, l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 doit être écarté comme contraire à la loi.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires dont le calcul précis et détaillé fourni aux débats ne fait l'objet d'aucune contestation et qui se fonde sur une durée du travail hebdomadaire de 35 heures au-delà de laquelle sont dues des heures supplémentaires..

Il en sera de même des congés payés afférents.

Sur les repos compensateurs

L'article L3121-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant son abrogation par la loi du 20 août 2008, disposait que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41ème heure ouvraient droit à un repos compensateur dont la durée était égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées dans les entreprises comportant plus de 20 salariés.

M. [H] [Z] soutient qu'il a été amené, à plusieurs reprises, à effectuer plus de 40 heures dans une semaine sans que l'employeur lui ait fait bénéficier des repos compensateurs prévus par la loi.

Il réclame donc, à ce titre, la somme de 624,32 €, outre les congés payés afférents.

Il réclame également la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au motif que, du fait de l'employeur qui ne l'a pas informé de son droit à prendre des repos compensateurs, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'en user.

Pour réclamer la somme de 624,32 €, M. [H] [Z] a appliqué un taux de 50 % à la somme de 1 248,64 € correspondant à la rémunération qui serait due au titre des heures complémentaires.

Mais en réalité, ce taux de 50 % prévu par la loi n'a pas d'autre but que de définir la durée du repos compensateur et s'applique donc au nombre d'heures exécutées au-delà de 40 heures hebdomadaires.

Par ailleurs ces heures figurent déjà dans le décompte des heures supplémentaires dont M. [H] [Z] demande le paiement et qui lui a été accordé dans la présente décision.

Il est exact cependant que le salarié qui, du fait de l'employeur, notamment en ce que ce dernier ne l'a pas informé sur ses droits à repos, n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.

Cette indemnité, qui a le caractère de dommages et intérêts, comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

En l'absence d'observations particulières de l'employeur sur cette question, il y a donc lieu de fixer l'indemnité due à M. [H] [Z] au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait pu exercer son droit au repos, c'est-à-dire la somme de 1 248,64 €, outre les congés payés afférents représentant la somme de 124,86 €.

Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

M. [H] [Z] considère que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, notamment en ce qu'il aurait délibérément fait figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui effectivement réalisé tout en réglant une partie de ses heures supplémentaires sous forme de prime et sans les majorations requises.

Mais M. [H] [Z] ne précise pas plus avant la teneur des faits sur lesquels il fonde sa demande et par ailleurs, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir appliqué un accord d'entreprise dont il pouvait légitimement penser qu'il était conforme à la loi.

Cette demande sera donc rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal

En ce qui concerne les rappels de salaire, les heures supplémentaires et les indemnités de congés payés, qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge, mais qui résultent de l'application de la loi ou de la convention collective, les intérêts des sommes accordées au salarié courent, conformément à l'article 1153 du code civil, au jour de la demande, c'est-à-dire à compter du 21 avril 2009, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation , qui vaut mise en demeure, et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant.

Sur la remise des bulletins de paie conformes

Il y a lieu d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés conformément à présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d'accorder à M. [H] [Z], qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité et d'un montant de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 mars 2010 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Challancin Gardiennage à payer à M. [H] [Z] la somme de 3 625,21 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 362,52 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2009 ;

CONDAMNE la SAS Challancin Gardiennage à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 248,64 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et celle de 124,86 € au titre des congés payés afférents ;

DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de paiement des heures ouvrant droit à un repos compensateur ;

ORDONNE la délivrance des feuilles de paie rectifiées conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce dernier, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 mars 2010 pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Challancin Gardiennage à payer à M. [H] [Z] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/05560
Date de la décision : 23/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-23;10.05560 ?
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