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23/01/2013 | FRANCE | N°11/07551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 23 janvier 2013, 11/07551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 23 Janvier 2013

(n° 15 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07551-LG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/07724



APPELANTE

Madame [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Nathalie LEROY, avocat au

barreau de LILLE



INTIMÉS

URSSAF DE [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245



DRASSIF

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 Janvier 2013

(n° 15 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07551-LG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/07724

APPELANTE

Madame [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

URSSAF DE [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245

DRASSIF

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

M. LE PREFET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le premier Président en date du 03/09/2012

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine ROYER, Conseillère ayant participé au délibéré et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 27 février 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [X] aux dépens,

Madame [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance de radiation du 26 avril 2011 constatant que l'affaire n'était toujours pas en état d'être plaidée,

Vu la demande de rétablissement formée par le conseil de l'appelant le 27 avril 2011,

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 27 novembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

***

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Madame [O] [X] a été engagée par la CPAM de [Localité 11], en contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 1974 avec prise d'effet au 18 novembre 1974, en qualité d'agent spécialisé.

Elle a ensuite passé avec succès le concours des cadres pour accéder au poste d'agent de contrôle (juillet 1995).

En 1995, Madame [X] a été classée en qualité d'inspecteur du recouvrement, au niveau 6, coefficient 270 et a été transférée au sein de l'URSSAF, le 7 juillet 1995.

Au 1er février 2005, Madame [X] a été classée niveau 7, coefficient 350.

Par lettre du 21 mars 2005, Madame [X] a demandé la régularisation de sa situation au regard de l'article 32 de la convention collective applicable.

La demande de Madame [X] a été rejetée par lettre du 18 juillet 2005.

La convention collective nationale applicable est celle des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, ses annexes et ses avenants.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Considérant que selon l'article 32 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale dans la rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, applicable à compter du 1er janvier 1993, prévoit que 'les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen' ;

Considérant que l'article 33 alinéa 2 de la convention ajoute 'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus' ;

Considérant que Madame [X] soutient, en substance, que l'obtention du diplôme d'agent de contrôle donne lieu à deux échelons d'avancement conventionnel ; que ces échelons doivent lui être accordés et maintenus puisqu'ils ne peuvent être considérés comme des échelons supplémentaires ; que d'ailleurs, en régularisant la situation des élèves externes, l'URSSAF de [Localité 11] a démontré qu'elle considérait que les échelons de l'article 32 n'étaient pas des échelons supplémentaires mais des échelons conventionnels ; qu'en effet, si l'URSSAF de [Localité 11] avait eu une analyse différente, les échelons conventionnels de 2 % n'auraient pas été attribués aux élèves externes qui n'avaient pas trois ans d'ancienneté dans l'institution ;

Considérant que les dispositions d'une convention collective doivent être interprétées strictement ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de les interpréter lorsque les termes en sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, l'article 31, qui précise les modalités d'attribution des échelons visés à l'article 29 b), emploie expressément le terme 'd'échelons supplémentaires' ; que de même, il est mentionné expressément à l'article 29 b) que jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % 'supplémentaires' résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie sur l'agent concerné ;

Qu'en revanche, l'article 32 ne comporte absolument pas les termes 'échelons supplémentaires' ; qu'en effet, la disposition querellée se contente d'évoquer 'deux échelons d'avancement conventionnel de 2%' ;

Considérant que l'article 33 alinéa 3 stipule que 'les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus' ; que cette expression vise nécessairement ceux attribués au titre de l'article 32, sans quoi le terme 'autres' n'aurait aucun sens si le maintien concernait des échelons d'avancement conventionnel acquis uniquement par l'ancienneté ;

Qu'ainsi, faire droit à l'argumentaire de l'URSSAF de [Localité 11] reviendrait, en réalité, à ajouter aux termes clairs et précis des stipulations de la convention collective des conditions qui n'y figurent pas ;

Qu'enfin, il importe peu que la salariée n'ait pas obtenu ses échelons par son organisme employeur initial, la CPAM de [Localité 11] dès lors que l'URSSAF n'allègue ni ne démontre qu'elle n'avait pas à procéder à la régularisation de la situation de l'appelante ;

Que par conséquent, l'URSSAF aurait dû accorder les échelons d'avancement acquis par l'appelante à la suite de l'obtention de son diplôme et de la reprise d'ancienneté liée à son transfert intervenue le 7 juillet 1995 ; qu'il conviendra, dans ces conditions, de faire droit à la demande de l'appelante tendant au rétablissement du bénéfice de ses deux échelons conventionnels de 2 % ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Considérant que l'appelante produit un décompte de rappels de salaires qui lui sont dus depuis le mois de juillet 1995 ; que toutefois, il sera fait droit à cette demande dans la limite de la prescription quinquennale applicable en l'espèce, puisque l'appelante formule une demande au titre d'un rappel de salaire, soit du 23 mai 2001 (saisine du Conseil de prud'hommes le 23 mai 2006) au 30 octobre 2012 ; que l'URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 12 890,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005, date de la mise en demeure, étant précisé que s'agissant de la période du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001, il a été fixé la somme mensuelle de 74,41 € (1 339,47 € /18 mois) ;

Qu'en revanche, Madame [X] sera déboutée de sa demande au titre des allocations vacances et gratification annuelle en l'absence d'explication sur ces postes ;

Qu'il conviendra également d'ordonner à l'employeur de régulariser la situation de la salariée concernant les salaires échus et à échoir depuis le 1er novembre 2012 ;

Sur le préjudice financier et moral

Considérant qu'en vertu de l'article L 2262-12 du code du travail, l'appelante sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;

Considérant qu'il n'est justifié ni de l'existence ni du montant du préjudice financier allégué distinct de celui inhérent au non paiement du salaire ; que s'agissant du préjudice moral lié au non respect de cette convention, il conviendra de lui allouer la somme de 300 € ;

Sur la violation du principe d'égalité

Considérant que l'appelante, se prévalant des dispositions de l'article L 3221-4 du code du travail, sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal' ;

Considérant qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22-9, L 2271-1-8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération en tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

Considérant qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce, l'appelante se contente d'indiquer, dans ses écritures, que son travail ne saurait être distingué de celui de ses autres collègues agents de contrôle ; qu'en outre, il n'est pas établi que Madame [K], agent travaillant à l'URSSAF de [Localité 11], ait été placée dans une situation identique, étant souligné au surplus qu'il s'agit d'un inspecteur du recouvrement 'externe', Madame [X] étant un agent 'interne' ;

Que cette demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé ;

Sur l'exécution de bonne foi du contrat

Considérant que l'appelante se prévaut des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;

Considérant que l'appelante ne justifie pas que l'URSSAF aurait, de manière volontaire et délibérée, écarté l'application de la convention collective ; qu'en outre, il ne peut être tiré argument de la régularisation effectuée pour les élèves 'externes' dès lors qu'en l'espèce, il s'agit de l'application de l'article 32 aux élèves 'internes' ;

Que s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité, l'appelante produit aux débats des pièces concernant la situation de d'autres agents employés à l'URSSAF de [Localité 11] ou des URSSAF de province qui sont insuffisantes pour appréhender leur situation au regard du principe de l'égalité de traitement ;

Que surabondamment, les URSSAF de province disposant chacune d'une personnalité juridique propre, l'appelante ne peut se prévaloir des pratiques de ces entités distinctes pour les opposer à l'URSSAF de [Localité 11] ;

Que cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Sur la remise des bulletins de salaire

Considérant qu'il conviendra d'ordonner la remise des bulletins de salaire dûment rectifiés (rappel de salaire et rétablissement des échelons d'avancement conventionnel) à partir du présent arrêt par l'URSSAF, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette disposition d'une astreinte ;

Sur la capitalisation des intérêts

Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l'article 1154 du code civil ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que l'URSSAF, qui succombe, sera condamnée à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que les échelons d'avancement conventionnel attribués à Madame [X] au titre de sa réussite aux épreuves de formation devaient lui être accordés et maintenus,

CONDAMNE l'URSSAF de [Localité 11]-Région Parisienne à payer à Madame [X] la somme de 12 890,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005,

CONDAMNE l'URSSAF de [Localité 11]-Région Parisienne à payer à Madame [X] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

CONDAMNE l'URSSAF de [Localité 11]-Région Parisienne à régulariser la situation salariale de Madame [X] conformément à la présente décision pour la période échue et à échoir depuis le 1er novembre 2012,

ORDONNE à l'URSSAF de [Localité 11]-Région Parisienne de remettre à Madame [X] les bulletins de salaire dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE l'URSSAF de [Localité 11]-Région Parisienne à verser à Madame [X] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF de [Localité 11]-Région Parisienne aux dépens.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/07551
Date de la décision : 23/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/07551 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-23;11.07551 ?
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