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24/01/2013 | FRANCE | N°09/09713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 24 janvier 2013, 09/09713


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 Janvier 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09713



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Encadrement RG n° 07/01523







APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Frédér

ic CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904







INTIMEE

SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, anciennement dénommée " FEEL EUROPE DATA" et "ORATECH / PROGIFINANCE"

[Adresse 2]

[Localité 4]

e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 Janvier 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09713

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Encadrement RG n° 07/01523

APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904

INTIMEE

SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, anciennement dénommée " FEEL EUROPE DATA" et "ORATECH / PROGIFINANCE"

[Adresse 2]

[Localité 4]

en présence de M. Jean-Jacques FITOUSSI, Directeur Juridique

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0906

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 juillet 2007, Madame [I] saisissait le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail; après avoir, le 30 octobre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail au torts de l'employeur , elle demandait qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et, en conséquence, la condamnation de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à lui verser :

- une somme de 15.272,73 € au titre de l'indemnité de préavis et 1.527,27 € au titre

des congés payés afférents,

- une somme de 11.878,79 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- une somme de 61.090,92 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse,

- une somme de 3.600 € au titre de la prime contractuelle sur 2007, ainsi que 360€ de congés, payés afférents,

- une somme de 4.678 € au titre des RTT et 467,00 € au titre des congés payés

afférents,

- une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile..

Par jugement en date du 6 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [M] [I].

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Madame [M] [I].

Madame [M] [I] a été engagée à compter du 3 juillet 2000 en qualité de Consultant « Base de données relationnelles » par la Société PROGIFINANCE rachetée par le Groupe ALTALYS le 4 février 2007.

Madame [M] [I] a pris acte de la rupture de son contrat le 30 octobre 2007. Son préavis s'achevait le 4 février 2008.

Sa dernière rémunération mensuelle brute s'élevait à 5000 € . Elle n'indique pas avoir perçu des allocations de chômage.

La convention collective applicable est celle des personnels des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseil . L'entreprise employait plus de 11 salariés.

Madame [M] [I], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

Dire et juger que l'inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur qui a imposé dans les faits une modification du contrat de travail, et n'a pas respecté la clause de rémunération variable du salarié, justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat ;

Et en conséquence,

condamner la société FEEL EUROPE à lui régler les sommes suivantes :

- 15 272, 73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 527, 27 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

- 11 878, 79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 61 090, 92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.600 € à titre de rappel de prime contractuelle pour 2007

- 360 € à titre de congés payés afférents à ce rappel de prime

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- 4 678 € au titre des jours de réduction du temps de travail ;

- 467 € à titre de congés payés afférents à ce rappel de jours de réduction du temps de travail ;

Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic conformes ;

Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

La société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de:

DÉCLARER la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;

Y faisant droit,

- DIRE ET JUGER que l'avenant n° 3 au contrat de travail de Madame [M] [I] en date du 29 mars 2006 est inopposable à la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES car entaché d'irrégularité dans sa constitution ;

- DIRE ET JUGER que la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES a respecté les minima concernant la rémunération de Madame [M] [I] ;

- DIRE ET JUGER que la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES a soldé les congés payés de Madame [I];

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement dont appel en date du 6 octobre 2009 en ce qu'il a été jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [M] [I] doit produire les effets d'une démission ;

- DÉBOUTER Madame [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Sur le préavis de démission,

- DIRE ET JUGER que Madame [M] [I] n'a pas respecté son préavis de démission de 3 mois ;

En conséquence,

- INFIRMER le jugement dont appel en date du 6 octobre 2009 en ce que le Conseil de Prud'hommes de Créteil a rejeté la demande reconventionnelle de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, au titre de l'indemnité qui lui est due en raison du non respect par Madame [I] de son préavis de démission ;

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Madame [M] [I] à verser à la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES une somme de 15.272,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2009, date de l'audience de plaidoirie devant les premiers juges ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [M] [I] à payer à la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à succomber aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par courrier en date du 30 octobre 2007, Madame [M] [I], par l'entremise de son conseil, adressait à la société PROGIFINANCE , sa prise d'acte de rupture pour les motifs suivants:

- la modification imposée de son contrat de travail, depuis la prise de contrôle par la société Altalys et ensuite le rachat par la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES , par rapport à l'avenant du 31 mars 2005 qui fixait sa qualification contractuelle et prévoyait qu'elle assurerait l'encadrement et le suivi de l'équipe qui lui serait confiée; elle n'a plus aucune équipe à diriger et son nom n'apparaît plus dans l'organigramme de FEEL EUROPE; son rattachement hiérarchique à monsieur [B] n'est plus effectif; il lui a été interdit de participer à un séminaire sur le produit 'oracle' ,

- elle a été privée des commissions prévues à l'avenant n° 3 de son contrat du 29 mars 2006;

- ses congés payés et jours de RTT lui ont été contestés, alors que l'usage de leurs reports d'un exercice sur l'autre existait et n'a pas été dénoncé;

- son salaire est inférieur aux minima conventionnels, sachant qu'elle est cadre rémunéré au forfait jour,

- des jours de RTT lui ont été décomptés de son salaire ainsi que la demi journée de présence au conseil de prud'hommes ;

- depuis la saisine du conseil de prud'hommes , elle est l'objet d'un harcèlement moral , manifesté par des contrôles systématiques, la remise en cause de ses jours de rtt et de ses congés payés , des propos véhéments et des colères à son encontre;

Par courrier du 13 novembre suivant, le président de FEEL EUROPE répondait qu'il considérait que la lettre du 30 octobre constituait une démission et mettait en demeure Madame [M] [I] d'effectuer son préavis.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

A l'appui de ses griefs à l'égard de son employeur, Madame [M] [I] produit les lettres d'elle-même et de son conseil des 31 mai et 26 septembre 2007 développant les modifications imposées à son contrat de travail et la baisse de sa rémunération, ainsi qu'un organigramme où ne figure pas son nom;

La société FEEL EUROPE fait valoir en réplique que l'organigramme produit est du mois d'octobre et que les missions confiées à Madame [M] [I] auprès des clients sont prévues à son contrat de travail et n'étaient pas un élément mineur de son contrat'; elle produit essentiellement le témoignage de monsieur [L] décrivant la caractère difficile de Madame [M] [I]';

Elle fait valoir que la modification du lien hiérarchique n'est pas une modification du contrat de travail et relève du pouvoir de l'employeur et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il lui aurait été interdit de participer à un séminaire';

La société FEEL EUROPE conteste l'avenant n° 3 du contrat de travail de Madame [M] [I], signé par monsieur [B], qui n'avait pas qualité pour le signer, le pdg de l'époque étant monsieur [U]';

S'agissant de la modification du contrat de travail de Madame [M] [I], alors que son contrat de travail précisait qu'elle aurait la direction d'une équipe d'ingénieurs, outre la fourniture de prestation chez des clients, et au vu de l'organigramme produit, fut-il celui d'octobre 2007, il appartient à l'employeur, nécessairement en possession des documents appropriés, de démontrer que les responsabilités de Madame [M] [I] ont été maintenues et que notamment la responsabilité d'une équipe lui a été conservée, son emploi ne se réduisant pas à des prestations chez des clients';

En l'absence d'une telle démonstration par l'employeur, la cour considère que le grief exposé par Madame [M] [I], et de plus confirmé par plusieurs témoignages, est fondé';

La prise d'acte de rupture de Madame [M] [I] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit aux indemnités afférentes.

Sur le harcèlement moral

Il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit .

Pour étayer l'existence d'un harcèlement moral, Madame [M] [I] produit un unique témoignage d'un délégué du personnel relatant que le nouveau pdg la convoquait dans son bureau et "hurlait sans laisser la place au dialogue" , et reprend les éléments déjà exposés dans les griefs': rétrogradation, contrôle sur les rtt, remise en cause des congés payés, y ajoutant le contrôle de ses missions';

Cependant un unique témoignage, contesté et qui n'est corroboré par aucun autre élément, sur les rapports dégradés du nouveau pdg et de Madame [M] [I] ne saurait caractériser une situation de harcèlement moral'; le contrôle des missions ne relève que du simple pouvoir hiérarchique de l'employeur et les suppressions de jours de rtt ou de congés payés ne sont pas établis, ainsi qu'il a été dit plus haut';

Le harcèlement moral, uniquement invoqué à l'appui de la prise d'acte de rupture, n'est pas justifié';

Sur les conséquences pécuniaire de la rupture

La société FEEL EUROPE fait observer que Madame [M] [I] ne s'est plus présentée à l'entreprise à compter du jours de sa lettre de prise d'acte de rupture, soit le 30 oct 2007, alors qu'il lui avait été demandé d'effectuer son préavis de trois mois et qu'ainsi elle est redevable à son employeur du montant du dit préavis, soit la somme de 15 272,73 €';

Toutefois, la prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'employeur est tenu de payer la durée du préavis, soit la somme de 15272,73 €';

L'employeur ne conteste pas le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il sera fait droit à la demande

Madame [M] [I] ne fait valoir aucun préjudice susceptible d'avoir été causé par la rupture et de de lui donner droit à une indemnité supérieur au minimum prévu à l'article 1235-3 du code du travail'; elle n'indique pas avoir perçu des prestations de chômage.

Il lui sera dû de ce chef la somme de 30 546 €';

Sur le commissionnement

S'agissant du grief portant sur la perte de ses commissions, l'employeur conteste la validité de l'avenant n°3 qui les prévoit; cependant le dit avenant, signé pour le PDG de Progifinance par le directeur technique, le 29 mars 2006, qui n'a pas été dénoncé, ne peut être écarté par le repreneur de la société sans qu'il ne démontre qu'il s'agirait d'un abus et que le signataire n'avait aucune délégation'; le dit avenant engage la société';

L'avenant du 29 mars 2006 prévoyait un commissionnement égal à 6% du salaire de base "si le salarié est facturé au 3/5 de son temps"'; l'employeur, engagé par le dit avenant, qui s'abstient de produire tout élément de nature à apprécier le bien fondé de la demande , devra payer cette somme, soit 3600 € augmenté des congés payés afférents';

Sur les retraits

Madame [M] [I] réclame le paiement de 2,5 jours de congés sans solde retenus sur son "dernier bulletin de paie", correspondant à la journée du 9 octobre, jour de la comparution devant le bureau de conciliation;

La société FEEL EUROPE conteste avoir retiré du salaire 2,5 jours de son bulletin de salaire pour la journée du 9 octobre; ce retrait d'un montant de 115,38 €, a été fait en définitive sur le bulletin de salaire d'octobre, et non sur le dernier, daté de février 2008'; il devra être remboursé, augmenté des congés payés afférents, soit 11,53 €';

Madame [M] [I] reproche à la société FEEL EUROPE d'avoir modifié la répartition des jours de rtt'; toutefois elle n'indique pas sur quels bulletins de salaire apparaîtraient des retenus, tous les jours de rtt mentionnés sur le bulletin de salaire de septembre 2007 ayant été payés';

La demande d'une somme de 4678 € figurant au dispositif des conclusions de Madame [M] [I] n'est pas expliquée en son calcul, ni justifiée; elle sera rejetée.

Sur le minimum conventionnel

Madame [M] [I], estimant lorsqu'elle était en mission, qu'elle se trouvait dans la situation du personnel "autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 %", lequel doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel, réclame la condamnation de son employeur à lui payer la différence avec le salaire ainsi majoré';

Madame [M] [I] ne fournit cependant à la cour aucun élément de nature à étayer le fait qu'elle avait été, dans la cadre de ses missions, autorisée à dépasser l'horaire habituel, voire qu' annuellement, elle se serait trouvée en dépassement d'horaire'; sa demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux - attestation Pôle Emploi , certificat de travail - conformes au présent arrêt.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de mettre à la charge de la société FEEL EUROPE , elle-même déboutée de ce chef, une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [M] [I] au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par Madame [M] [I] ,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL.

CONDAMNE la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, anciennement dénommée " FEEL EUROPE DATA" et "ORATECH / PROGIFINANCE"à payer à Madame [M] [I] les sommes suivantes':

- 15 272,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1527,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 11 878,79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 30 546 € € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3600 € au titre de rappel de la prime contractuelle de 2007';

- 360 € au titre des congés payés afférents

- 115,38 € au titre du remboursement de la journée du 9 octobre 2007 et 11,53 € pour les congés payés afférents

ORDONNE la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt';

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.

DÉBOUTE la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA FEEL EUROPE INFRASTURCTURES à payer à Madame [M] [I] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

REJETTE les autres demandes des parties.

CONDAMNE la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/09713
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/09713 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;09.09713 ?
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