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24/01/2013 | FRANCE | N°11/02742

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 24 janvier 2013, 11/02742


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 Janvier 2013

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02742



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 09/11029





APPELANT

Monsieur [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Pierre BREGOU, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : P 93





INTIMEES

SA SAGGEL HOLDING

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE









COMPOSITION DE LA COUR ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 Janvier 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02742

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 09/11029

APPELANT

Monsieur [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 93

INTIMEES

SA SAGGEL HOLDING

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 août 2009, [A] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société SAGGEL HOLDING et la faire condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et perte de chance de réaliser ses stock-options, à savoir:

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour rupture abusive, 150 000,00 €

- Dommages et intérêts pour perte de chance sur stock option, 207 000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile , 2 000,00 €

Par jugement en date du 26 janvier 2011 rendu en formation de départage le conseil de prud'hommes a :

Dit le licenciement de [A] [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société SAGGEL HOLDING à lui payer les sommes de

- 97 110 € € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouté le salarié du surplus de ses demandes

Débouté la société SAGGEL HOLDING de ses demandes et la condamne aux dépens.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par [A] [O].

[A] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1979 par la société SGEC. Il est transféré en 1987 au sein de la société SGEC Gestion, puis muté à la société SARI Management, puis à la société NEXITIS puis à la société NEXITIS Services qui deviendra NEXITY Services, puis enfin à la société SAGGEL Holding à compter du 1 mai 2006, dans le cadre d'une réorganisation des sociétés du pôle Services et de sociétés composant l'UES NEXITY SAGGEL SERVICES en tant que directeur du contrôle de gestion

Le 27 septembre 2006, Monsieur [O] recevait une convocation à un entretien préalable pour le 5 octobre 2006, avec mise à pied conservatoire. L'entretien était repoussé au 16 octobre 2006 mais Monsieur [O] ne s'y présentait pas. Monsieur [O] était licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 octobre 2006.

[A] [O], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de:

- Confirmer la décision de première instance ayant jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement

- Dire et juger vexatoire la mise à pied notifiée alors même qu'aucune faute grave n'était envisagée par l'employeur,

Jugeant à nouveau

- Condamner la Société SAGGEL HOLDING à la somme de 199.000 € à titre d'indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner la Société SAGGEL HOLDING à la somme de 16.185 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire vexatoire.

- Dire et juger que, par son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Monsieur [A] [O] a perdu une chance d'exercer ses options,

- Condamner la Société SAGGEL HOLDING à la somme de 177.742 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur Stock Options.

- Condamner la Société SAGGEL HOLDING à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'article 700 du code de procédure civile prononcé en première instance.

- Condamner la Société SAGGEL HOLDING aux entiers dépens.

La société SAGGEL HOLDING, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 26 janvier 2011 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [A] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société SAGGEL HOLDING au paiement des sommes de 97.110 € à titre de dommages et intérêts et 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau,

- Dire le licenciement de Monsieur [A] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouter Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [A] [O] au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [A] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, était ainsi rédigée:

'Je fais suite à la convocation qui vous a été adressée par courrier recommandé en date du 5 octobre 2006 en vue d'un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le 16 octobre 2006, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, motivé par les faits

suivants.

Dans le cadre de la réorganisation du pôle services et plus particulièrement du rapprochement de la société Nexity Gestion, dont vous étiez Directeur général adjoint, et de Saggel Gestion, il vous a été proposé en septembre 2005 de prendre en charge la Direction du contrôle de gestion du pôle services. A ce titre vous avez en charge la responsabilité du Contrôle de gestion corporate pour lequel vous reportez à [W] [B], Secrétaire général de Saggel Holding, et du Contrôle de gestion mandants pour le compte de Nexity Saggel Property Management. Pour cette dernière mission vous reportez à [Z] [R], Président Directeur général de Nexity Saggel Property Management,

Or bien que vous avez accepté cette nouvelle mission en septembre 2005, vous ne vous êtes

jamais impliqué dans celle-ci. Votre inaction, votre laxisme et votre inefficacité dans tous les dossiers importants qui vous ont été confiés ont entraîné une dégradation tant de notre

organisation interne que de nos relations avec nos clients :

En effet, la légèreté avec laquelle vous avez traité les dossiers sensibles relatifs au contrôle

de gestion réalisé par Nexity Saggel PM, dont vous avez la responsabilité, pour le compte

de clients, met en danger la pérennité des mandats de gestion qui nous sont confiés et plus

particulièrement le plus important d'entre eux : le mandat AXA Reim.

' Le manque de fiabilité des états locatifs

En février 2006 [Z] [R], PDG, est alerté par Monsieur [U] [J],

Directeur de l'Asset Management d'AXA Reim, d'un important problème de fiabilité des

états locatifs. [Z] [R] vous demande alors immédiatement de lui fournir toutes explications sur ces dysfonctionnements, dont vous ne lui aviez jamais fait part auparavant.

Vous vous engagez à rechercher la source de ces dysfonctionnements et à définir un plan d'actions dans les meilleurs délais. Pourtant et malgré les multiples relances de [Z] [R] notamment lors de vos points bi-mensuels, et mails de désapprobation de [K] [C], Responsable du Contrôle de Gestion d'AXA Reim , vous ne procédez à aucune analyse sérieuse et ne mettez rien en 'uvre pour résoudre ces dysfonctionnements.

[Z] [R] ainsi que [F] [Y] sont à nouveau saisis le 9 juin 2006 par [D] [G], Directeur Général Délégué d'AXA Reim, qui juge les problèmes de fiabilité des états locatifs « proprement inadmissibles » et met en demeure la Direction de Nexity Saggel PM de remédier sans délai à ce problème.

[Z] [R] prend l'engagement de leur communiquer sans délai un rapport détaillé sur les anomalies et sur leur résolution. Soucieux d'apporter les éléments de réponses pertinents à la Direction d'AXA Reim, il vous relancera en vain à de multiples occasions et notamment par écrit les 22 et 23 Juin et 14 et 15 septembre afin d'obtenir de votre part une analyse sérieuse des dysfonctionnements rencontrés dans la gestion des états locatifs.

Vous vous engagez une nouvelle fois le 11 septembre à communiquer ce rapport dans la semaine. Mais vous n'en faites rien.

Pour justifier votre incapacité à produire la moindre analyse sérieuse, vous reportez tantôt la faute sur les contrôleurs de gestion d'AXA Reim, qui ne vous communiqueraient pas les éléments d'information nécessaires à votre étude, alors qife vérification faite, AXA vous a transmis le 5 Juillet 2006 les derniers éléments demandés par vous en juin ; tantôt sur le manque de rigueur des gestionnaires Nexity Saggel dans la saisie des données ou encore sur leur manque de formation. Vous vous contentez de fournir de temps à autres lorsque les relances de [Z] [R] se font plus pressantes des éléments d'informations parcellaires.

Aujourd'hui le problème reste entier et aucune amélioration n'a été apportée depuis février 2006. La dégradation de nos relations avec AXA, client le plus important de notre société, s'est en revanche fortement accélérée.

La résolution des problèmes rencontrés dans la refacturation des prestations conventionnelles

Lorsqu'en septembre 2005 vous prenez en charge la Direction du contrôle de gestion du pôle services, un des objectifs premiers qui vous a été fixé a été la résolution des

problèmes que nous rencontrions dans la refacturation des prestations conventionnelles.

[K] [C], Responsable du Contrôle de gestion d'AXA Reim, vous a alerté en

novembre 2005 sur l'urgence qu'il y avait à résoudre sans délai ce dossier.

Devant votre silence et votre inaction, [K] [C] s'est adressée à [U] [J], Directeur de l'Asset Management d' AXA Reim qui a, sur ce dossier également, saisi par mail le 24 Janvier 2006 [Z] [R].

Relancé, vous confirmez le 10 février 2006 à [Z] [R] avoir transmis à AXA tous les éléments. En réalité il s'agissait, selon le client lui-même, d'un « état des lieux » incomplet à la suite duquel aucun plan d'action n'a été défini et mis en 'uvre par vous.

C'est ainsi que le 5 Juillet 2006 [U] [J] adresse à [Z] [R] un mail très dur sur ce point le mettant en demeure de produire sans délai un point définitif sur l'ensemble des immeubles avec une évaluation des montants non refacturés, accompagné d'une proposition de prise en charge par Nexity Saggel.

Relancé une fois encore, vous vous engagez auprès de [Z] [R] à produire dans les meilleurs délais ce travail.

Contre toute attente, le 7 août 2006 vous prévenez [Z] [R] par mail que compte tenu de votre départ en congé vous ne pouvez à cette date que lui proposer un planning de travail sur ce dossier.

Puis le 15 septembre vous justifiez auprès de [Z] [R] le non avancement de ce dossier une fois encore en reportant la faute sur les contrôleurs de gestion d'AXA qui ne vous transmettraient pas les éléments d'information nécessaires à votre étude.

[Z] [R] vous rappelle alors que, là encore, sa demande concerne une analyse factuelle des griefs reprochés par AXA avec un plan d'actions et un planning de mise en 'uvre.

A ce jour vous n'avez toujours pas été en mesure de produire cette étude demandée depuis novembre 2005 et de ce fait nous n'avons pas été en mesure de respecter notre ultime engagement auprès d'AXA

' Le processus budgétaire des immeubles AXA

Vous avez une fois encore traité avec beaucoup de légèreté ce dossier en ne travaillant pas

à celui-ci conformément à vos engagements et au planning défini avec AXA. Vous avez

donc préféré transmettre à AXA un fichier incomplet et de mauvaise qualité pour donner

l'illusion de respecter le planning défini.

Vous avez une nouvelle fois mécontenté fortement notre client AXA REIM. [Z] [R] a ainsi été à nouveau saisi par [K] [C] qui, très critique sur la conduite de votre mission, écrit le 2 octobre : «Je m'interroge sur l'organisation mise en place dans la mesure où elle a conduit à nous transmettre dès jeudi un fichier incomplet sous prétexte que le planning prévoyait cette échéance sans que le contenu soit en adéquation avec la demande ni en terme de qualité ni en exhaustivité. Ce gâchis d'énergie est regrettable puisque cela conduit finalement à la situation d'aujourd'hui. J'ai l'impression que nous faisons un grand pas 2 ans en arrière où nous avions connu la même situation de transmission de fichiers non fiabilisés. »

Votre absence de contribution, au niveau souhaité, à l'uniformisation et/ou l'amélioration

des outils de travail des équipes:

' La mise à disposition des équipes du tableau de bord de gestion immobilière

Afin de pouvoir faire bénéficier les anciens collaborateurs de Nexity Gestion des mêmes

outils que ceux utilisés par les anciennes équipes de Saggel Gestion, vous étiez en charge de généraliser la mise en place du Tableau de bord de gestion immobilière ;

pour cela, vous deviez valider le tableau de correspondance des natures AGIR. Vous avez laissé traîné ce dossier malgré les multiples relances de [Z] [R] pendant des mois au motif que cette validation était très compliquée et qu'elle nécessitait la participation de plusieurs autres personnes dont celle de [V] [P], Directeur de la Comptabilité Mandant de Nexity Saggel PM.

Dois-je vous rappeler une fois encore que cette validation ne pose aucun problème technique et qu'elle relève directement de la responsabilité d'un contrôleur de gestion '

Or vous êtes Directeur du contrôle de gestion. Devant votre inaction et vos prétextes fallacieux [Z] [R] a une fois encore été contraint d'intervenir et de prendre en charge lui-même la validation de cette table de correspondance.

' La mise à disposition des équipes du tableau de bord extra comptable

Il en est de même lorsque [Z] [R] découvre avec stupéfaction au détour d'une conversation avec votre collaboratrice en septembre 2006 que vous bloquez depuis des mois la mise en exploitation de cet outil de gestion, au prétexte que les données patrimoines n'étaient pas validées. Une fois ce constat fait, comme à votre habitude, vous ne mettez rien en 'uvre pour obtenir cette validation alors que c'est un dossier que vous maîtrisez parfaitement puisque vous avez été DGA de ce patrimoine

Vous privez ainsi pendant plusieurs mois vos équipes de cet outil de gestion.

[Z] [R] a une fois encore été contraint de demander cette validation à votre place afin que cet outil soit à la disposition de vos équipes au plus tard début octobre 2006.

Vous ne vous êtes jamais impliqué dans les dossiers qui vous ont été confiés et avez même traité avec le plus grand laxisme les dossiers les plus sensibles.

Votre manque de fiabilité s'illustre même dans la gestion courante la plus basique :

Lorsque [Z] [R] reçoit en Août de votre part la facture de la société IPD sans

bon de commande ni contrat, il vous les réclame naturellement avant d'apposer son « Bon

à payer. » Vous lui répondez lui avoir transmis le contrat de prestations établi, lors de la passation des dossiers en septembre 2005 et affirmez qu'il a lui-même signé le bon de commande. Vérification faite, le contrat de prestations en question ne figure pas sur le bordereau de transmission établi par vous lors de la passation des dossiers. Le bon de commande réclamé au fournisseur, rempli et transmis par vos soins, ne comporte aucune

signature.

Même dans les opérations les plus élémentaires votre manque de sérieux et votre légèreté

transparaît largement.

Force est de constater que vous ne pouvez expliquer votre inefficacité et votre laxisme à

mener à bien tes tâches de contrôle de gestion mandants qui vous ont été confiées par une forte implication dans le contrôle de gestion corporate.

Un défaut d'analyse récurrent

Depuis votre prise de fonction et malgré ce qui constituait une motivation pour vous pour

accepter ce poste, vous n'avez pas fait progresser la fonction contrôle de gestion corporate

en la dotant d'outils, de procédures, d'indicateurs ou d'analyses lui permettant de constituer un véritable outil d'aide à la décision pour la direction générale, raison d'être de la fonction.

Bien au contraire [W] [B] n'a eu de cesse, lors de vos entretiens réguliers, de vous reprocher le manque d'analyse de vos documents, en particulier les « reportings activité », vous contentant de produire des chiffres assortis de commentaires descriptifs plutôt qu'analytiques et explicatifs. Ceci est du ressort de votre collaborateur, le votre étant

d'apporter la valeur ajoutée d'analyses. Votre défaut sur ce point l'a systématiquement contraint de produire à votre place, dans l'urgence afin de respecter les délais impartis.

Un manque de fiabilité

Non seulement vos documents ont toujours manqué d'analyse, mais ils ont également pu

contenir des erreurs arithmétiques grossières, allant jusqu'à des calculs de pourcentages faux ou même des erreurs d'addition, que nous étions contraints de corriger en séance lors

de nos réunions périodiques.

Une incapacité à maîtriser un planning

Votre manque d'implication trouve sa traduction dans des retards quasi systématiques dans

la production de votre service, le cas le plus flagrant étant la production des budgets de l'entreprise, l'obligeant là encore à produire à votre place, dans l'urgence, afin de respecter les délais impartis.

Tous ces faits sont inacceptables et sont à l'origine de la dégradation des relations avec nos clients, de la désorganisation de nos équipes de gestion en interne, et du manque de qualité et d'analyse du contrôle de gestion Corporate auquel est contraint de palier constamment [W] [B].

Pourtant, lorsque [F] [Y] vous a proposé ce poste que vous avez immédiatement accepté, vous avez vous-même, en août 2005, avant votre prise de fonction, défini le périmètre de celle-ci en adressant à [F] [Y] une note détaillée très ambitieuse tant en ce qui concerne le property Management que le contrôle de gestion Corporate. Cette note démontre à souhait votre parfaite connaissance des besoins en ce qui concerne ces deux missions. Elle était clairement de nature à annoncer un niveau d'implication et d'initiatives très largement supérieur à ce que vous avez produit.

Nous ne pouvons pas laisser perdurer davantage une telle situation hautement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.

Compte tenu de la nécessité dans laquelle se trouve l'entreprise de tout mettre en 'uvre pour assurer la pérennité des mandats confiés par nos clients et de disposer en interne d'un

véritable contrôle de gestion et de votre incapacité à mener à bien cette mission en dépit des moyens qui ont été mis à votre disposition et de nos multiples relances et mises en garde, nous sommes au regret de mettre un terme à votre collaboration.

La date de première présentation de cette lettre recommandée marquera le point de départ|

d'un préavis de 3 mois que vous êtes dispensé d'exécuter, mais qui vous sera normalement

rémunéré aux échéances de paie habituelles.

À l'issue de ce préavis, vous recevrez le solde de votre compte ainsi que les documents sociaux y afférents.

Nous vous rappelons que vous avez acquis 58 heures au titre du droit individuel à la formation, et que la rupture de votre contrat de travail vous donne la possibilité de bénéficier d'une action de formation, d'un bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience finançable en tout ou partie par le montant de l'allocation de formation correspondant à ces heures, sous réserve d'en faire la demande écrite avant le terme de votre préavis...'

Attendu que par avenant de transfert en date du 28 avril 2006, le contrat de travail de [A] [O] était transféré de NEXITY SERVICES à la société SAGGEL HOLDING, l'emploi restant le même, à savoir ce lui de directeur contrôle de gestion Corporate;

Attendu que pour confirmation de la décision jugeant sans cause réelle et sérieuse son licenciement, [A] [O] fait d'abord valoir que les états locatifs étaient établis par la direction des services informatiques (DSI ), envoyés par elle au client AXA et qu'il n'effectuait qu'un contrôle a posteriori ; il cite un courriel adressé au directeur de la DSI, interprété de manière 'hardie' par la société;

Attendu cependant que cette affirmation n'est confirmée par aucun élément et qu'il ressort par contre des échanges de courriels entre les salariés d'AXA et les différents salariés de la société SAGGEL HOLDING intervenant sur la gestion des immeubles du client que [A] [O] était considéré et se considérait comme en charge de la mise à jour des listes d'immeubles et des différentes données afférentes;

Qu'ainsi il adresse à destination des services du client AXA, notamment monsieur [J] ou Madame [C], des courriels d'où il ressort qu'il prend en charge les demandes qui sont faites par ces derniers, ou encore celles de sa hiérarchie, notamment monsieur [R], qu'il répond à ces demandes positivement;

Attendu qu' au cours de ces échanges, [A] [O] ne conteste pas les retards et erreurs mentionnés et ne fait aucune réserve sur le point de savoir s'il est responsable de ces dossiers, en particulier celui des états locatifs, apparu en février et non encore résolu en septembre , même si pour cette tâche la direction de l'informatique apparaît également concernée, le dossier de la refacturation des prestations conventionnelles, tâche confiée depuis octobre 2005 , le reporting des mandats AXA, la révision du process de facturation, des données du patrimoine ' NG ' ou du dossier 'IPD',

Que s'agissant des facturations conventionnelles, si les premiers courriels produits, datés de 2005, sont adressés par AXA à monsieur [V] [P], il ressort clairement de la suite de l'échange que c'est à [A] [O] qu'il est demandé d'intervenir sur l'évolution du dossier, que celui-ci ne conteste pas qu'il en est responsable, qu'il transmet lui-même au client des éléments; que pour autant il ressort d'un courriel de monsieur [R] du 14 septembre 2006 que le client AXA n'est pas satisfait;

Que s'agissant du tableau de bord de gestion immobilière, [A] [O] reconnaît que le dossier n'a pas avancé depuis sa prise de fonction,

Qu' il en est de même pour le tableau de bord extracomptable, l'audit de facturation, demandé depuis janvier et commencé en septembre 2006, le reporting des clients hors AXA,

Que sur ce point [A] [O] n'est en mesure de citer qu'un rapport concernant un seul immeuble;

Que s'agissant de la validation des données du patrimoine mentionnée dans un courriel du 14 septembre, [A] [O] fait valoir qu'il a été empêché de l'achever, alors qu'il lui est rappelé que cet outil de gestion était attendu depuis un an;

Attendu qu'il ressort de l'ensembles des messages échangés entre [A] [O] , sa hiérarchie, ses collègues et le client AXA, que l'ensemble des dossiers confiés à celui-ci depuis 9 à 12 mois ont connus des durées de traitements anormaux, malgré des rappels et le fait qu'il participait aux Comités de direction, et comportaient des erreurs préjudiciables au client, et que si certaines difficultés remontaient à 2003, [A] [O] était directeur du contrôle de gestion depuis septembre 2005;

Attendu que [A] [O] invoque un projet de rupture conventionnelle dont il fournit comme preuve un courriel qu'il adresse au PDG, monsieur [Y];

Mais attendu que ce courriel de [A] [O] n'est corroboré par aucun élément et ne saurait , quoiqu'il en soit, remettre en cause la réalité des insuffisances précédemment énumérées ,

Que [A] [O] relève encore que des courriels émanant du client AXA datés du 4 octobre 2006, date à laquelle il avait été mis à pied, sont produits;

Attendu cependant que cette seule correspondance ne permet pas de remettre en cause les autres pièces produites et rappelées ci-dessus, antérieures à sa mise à pied ,

Attendu que les griefs visés ci-dessus, appuyés sur les pièces produites, justifient la mesure prise par l'employeur;

Que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé et que le jugement sera infirmé sur ce point;

Sur la levée des stock-options

Attendu que la cour juge que le licenciement de [A] [O] pour insuffisance professionnelle est fondé;

Qu' il est stipulé au plan de stock-options que la privation du droit d'exercer les stock-options intervient le jour de la lettre recommandée de notification du licenciement ;

Que [A] [O], à la date de son licenciement, n'avait pas levé 3250 actions;

Que ne pouvant , en application du plan, se prévaloir d'une perte de chance de réaliser une plus value, sa demande à ce titre sera rejetée;

Attendu qu'au vu de la situation respective des parties, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

seront rejetées;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DIT recevable l'appel formé par [A] [O],

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de [A] [O] sans cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ses autres dispositions,

REJETTE les demandes de [A] [O] en cause d'appel,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

CONDAMNE [A] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/02742
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/02742 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.02742 ?
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