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29/01/2013 | FRANCE | N°12/11935

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 janvier 2013, 12/11935


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 29 JANVIER 2013



(n° 86 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11935



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2012 -Tribunal d'Instance de MONTREUIL - RG n° 1211000173





APPELANTE



S.A.E.M ADOMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Rep/assistant : la SCP JOUAN

WATELET (Me Sylvie JOUAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0226)







INTIME



Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Rep/assistant : Me Pascal WINTER (avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 29 JANVIER 2013

(n° 86 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11935

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2012 -Tribunal d'Instance de MONTREUIL - RG n° 1211000173

APPELANTE

S.A.E.M ADOMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : la SCP JOUAN WATELET (Me Sylvie JOUAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0226)

INTIME

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : Me Pascal WINTER (avocat au barreau de PARIS, toque : J009)

aide juridictionnelle totale n° 2012/055349 accordée par le BAJ de PARIS en date du 10/12/2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

En janvier 2010, ADOMA a consenti à M. [L] [F] un contrat de résidence au sein du foyer-logement situé [Adresse 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2010, elle l'a mis en demeure de cesser d'héberger une tierce personne, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit un mois après cette mise en demeure.

Suite au procès-verbal dressé le 29 mars 2011 par l'huissier désigné par ordonnance sur requête sur l'occupation de la chambre de M. [L] [F], ADOMA a fait assigner en constatation de la résiliation du contrat de résidence et expulsion ce dernier devant le juge des référés du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, lequel, par ordonnance du 12 juin 2012, a dit n'y avoir lieu à référé et à dépens.

Appelante de cette décision, ADOMA, par conclusions déposées le 10 décembre 2012, demande à la cour de l'infirmer et statuant à nouveau, de constater la résiliation du contrat de résidence, d'ordonner l'expulsion de l'intimé et la séquestration de ses meubles, de le condamner à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant de la redevance ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

M. [L] [F] a constitué avocat mais n'a pas déposé au greffe de conclusions avant l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2012.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [L] [F] a fait signifier à ADOMA et déposer au greffe, le 12 décembre 2012, des conclusions sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante à lui régler la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

Considérant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Considérant que l'intimé fait valoir que suite à l'absence de l'avocat suivant son dossier, les conclusions ont été signifiées par RPVA et non par papier et que l'appelante a conclu le 10 décembre au soir pour une clôture le 11 suivant ; qu'il ne s'agit pas là, cependant, de causes graves s'étant révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que l'appelante n'a, en outre, fait que répondre dans ses dernières conclusions aux siennes et n'y a développé ni prétention nouvelle, ni moyen nouveau ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à révocation de l'ordonnance de clôture et à admission de ses conclusions sur le principal ;

Considérant que l'article R633-9 du code de la construction et de l'habitation créé par le décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 prévoit que :

«'La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.'» ;

Considérant, en l'espèce, que la règlement intérieur prévoit en son article 9 que pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une personne de son choix dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition, que pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de son invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci, que pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidants, tout hébergement exercé en dehors de ces règles est formellement interdit, que le résidant ne saurait en effet héberger toute personne quelconque, de manière définitive ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit et que cette situation générant une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidants de l'établissement, le résidant qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48h00 après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2010, ADOMA a mis en demeure M. [L] [F] de cesser d'héberger une tierce personne dans un délai de 48 heures et lui a indiqué qu'en cas d'inexécution, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après cette mise en demeure restée sans effet ;

Considérant qu'autorisés par ordonnance sur requête du 8 février 2011, Maîtres [C] et [T], huissiers de justice, ont constaté, le 29 mars 2011, au sein du foyer-logement sis [Adresse 1], dans la chambre 305 occupée par M. [L] [F], la présence d'une autre personne avec un matelas au sol ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement intérieur susvisées que l'interdiction de l'hébergement d'un tiers même temporaire et à titre gratuit est de principe et que celui-ci ne souffre que d'une exception lorsqu'il s'agit d'un invité reçu pour une période maximale de trois mois par le résidant et à la condition, toutefois, que ce dernier en ait averti au préalable le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de son invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci ;

Considérant que M. [L] [F] ne démontre pas avoir rempli auprès du responsable de la résidence cette obligation d'information et de fourniture de pièce préalablement à l'arrivée dans sa chambre de la tierce personne dont la présence a été constatée par l'huissier de justice ;

Considérant que le contrat de résidence qu'il a signé en janvier 2010 et le règlement intérieur auquel celui-ci renvoie prévoient la résiliation de plein droit en cas de manquement grave ou répété audit règlement et notamment d'hébergement d'un tiers sans respect des règles qu'il impose, un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 3 octobre 2010, d'ordonner l'expulsion de l'intimé et la séquestration de ses meubles et de le condamner à payer à l'appelante une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant de la redevance ;

Considérant que M. [L] [F] qui succombe supportera les entiers dépens et versera à ADOMA la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions sur le principal de M. [L] [F] en date du 12 décembre 2012 ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Constate la résiliation du contrat de résidence à compter du 3 octobre 2010 ;

Ordonne l'expulsion de M. [L] [F] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'aide d'un serrurier et de la force publique ;

Ordonne la séquestration des meubles dans les conditions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [L] [F] à payer à ADOMA à compter du 3 octobre 2010 une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant de la redevance jusqu'à son départ effectif ;

Condamne M. [L] [F] à verser à ADOMA la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [F] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/11935
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/11935 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;12.11935 ?
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