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30/01/2013 | FRANCE | N°10/07832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 30 janvier 2013, 10/07832


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 JANVIER 2013



( n° , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07832



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/14731





APPELANTE



Société LOISELET & DAIGREMONT prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 19]r>
[Localité 96]

Ayant pour avocat postulant la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L18

Ayant pour avocat p...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2013

( n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07832

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/14731

APPELANTE

Société LOISELET & DAIGREMONT prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 19]

[Localité 96]

Ayant pour avocat postulant la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L18

Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe PERICAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : P0219

INTIMES

Monsieur [ID] [P]

[Adresse 78]

[Localité 88]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic le Cabinet DESLANDES

[Adresse 75]

[Localité 90]

Ayant pour avocat postulant la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN représentée par Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, Toque : R186

Monsieur [FF] [Z]

[Adresse 47]

[Localité 115]

Société ALBINGIA

[Adresse 10]

[Localité 118]

Ayant pour avocat postulant la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de Paris, Toque : K0111.

Ayant pour avocat plaidant Maître Évelyne NABA, avocat au barreau de Paris, Toque : P0325

Madame [Y]

[Adresse 66]

[Localité 99]

Monsieur [YJ] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [A]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [OK] [A]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [RN] [L]

C/O CBT TIDS

[Adresse 25]

[Localité 116]

Mademoiselle [B] [MB] [J]

[Adresse 34]

[Localité 131]

S.C.P. [M]-[EB] dont le siège est [Adresse 53] ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES en la personne de Me [EB] dont le siège est :

[Adresse 16]

[Localité 91]

Ayant pour avocat postulant la SCP C. BOMMART FORSTER & E. FROMANTIN, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Maître Heidi RANCON-CAVENEL, avocat au barreau de Paris, Toque : P 243

Mademoiselle [YP] [I]

[Adresse 70]

C/O GROUPE ST VICTOR [Adresse 142]

[Localité 130]

Madame [XB] [V]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [WZ] [R]

[Adresse 28]

[Localité 99]

Madame [R]

[Adresse 28]

[Localité 99]

Madame [T] [C]

[Adresse 19]

[Localité 96]

Monsieur [DX] [SA]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [OT]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [TZ] [OT]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Mademoiselle [WE] [AW]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [TT] [UH]

Agence LGE

[Adresse 113]

[Localité 92]

Mademoiselle [MD] [BT]

[Adresse 140]

[Adresse 140]

[Localité 99]

Monsieur [FG] [SC]

[Adresse 153]

[Adresse 153]

[Localité 42]

Madame [RN] [CG]

[Adresse 20]

[Localité 61]

Monsieur [FC] [AP]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [AP]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [YL] [HZ]

[Adresse 27]

[Localité 90]

Monsieur [LZ] [KG]

[Adresse 68]

[Localité 100]

CAISSE [Adresse 148]

[Adresse 105]

[Localité 90]

Monsieur [F] [KE]

[Adresse 77]

[Localité 99]

Madame [KE]

[Adresse 77]

[Localité 99]

Monsieur [UN] [OV]

[Adresse 21]

[Localité 99]

Madame [OV]

[Adresse 21]

[Localité 99]

Monsieur [YJ] [HX]

[Adresse 11]

[Localité 120]

Monsieur [WM]

[Adresse 19]

[Localité 96]

Monsieur [IJ] [DM]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [DM]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [OK] [UF]

[Adresse 64]

[Localité 99]

Madame [YS]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [JU] [PJ] épouse [YS]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [FC] [YS]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [YS] [HI]

[Adresse 5]

[Localité 128]

Madame [WK]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [DX] [WK]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [UJ]

[Adresse 109]

[Localité 121]

Monsieur [KO] [UJ]

[Adresse 109]

[Localité 121]

Monsieur [DX] [BG]

[Adresse 46]

[Localité 132]

Madame [MJ]

[Adresse 46]

[Localité 132]

Monsieur [YN] [UD]

[Adresse 22]

[Localité 95]

Monsieur [YY]

[Adresse 4]

[Localité 101]

Madame [SE]

[Adresse 41]

[Adresse 154]

[Localité 94]

Monsieur [G] [UL]

[Adresse 45]

[Localité 90]

Monsieur [KI]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [MS] [WT]

[Adresse 14]

[Localité 137]

Madame [MP]

C/O CBT ECOGES

[Adresse 31]

[Localité 99]

Monsieur [MP]

[Adresse 31]

[Localité 99]

Monsieur [ZA] [KC]

[Adresse 59]

[Localité 96]

Madame [OX]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [UU] [OX]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [MY] [AZ]

[Adresse 73]

[Localité 95]

Madame [SG] [RW]

[Adresse 126]

[Adresse 126]

[Localité 60]

Madame [CC]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [TT] [MY] [CC]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [TV] [DF]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [DP]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [MS] [DP]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Mademoiselle [WO] [KA]

[Adresse 51]

[Localité 133]

Madame [FX]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [OO] [FX]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [IE]

[Adresse 106]

[Localité 38]

Monsieur [FG] [IE]

[Adresse 106]

[Localité 38]

Madame [FL]

[Adresse 49]

[Localité 97]

Monsieur [GE] [FL]

[Adresse 49]

[Localité 97]

Madame [KR] [AF]

[Adresse 73]

[Localité 95]

Mademoiselle [SG] [BJ]

[Adresse 50]

[Localité 118]

Madame [OZ]

[Adresse 57]

[Localité 135]

Madame [MU]

[Adresse 104]

[Localité 99]

Monsieur [OI] [MU]

[Adresse 104]

[Localité 99]

Monsieur [WR] [WI] exerçant sous l'enseigne PIF IMMOBILIER

Chez [DG]

[Adresse 39]

[Localité 93]

Monsieur [FC] [UB]

[Adresse 69]

[Localité 96]

Monsieur [RU]

[Adresse 112]

[Localité 89]

Madame [RU]

[Adresse 85]

[Localité 92]

Monsieur [IJ] [OM]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [OM]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [W] [WG]

[Adresse 67]

[Localité 157] - MAROC

Madame [WG]

[Adresse 63]

[Localité 157]

Madame [MF] exerçant sous l'enseigne LESRINE

[Adresse 26]

[Localité 2]

Monsieur [WV]

[Adresse 82]

[Localité 136]

Madame [JY]

[Adresse 18]

[Localité 92]

SOCIETE IMMOBILIERE FERBER

[Adresse 72]

[Localité 95]

Madame [PB]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [MS] [PB]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [ZC]

[Adresse 12]

[Localité 23]

Monsieur [E] [ZC]

[Adresse 12]

[Localité 23]

Monsieur [MH] [BZ]

[Adresse 3]

[Localité 119]

Madame [IG]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [FC] [IG]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [HT] [UP]

[Adresse 30]

[Localité 96]

Madame [DC]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [RS] [DC]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [TX]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [FC] [TX]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [FJ] [WX]

[Adresse 86]

[Localité 92]

Madame [ZE]

[Adresse 32]

[Localité 96]

Monsieur [SO] [ZE]

[Adresse 32]

[Localité 96]

Madame [HP]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [FI] [IH]

[Adresse 84]

[Localité 92]

Monsieur [SI] [MW]

[Adresse 77]

[Localité 99]

Madame [MW]

[Adresse 77]

[Localité 99]

Mademoiselle [XB] [DU]

[Adresse 152]

[Localité 87]

Monsieur [JW]

[Adresse 111]

[Localité 96]

Madame [PD]

C/O GESTION IMMOB. DE FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 119]

Monsieur [PD]

[Adresse 8]

[Localité 119]

Mademoiselle [OR] [GB]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [OO] [CR]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [K] [BI]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [RY] [SK]

[Adresse 159]

[Adresse 159]

[Localité 117]

Société M.C.F.B.

[Adresse 125]

[Localité 92]

Madame [WA] [ZG]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [GD]

[Adresse 17]

[Localité 134]

Monsieur [SO] [GD]

[Adresse 17]

[Localité 134]

Madame [BV]

[Adresse 124]

[Localité 93]

Monsieur [PL] [BV]

[Adresse 124]

[Localité 93]

Madame [AU]

[Adresse 43]

[Localité 98]

Monsieur [YJ] [AU]

[Adresse 43]

[Localité 98]

Monsieur [AH] [WC]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [AB]

Chez Madame [FE]

[Adresse 52]

[Localité 48]

Madame [HL]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [FC] [HL]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Mademoiselle [AS] [IL]

[Adresse 162]

[Localité 110]

Monsieur [ML] [YH]

[Adresse 160]

[Adresse 160]

[Localité 79]

Madame [SM]

[Adresse 74]

[Localité 108]

Madame [UW] [SM]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [X] [SM]

[Adresse 74]

[Localité 108]

Madame [OG]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [PF] [BR]

[Adresse 150]

[Localité 80]

Monsieur [S] [DY]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [YW] [JS]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [JS]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [ZI]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [US] [ZI]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [XD]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [XD]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [MN] [NA]

[Adresse 35]

[Localité 99]

Monsieur [DX] [ZK]

[Adresse 161]

[Adresse 73]

[Localité 95]

Madame [EC] [PH]

[Adresse 83]

[Localité 99]

Madame [KM] [RL]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Mademoiselle [N] [GG]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [KK] [IN]

[Adresse 6]

[Localité 99]

Monsieur [S] [YF]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [YF]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [D] [OE]

[Adresse 141]

[Localité 1] (SENEGAL)

Mademoiselle [KT] [KV]

[Adresse 62]

[Localité 129]

Madame [CV]

Chez Loiselet & Daigremont

[Adresse 19]

[Localité 96]

Monsieur [FC] [CV]

[Adresse 19]

[Localité 96]

S.C.I. IMMORENTE

[Adresse 54]

[Localité 114]

Madame [IB] [RP] épouse [VY]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [YN] [VY]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Société SHELL - PETROLES SHELL SERVICE TSFSN/2

[Adresse 81]

[Adresse 81]

[Localité 122]

Madame [LX]

[Adresse 15]

[Localité 96]

Monsieur [US] [LX]

[Adresse 15]

[Localité 96]

Monsieur [OK] [NC]

[Adresse 7]

[Localité 114]

Société SIRP

[Adresse 13]

[Localité 90]

Monsieur [GH]

[Adresse 65]

[Localité 103]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 107] représenté par son Syndic l'ETUDE JAN

[Adresse 107]

[Localité 93]

Madame [FN] [SR]

[Adresse 29]

[Localité 95]

Madame [FB]

[Adresse 73]

[Localité 95]

Monsieur [S] [UY]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [UY]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [AG] [XF]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [DR] [GI]

[Adresse 144]

[Localité 71]

Monsieur [MS] [RJ]

[Adresse 102]

[Localité 96]

Madame [CY]

[Adresse 33]

[Localité 123]

Madame [FU] [OC]

[Adresse 44]

[Localité 99]

Monsieur [DX] [BB]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [AK]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [AK]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Maître [H] [YD]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [JP] [KX]

[Adresse 55]

[Localité 56]

Monsieur [KK] [VW]

[Adresse 24]

[Localité 127]

Madame [VW]

[Adresse 24]

[Localité 127]

Madame [U] [LV]

[Adresse 28]

[Localité 99]

Monsieur [NE]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Madame [TO]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [FP] [TO]

[Adresse 9]

[Localité 99]

Monsieur [O] [JN]

[Adresse 58]

[Localité 36]

Monsieur [O] [OG]

[Adresse 9]

[Localité 99]

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [IP] [M] désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 20 mars 2008 en qualité de liquidateur de la Société ICS ASSURANCES, le siège de cette liquidation étant situé [Adresse 16]

Ayant pour avocat postulant la SCP C. BOMMART FORSTER & E. FROMANTIN, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Heidi RANCON-CAVENEL, avocat au barreau de Paris, Toque : P 243

Monsieur [IJ] [TR] désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 20 mars 2008 en qualité de liquidateur de la Société ICS ASSURANCES, le siège de cette liquidation étant situé [Adresse 16]

Ayant pour avocat postulant la SCP C. BOMMART FORSTER & E. FROMANTIN, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Heidi RANCON-CAVENEL, avocat au barreau de Paris, Toque : P 243

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Denise JAFFUEL, conseiller faisant fonction de président Madame Sylvie MESLIN, conseiller

Madame Claire MONTPIED, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- de défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denise JAFFUEL, conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] a eu pour syndic de 1974, date de son achèvement, à 1992 la société LOISELET & DAIGEMONT.

Cet immeuble relève par ailleurs d'une entité horizontale dénommée « [Adresse 155] », incluant également le SDC du [Adresse 76], le SDC du [Adresse 40] et le syndicat des parkings situé [Adresse 37]. La société LOISELET & DAIGREMONT est demeurée le syndic des 3 copropriétés verticales.

Par requête du 15 novembre 1995, la société LOISELET & DAIGREMONT en qualité de syndic des 3 des 4 copropriétés verticales a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, chargé notamment de réunir une assemblée générale de l'entité horizontale.

Par ordonnance du 26 novembre 1995, Me [RH] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire. Sa mission a été étendue le 28 mars 1996, à la demande du SDC du [Adresse 9], pour permettre à l'assemblée de déterminer le statut applicable à l'entité horizontale. Sa mission a été prorogée.

Une assemblée générale du 2 juin 1999 n'ayant pas réuni la majorité requise, une nouvelle assemblée s'est tenue le 21 octobre 1999 et a désigné la société LOISELET & DAIGREMONT en qualité de syndic de l'entité horizontale.

Par exploit du 5 août 1999, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les copropriétaires à titre individuel ont fait assigner la société LOISELET & DAIGREMONT en remboursement des sommes payées à Me [RH] et des honoraires d'avocat, outre l'allocation de dommages et intérêts.

Par exploit du 5 décembre 1999, la société LOISELET & DAIGREMONT a fait assigner Me [YU] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances, qui venait aux droits de la société SPRING auprès de laquelle la CNAB (Confédération Nationale des Administrateurs de Biens) avait souscrit une police d'assurance destinée à garantir la responsabilité civile professionnelle de ses adhérents dont la société LOISELET & DAIGREMONT.

Par exploit du 24 mars 2004, la société LOISELET & DAIGREMONT a fait assigner la SCP [M] en qualité de liquidateur de la société ICS Assurances ayant succédé à Me [YU].

Par exploit du 16 avril 2004, la société LOISELET & DAIGREMONT a fait assigner la société ALBINGIA qui a acquis une partie du portefeuille de la société SPRING, dont le contrat souscrit au profit de la société LOISELET & DAIGREMONT avec effet au 1er janvier 1998.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 13 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les actions des copropriétaires, recevable celle du syndicat des copropriétaires et sursis à statuer jusqu'à l'issue de deux procédures initiées par le syndicat du [Adresse 9] et tendant à l'annulation d'assemblées générales.

Par jugement du 21 mai 2002, le tribunal a annulé les assemblées générales des 2 juin et 21 octobre 1999 convoquées par Me [RH].

Par arrêt du 6 décembre 2007, intervenant après arrêt de cassation du 11 octobre 2006, la Cour d'appel de Paris a annulé l'assemblée générale de la copropriété horizontale [Adresse 155] en date du 26 juin 2001.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 1ère section :

Déclare irrecevables les demandes des copropriétaires.

Condamne la société LOISELET & DAIGREMONT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] les sommes de 9.704,09 euros outre intérêts légaux à compter du 5 août 1999 et 10.000 euros.

Annule les appels de charges émis par la société LOISELET & DAIGREMONT à l'encontre du syndicat demandeur à l'exception de ceux relatifs à ses honoraires du 26 juin 2000 au 26 juin 2001 et de ceux afférents à l'entretien des espaces verts.

Dit qu'en cas de réclamation par les prestataires de services concernés ou par le  syndicat des copropriétaires immobilier « Horizontale [Adresse 155] » ou encore par l'Union Horizontale, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT aura seul à assumer le coût et devra garantir et relever indemne le SDC demandeur de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre.

Ordonne l'exécution provisoire de ces chefs.

Déclare irrecevable la demande formée contre la société ALBINGIA.

Condamne la société LOISELET & DAIGREMONT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux sociétés ALBINGIA et [M] ès qualités, chacune, celle de 2000 euros sur le même fondement.

Rejette les autres demandes.

La société LOISELET & DAIGREMONT a appelé de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2008 à l'encontre de la société ALBINGIA, de la SCP [M] ès qualités et des copropriétaires puis par déclaration du 29 septembre 2009 à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. Les deux procédures ont été jointes.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SCP [M] ès qualités et la société ALBINGIA, intimés, ont constitué avocat. Me [TR] ès qualités de liquidateur de la société ICS Assurances est intervenu volontairement à la procédure.

Les copropriétaires pris individuellement n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt du 3 novembre 2010, la Cour de céans, sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré recevable l'appel formé par la société LOISELET & DAIGREMONT.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De la société LOISELET & DAIGREMONT, le 31 octobre 2012,

Du syndicat des copropriétaires, le 7 novembre 2012,

De la SCP [M]-[EB] ès qualités et de Me [TR] ès qualités, le 21 novembre 2012,

De la société ALBINGIA, le 26 novembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la procédure

Il sera donné acte à Me [TR] de son intervention volontaire à la procédure en qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCES ;

Sur la responsabilité de la société LOISELET & DAIGREMONT

Au titre du remboursement d'honoraires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne caractérise pas la faute qui serait imputable à la société LOISELET & DAIGREMONT en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut consistant dans les honoraires versés à Me [RH] pour un montant de 9704,12 euros et les honoraires d'avocat exposés du 15 février 1996 au 3 juin 1999 ;

Il appert des pièces versées aux débats qu'aucune structure juridique n'a été prévue à l'origine pour gérer les éléments communs aux quatre syndicaux verticaux, ce qui n'est pas le fait de la société LOISELET & DAIGREMONT qui a géré l'entité horizontale tant qu'elle a été le syndic de chacun des 4 syndicats verticaux, soit jusqu'en juin 1992, date à laquelle le syndicat dit [Adresse 9] a changé de syndic et contesté le mode de gestion de l'entité horizontale, revendiquant soit une union de syndicats soit une association syndicale libre ; c'est dans ce contexte que la société LOISELET & DAIGREMONT, en qualité de 3 des 4 copropriétés verticales concernées, a demandé en justice en novembre 1995 la désignation d'un administrateur provisoire et que Me [RH] a été désigné par ordonnance du 26 novembre 1995 ;

C'est l'absence d'une structure juridique définie pour l'entité horizontale déterminant la répartition des charges entre les 4 copropriétés verticales et les querelles à ce titre entre lesdites copropriétés à partir de 1992 qui ont nécessité la désignation d'un administrateur provisoire, à la requête de la société LOISELET & DAIGREMONT, et le syndicat du [Adresse 9] n'établit pas la faute qui aurait été commise de ce chef par la société LOISELET & DAIGREMONT, cette absence de structure juridique étant inhérente à la conception d'origine lors de l'édification des constructions et non imputable à la gestion de la société LOISELET & DAIGREMONT, étant observé que finalement une sentence arbitrale en date du 29 septembre 2006 a décidé pour l'avenir de la création d'une union de syndicats ayant pour périmètre l'ensemble des biens faisant partie de la copropriété « Horizontale [Adresse 155] », les adhésions éventuelles des syndicats devant préciser les biens délégués et la mission confiée à l'union ;

Le syndicat du [Adresse 9] ne peut pas valablement soutenir que la nécessité de recourir à un administrateur provisoire serait la conséquence directe de l'absence de convocation par la société LOISELET & DAIGREMONT d'une assemblée générale de l'entité horizontale dans le délai d'un an suivant l'assemblée générale du 19 mars 1992 alors que, ainsi qu'il a été dit, le recours à un administrateur provisoire en 1995 a en l'espèce pour origine, non une résolution votée en 1992 et non exécutée par le syndic, mais l'absence d'établissement d'une structure juridique définie pour gérer l'entité horizontale et la rupture par l'un des syndicats verticaux du consensus ayant existé jusqu'alors pour ladite gestion ; ce moyen ne peut donc prospérer pour fonder la demande du syndicat du [Adresse 9] ;

Dans ces conditions, par infirmation, le syndicat du [Adresse 9] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 9704,09 euros à titre de remboursement des honoraires versés à Me [RH] ès qualités d'administrateur provisoire ;

Le syndicat du [Adresse 9] sera débouté de sa demande en remboursement d'honoraires d'avocat pour un montant de 17.349,52 euros, ledit syndicat n'établissant pas la faute qui serait imputable à la société LOISELET & DAIGREMONT en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut, au demeurant non justifié ;

Au titre des dommages et intérêts

La société LOISELET & DAIGREMONT demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], estimant n'avoir commis aucune faute, au motif que l'assemblée générale aurait approuvé les comptes pour la période de 1992 à 1999 et lui aurait donné quitus pour sa gestion ,et que le syndicat n'aurait subi aucun préjudice ;

Le syndicat du [Adresse 9] demande la confirmation du jugement de ce chef au motif que la société LOISELET & DAIGREMONT aurait engagé de son propre chef au nom de l'entité horizontale des dépenses coûteuses, concernant notamment le renouvellement des services d'un maître-chien pour surveiller les sous-sols et les parkings, qu'un jugement aurait annulé les résolutions de l'assemblée générale de la « copropriété horizontale » du 26 juin 2000 approuvant les comptes pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 et donnant quitus de sa gestion pour la même période à la société LOISELET et DAIGREMONT ; que la faute de ladite société serait ainsi établie ;

Il est exact que les résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale de l'entité horizontale en date du 26 juin 2000, portant approbation des comptes pour les exercices du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 ont été annulées par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 18 novembre 2009, ainsi qu'il ressort des décisions précitées versées aux débats ;

Toutefois, la faute de la société LOISELET et DAIGREMONT serait-elle établie, le syndicat du [Adresse 9], qui indique n'avoir pas payé les sommes réclamées par la société LOISELET & DAIGREMONT qu'il conteste, ne justifie pas du préjudice en lien direct qu'il allègue à ce titre; sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut donc prospérer ;

En conséquence, par infirmation, le syndicat du [Adresse 9] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'annulation des appels de charges et la condamnation à garantir le syndicat

La société LOISELET & DAIGREMONT conteste le jugement déféré en ce qu'il a annulé les appels de charges émis par lui et l'a condamné, en cas de réclamation par les prestataires de services concernés, à en assumer seul le coût et garantir ce syndicat de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande la confirmation du jugement de ces chefs ;

La société ALBINGIA fait valoir à juste titre que les demandes formées à ce titre sont confuses et qu'il eut fallu pour le syndicat demandeur à tout le moins mettre en cause la copropriété horizontale et les autres copropriétés verticales concernées, ce qui n'a pas été fait ;

La société LOISELET & DAIGREMONT soutient que les appels de charges émis seraient justifiés par l'approbation des comptes et le quitus donné de sa gestion pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999, mais l'assemblée générale dont s'agit, en date du 26 juin 2000, ayant été annulée du chef de ces résolutions, l'approbation des comptes et le quitus annulés ne peuvent servir de fondement au recouvrement de dépenses par ailleurs non expressément votées par les copropriétaires, de telle sorte que les sommes y afférentes ne sont pas exigibles sans qu'il soit nécessaire d'annuler les appels de fonds émis, étant observé qu'il appartient à la seule assemblée générale de voter sur une nouvelle approbation des comptes et quitus annulés et non au juge de retenir comme valides certaines dépenses figurant dans l'approbation des comptes annulée ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé les appels de charges émis par la société LOISELET & DAIGREMONT à l'encontre du syndicat demandeur à l'exception de ceux relatifs à ses honoraires du 26 juin 2000 au 26 juin 2001 et de ceux afférents à l'entretien des espaces verts ;

Sur le second point, la société ALBINGIA demande que le jugement soit infirmé en soutenant à juste titre que la demande générale formulée par le syndicat du [Adresse 9] de voir la société LOISELET & DAIGREMONT prendre à sa charge financière toute demande à venir des prestataires de services concernés, qui auraient du être précisément nommés, ou de la copropriété horizontale, n'est ni déterminée ni même déterminable, qu'il s'agit d'un préjudice incertain, le syndicat demandeur ne faisant l'objet d'aucune procédure, et que le tribunal ne pouvait donc pas anticiper sur des préjudices non encore avérés ;

Le syndicat du [Adresse 9] ne précise pas davantage sa demande de ce chef en cause d'appel ;

En conséquence, retenant le moyen exact et pertinent invoqué par la société ALBINGIA, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'en cas de réclamation par les prestataires de services concernés ou par le syndicat des copropriétaires immobilier « Horizontale [Adresse 155] » ou encore par « l'Union horizontale », le cabinet LOISELET & DAIGREMONT aura seul à en assumer le coût et devra garantir et relever indemne le SDC demandeur de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre ; la demande de ce chef sera rejetée ;

Sur l'appel en garantie à l'encontre des assureurs

Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société LOISELET & DAIGREMONT au titre de sa responsabilité, l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la société ALBINGIA s'avère sans objet ;

De même s'avère sans objet les demandes formées par la société LOISELET & DAIGREMONT à l'encontre des liquidateurs ès qualités de la société ICS ASSURANCES et les demandes de ces derniers à l'encontre de la société ALBINGIA ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée contre la société ALBINGIA ;

Sur les autres demandes

La société LOISELET & DAIGREMONT sera déboutée de sa demande en 50.000 euros de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ;

La SCP [M]-[EB] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société LOISELET & DAIGREMONT pour procédure abusive et vexatoire, les caractères abusif et vexatoire allégués n'étant pas établis ni justifié le préjudice dont elle se prévaut ; cette demande sera donc rejetée ;

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LOISELET & DAIGREMONT à payer au syndicat des copropriétaires et aux sociétés ALBINGIA et [M] une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

DONNE ACTE à Me [TR] de son intervention volontaire à la procédure en qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCES ;

Dans la limite de la saisine,

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

REJETTE l'intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à l'encontre de la société LOISELET & DAIGREMONT ;

DIT sans objet l'appel en garantie formé par la société LOISELET & DAIGREMONT à l'encontre de la société ALBINGIA, les demandes formées par la société LOISELET & DAIGREMONT à l'encontre de la SCP [M]-[EB] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS ASURANCES et Me [TR] ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES ainsi que les demandes formées par ces derniers à l'encontre de la société ALBINGIA;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Denise [FZ]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/07832
Date de la décision : 30/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/07832 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-30;10.07832 ?
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