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30/01/2013 | FRANCE | N°11/06921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 janvier 2013, 11/06921


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 JANVIER 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06921



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/00204





APPELANTE



La SA GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]
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représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R175, avocat postulant

assistée de Me Nathalie SALTEL de la SELAS Arnau...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 JANVIER 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06921

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/00204

APPELANTE

La SA GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R175, avocat postulant

assistée de Me Nathalie SALTEL de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, avocat plaidant

INTIMÉE

La SARL BEAUTY REVOLUTION INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

assistée de Me Frédéric SUEUR de ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0577, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2009, la société Generali vie a donné en location à la société Beauty révolution international des locaux à destination de coiffure, soins esthétiques, conseil en image, situés [Adresse 3]. Le contrat comprend une garantie de paiement autonome et à première demande des loyers pour un montant de 298 757 €.

Par ordonnance de référé du 19 janvier 2010, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée, l'expulsion ordonnée à défaut de libération des lieux et la société Beauty révolution international condamnée au paiement de la somme de 74 340,67 € à titre de provision sur les loyers impayés et d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer.

Par arrêt du 11 mars 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré régulière la signification de l'ordonnance du 19 janvier 2010 et irrecevable comme tardif l'appel de la société Beauty révolution international formé contre l'ordonnance.

Par acte du 22 mars 2010, la société Generali vie a fait délivrer à la société Beauty révolution international un commandement de quitter les lieux, signifié à Mme [I] [N], attachée de direction.

Par jugement du 3 septembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Beauty revolution international aux fins de faire constater l'absence de précisions quant à la qualité du destinataire de l'acte de signification de l'ordonnance de référé et l'absence de vérification par l'huissier de l'habilitation du destinataire de l'acte, a déclaré nulle la signification de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2010, ainsi que les actes d'exécution subséquents.

L'expulsion de la société Beauty révolution international a eu lieu le 2 novembre 2010.

Par jugement du 6 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, constatant que le jugement du 3 septembre 2010 n'avait annulé qu'une signification de l'ordonnance, alors que celle-ci avait fait l'objet d'une seconde signification, a débouté la société Beauty révolution international de ses demandes tendant à voir constater la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 8 septembre 2010 et du procès-verbal d'expulsion du 2 novembre 2010.

Par arrêt du 29 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 3 septembre 2010 et dit que la société Generali vie disposait d'un titre exécutoire régulièrement notifié lui permettant d'exercer des mesures d'exécution forcée.

La société Generali vie a, par ailleurs, engagé une procédure de citation directe de la société Beauty revolution international devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie.

Par acte du 17 décembre 2010, la société Beauty révolution international a fait assigner la société Generali vie en prononcé de la résiliation du bail aux torts de la bailleresse et en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 31 mars 2011, assorti de l'exécution provisoire, a :

- reçu les conclusions signifiées le 27 janvier 2011 par la société Beauty revolution international et l'intégralité des pièces visées au bordereau annexé,

- déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 10 février 2011 par la société Beauty révolution international et retiré des débats les pièces numérotées de 49 à 61 communiquées par la société,

- dit que les causes du commandement délivré le 29 septembre 2009 par la société Generali vie n'étaient pas dues par la société Beauty révolution international,

- dit que le commandement est nul et n'a pu mettre en jeu la clause résolutoire,

- dit que la privation de jouissance des locaux résultant de la mesure d'expulsion constitue un manquement de la société Generali vie à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à compter du 2 novembre 2010,

- prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société Generali vie,

- condamné la société Generali vie au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 211 127 € hors taxes, de 34 500 € hors taxes, de 57 500 € hors taxes, de 75 000 € et de 30 000 €,

- débouté la société Generali vie de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Generali vie au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 avril 2011, la société Generali vie a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 5 décembre 2012, la société Generali vie demande :

- d'infirmer le jugement,

- de dire que le commandement de payer en date du 29 septembre 2009 a été valablement délivré à la société Beauty revolution international,

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire,

à titre infiniment subsidiaire :

- d'ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 30 juin 2009 aux torts exclusifs de la société Beauty revolution international,

en tout état de cause :

- de constater qu'elle était fondée à poursuivre l'expulsion de la société Beauty revolution international sur la base de l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2010,

- de déclarer la société Beauty revolution international irrecevable et infondée à se prévaloir d'éventuelles fautes de gestion commises par sa gérante,

- de la condamner à lui payer :

la somme de 40.162,88 € au titre de la remise en état des locaux à la suite du départ de la locataire,

la somme de 1.668,42 € en vue du débarras de parties communes encombrées par le matériel laissé à l'abandon,

la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

- de débouter la société Beauty revolution international de l'ensemble de ses demandes,

- de la condamner à restituer les sommes versées en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- de la condamner à payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 5 décembre 2012, la société Beauty revolution international demande :

- le sursis à statuer jusqu'à une décision définitive rendue par la juridiction répressive quant à l'authenticité de l'attestation écrite par Mme [I] [N] en date du 4 avril 2010,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire n'est pas acquise,

- son infirmation en ce qu'il a considéré que les causes du commandement de payer n'étaient pas dues,

- la condamnation de la société Generali vie au paiement de la somme de 1 600 000 € au titre de l'indemnité d'éviction et une somme de 1 400 000 €, au titre de l'atteinte à l'image,

- de dire qu'elle a respecté les termes du commandement,

subsidiairement :

- l'octroi de délais de paiement,

- la condamnation de la société Generali vie au paiement de la somme de 1 600 000 € au titre de l'indemnité d'éviction et une somme de 1 400 000 €, au titre de l'atteinte à l'image,

- de confirmer la résiliation du bail aux torts de la société Generali vie et de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- la condamnation de la société Generali vie au paiement de la somme de 100 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Par note du 9 janvier 2013, la société Beauty révolution international indique qu'elle renonce à sa demande de sursis à statuer.

CELA EXPOSE,

Considérant que la société Beauty révolution international a déclaré renoncer à sa demande de sursis à statuer ; que la société Générali vie n'a formulé aucune observation supplémentaire ; qu'il n'y a donc plus lieu d'examiner cette demande ;

Considérant que la société Generali vie demande de dire que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le commandement de payer du 29 septembre 2009 a été valablement délivré ; que, sur ce point, la société Beauty révolution international ne conteste pas la validité de ce commandement mais soutient que ses causes en ont été réglées dans les délais ;

Considérant que le commandement a été délivré pour avoir paiement de la somme de 57 500 € en principal et de la somme de 63 643,42 € au total, au titre du dépôt de garantie ; que le 9 octobre, la société Beauty révolution international a procédé à un règlement de 68 559,75 € ;

Considérant que la société Generali vie fait valoir que ce règlement correspond non pas aux causes du commandement mais au loyer du 4ème trimestre 2009, appelé le 1er octobre 2009, ainsi que l'a reconnu la société Beauty révolution international elle-même dans un courrier électronique du 30 septembre 2009 confirmant l'émission d'un virement de 68 559,75 € correspondant au 4ème trimestre de location et la transmission d'un chèque de banque d'un montant de 57 500 € dans les délais spécifiés conformément à l'acte d'huissier ; que la société Beauty révolution international soutient que le loyer du 4ème trimestre n'était pas dû au 9 octobre dans la mesure où le bail a prévu une franchise de loyer pendant une période de deux mois et demi à compter de la prise d'effet du bail et que le virement intervenu le 9 octobre réglait donc les causes du commandement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'indique la société Beauty révolution international, la prise d'effet du bail, qui ne se confond pas avec la prise de possession, a eu lieu le 1er juillet 2009, conformément à l'article 3 des conditions particulières du bail ; qu'en conséquence, le loyer du 4ème trimestre était dû, d'avance, le 1er jour du trimestre, conformément à la clause du bail ;

Considérant toutefois que si, antérieurement au virement effectué le 9 octobre d'un montant de 68 559,75 €, la société Beauty révolution international a pu, dans un courrier électronique daté du 30 septembre, indiquer l'affectation qu'elle souhaitait pour les deux paiements auxquels elle envisageait de procéder, lors de l'émission du virement précité, elle n'a procédé à aucune déclaration concernant la dette qu'elle entendait ainsi acquitter, comme le lui permettaient les dispositions de l'article 1253 du code civil qui prévoient la possibilité d'une telle déclaration par le débiteur lorsqu'il paye ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1256 du même code, le paiement doit être imputé sur la dette que la société Beauty révolution international avait le plus d'intérêt d'acquitter, soit celle figurant au commandement visant la clause résolutoire, peu important que le montant du paiement ait été supérieur et peu important qu'ultérieurement, la société Beauty révolution international n'ait pas paru contester que le dépôt de garantie avait été réglé non par elle-même mais par la mise en oeuvre de la garantie autonome à première demande ; qu'en conséquence, ses causes ayant bien été réglées dans le délai d'un mois, le commandement n'a pu mettre en jeu la clause résolutoire ;

Considérant que, subsidiairement, la société Generali vie demande la résiliation judiciaire du bail aux motifs que la société Beauty révolution international n'a réglé qu'un trimestre de loyer en un an d'occupation et n'a pas réglé le dépôt de garantie, l'obligeant à inviter la banque garante à procéder aux règlements entraînant ainsi des retards importants, que la société Beauty révolution international a poursuivi des travaux d'aménagement alors qu'elle avait été sommée de les interrompre, compte tenu des impayés constatés, qu'elle n'a pas répondu aux diverses mises en demeure et a feint systématiquement de ne pas recevoir les actes d'huissier ; que, de son côté, la société Beauty revolution international demande que cette résiliation soit prononcée aux torts de la société Generali vie dans la mesure où celle-ci lui a délivré de mauvaise foi le commandement de payer, la mettant dans l'impossibilité d'exploiter son activité, sans avoir tenté de mettre en oeuvre la garantie autonome à première demande ;

Considérant d'une part que, compte tenu du litige né entre les parties quasi dès la conclusion du bail, conduisant à des relations conflictuelles entre elles et du bénéfice de la garantie du paiement des loyers et charges au profit de la société Generali vie, celle-ci n'allègue aucun fait contre la société Beauty revolution international d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ; que, d'autre part, la société Beauty revolution international ne peut arguer du comportement de la société Generali vie cherchant à recouvrer des sommes effectivement dues pour demander la résiliation du bail à ses torts ;

Considérant que le bail a été résilié par l'expulsion de la société Beauty revolution international des lieux loués ; qu'à la date de l'expulsion, le 2 novembre 2010, la société Generali vie ne peut soutenir, qu'elle disposait d'un titre sur le fondement de l'ordonnance du 19 janvier 2010, le juge de l'exécution ayant, par sa décision du 3 septembre 2010, annulé les actes subséquents à la première signification de l'ordonnance ; que si la procédure d'expulsion a été, ultérieurement, reconnue valable par la décision du juge de l'exécution du 6 janvier 2011, la clause résolutoire n'ayant pas joué, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Generali vie a donc poursuivi l'expulsion de la société Beauty revolution international à ses risques, ainsi qu'il est dit à l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Considérant que la société Beauty révolution international demande l'allocation de dommages et intérêts composés d' une indemnité d'éviction et de l'indemnisation de l'atteinte à l'image et du frein au développement de la société ; que la société Generali vie réplique que la société Beauty révolution international n'a jamais réglé le moindre loyer et a fait preuve d'une mauvaise foi évidente, tentant de lui faire supporter injustement l'échec résultant de sa mauvaise gestion ;

Considérant en effet que si la société Beauty révolution international justifie d'un préjudice né de l'expulsion des lieux au plan financier et au plan de l'image de la société, doivent être pris en compte, dans son appréciation, le comportement négligent de la locataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles et la très brève durée du bail ; que, dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la société Generali vie à payer à la société Beauty révolution international la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Generali vie demande l'allocation de dommages et intérêts compte tenu des manoeuvres dolosives de la société Beauty révolution international, entre autres la production du faux, la multiplication des procédures abusives diligentées par elle ; que toutefois si la société Generali vie évoque d'autres instances , elle n'établit pas la faute qu'aurait commise, dans la présente instance, la société Beauty révolution international de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;

Considérant que la société Generali vie demande le paiement de la somme de 40 162,88 € correspondant à la remise en état des lieux, faisant valoir qu'après le départ de la société Beauty révolution international, elle avait exprimé son choix de voir remis en état les lieux, en exécution de l'article 8.5 des conditions générales du bail ; que, toutefois, en dehors de deux devis établis les 22 et 24 novembre 2010, elle ne produit aucun état des lieux ni d'entrée ni de sortie qui pourraient permettre de vérifier la nature et l'étendue des aménagements réalisés par la société Beauty révolution international ; que la société Beauty révolution international elle-même produit une facture de travaux en date du 8 octobre 2009 dont l'énumération ne correspond pas aux devis présentés par la société Generali vie ; qu'en l'absence d'éléments probants relatifs aux embellissements, aménagements, transformations ou constructions qui auraient été faits par la société Beauty révolution international, la demande de la société Generali vie ne peut prospérer ;

Considérant que la société Generali vie demande la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement ; que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens de première instance et de l'appel doivent être partagés entre elles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la société Generali vie de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire,

Constate la résiliation du bail au 2 novembre 2010,

Condamne la société Generali vie à payer à la société Beauty révolution international la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/06921
Date de la décision : 30/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/06921 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-30;11.06921 ?
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