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30/01/2013 | FRANCE | N°11/08593

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 30 janvier 2013, 11/08593


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 30 JANVIER 2013

(no 35, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08593

Décision déférée à la Cour :

sentence arbitale rendue le 12 avril 2011-Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 740/204834

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître Lars X...

...

75116 PARIS

représenté et assisté de la SELARL SELARL PELLERIN - de MARIA - GUERRE (Me Jacques PE

LLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) et de Me Michel QUIMBERT (avocat au barreau de NANTES)

DÉFENDEURS AU RECOURS

Maître Chr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 30 JANVIER 2013

(no 35, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08593

Décision déférée à la Cour :

sentence arbitale rendue le 12 avril 2011-Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 740/204834

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître Lars X...

...

75116 PARIS

représenté et assisté de la SELARL SELARL PELLERIN - de MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) et de Me Michel QUIMBERT (avocat au barreau de NANTES)

DÉFENDEURS AU RECOURS

Maître Christophe Y...

...

75008 PARIS

représenté et assisté de la SELAS Arnaud CLAUDE et Associés (Me Arnaud CLAUDE) (avocats au barreau de PARIS, toque : R175) et de Me Christofer CLAUDE (avocat au barreau de PARIS, toque : R 175)

LE PARTNERSHIP THOMAS COOPER

Ibex House 42-47 Minoris

LONDON EC3N IHA UNITED KINGDOM

représenté et assisté de la SELAS Arnaud CLAUDE et Associés (Me Arnaud CLAUDE) (avocats au barreau de PARIS, toque : R175) et de Me Christofer CLAUDE (avocat au barreau de PARIS, toque : R 175)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier , lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. Lars X..., avocat inscrit au barreau de Paris et solicitor à Londres, a rejoint en qualité d'associé le "Partnership of solicitors Thomas Cooper" , ci-après Thomas Cooper, aux termes d'un avenant en date du 11 mai 2007 au " Partnership agreement" en date du 3 mars 2006 régissant cette société d'avocats, personne morale de droit anglais.

A la suite de dissensions survenues dès le mois de mai 2008 avec Thomas Cooper, M. X... a envisagé son retrait dès le 30 juillet 2009, puis a annoncé son départ du partnership le 8 février 2010 ce dont la majorité des associés a pris acte le 12 février 2010, sans que les parties ne parviennent à un accord sur les conditions de la séparation.

Par lettre du 22 avril 2010, M. X... a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande d'arbitrage dirigée contre Thomas Cooper et M. Christopher Y..., avocat membre du partnership.

Parallèlement, dès le 22 février 2010, Thomas Cooper a, en application de l'article 16 du partnership agreement, proposé à M. X... la désignation d'un arbitre, M. Matthew Z..., puis, du fait du refus de M. X... sur ce nom, a demandé au cabinet d'expertise comptable Hazlewoods de désigner un arbitre, M. A..., lequel a accepté sa mission le 10 mai 2010, mais auquel M. X... a dénié la qualité d'arbitre dès lors qu'il ne reconnaissait que la compétence du Bâtonnier de Paris.

La procédure d'arbitrage devant les juridictions britanniques s'est poursuivie, sans participation de M. X..., et après deux sentences des 6 et 27 octobre 2010 par lesquelles M. A... s'est reconnu compétent, contre lesquelles n'ont pas été exercées de voies de recours, une sentence définitive a été rendue le 24 février 2011 aux termes de laquelle il a été constaté que M. X... avait quitté le partenership le 12 février 2010 et que Thomas Cooper devait lui régler une somme de 120 111, 83 GBP payables en 7 fois, deux fois par an, et ce à compter du 30 avril 2011, M. X... étant condamné à payer à Thomas Cooper la somme de 80 750 GBP au titre de coût de sentences et de frais irrépétibles.

C'est dans ce contexte que M. X... a saisi M. le Bâtonnier de Paris

par un courrier du 15 décembre 2010, lequel a notifié aux parties un calendrier de procédure sur la seule question de sa compétence.

Par sentence arbitrale en date du 12 avril 2011, M. Francis B..., avocat, ancien Bâtonnier de l'Ordre, agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris :

- s'est déclaré incompétent,

-a renvoyé M. Lars X... à mieux se pourvoir,

-a dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de frais irrépétibles supportés par les parties et laissé, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2011 par M. Lars X...,

Vu les conclusions déposées le 2 août 2011 par l'appelant qui demande de :

-réformer et annuler la sentence déférée dans toutes ses dispositions,

-dire que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a compétence exclusive pour connaître du litige l'opposant comme avocat inscrit au Barreau de Paris au cabinet Thomas Cooper, cabinet d'avocats inscrit au Barreau de Paris et représenté par l'avocat français M. Y...,

-renvoyer l'affaire pour statuer sur le fond du différend par M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris,

-en l'état faire défense à Thomas Cooper de procéder à l'exécution de toutes sentences contraires obtenues en Angleterre et en particulier la sentence du 24 février 2011,

-condamner Thomas Cooper et M. Y... à lui payer la somme de

50 000 € à titre de dommages et intérêts,

-condamner Thomas Cooper et M. Y... à lui payer la somme de

50 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'à payer tous les dépens,

Vu les conclusions déposées le 1er Octobre 2012 par Thomas Cooper, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, qui demande, au visa des articles 21.5.9.3 du Règlement Intérieur National (RIN) et P 49.5 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris

( RIBP) de la clause d'arbitrage prévue à l'article 16 du Partnership Agreement, de :

-confirmer en toutes ses dispositions la sentence,

-condamner M. X... à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens de la procédure d'appel,

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2011 par Maître Christophe

Y... qui demande de :

-confirmer en toutes ses dispositions la sentence déférée,

y ajoutant et en tant que de besoin,

-mettre hors de cause M. Christophe Y...,

-condamner M. X... à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive,

-condamner M. X... à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que M. X... a saisi le 22 avril 2010 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris en invoquant à titre principal les dispositions de la loi du 12 mai 2009 modifiant l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes duquel " tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier " ainsi que l'article 71 du Règlement Intérieur qui précise que tout litige entre avocats inscrits au Barreau de Paris à raison de leurs relations professionnelles est soumis à la saisine du Bâtonnier ;

Considérant que M. X... fait valoir qu' avocat inscrit au Barreau de Paris depuis 1993, exerçant depuis cette date exclusivement à Paris, après avoir travaillé au sein du cabinet Richards Butler devenu Red Smith, il a rejoint le cabinet Thomas Cooper le 2 avril 2007 en qualité d'associé et de gérant du bureau de Paris et que le litige l'opposant à son confrère M. Y..., avocat français inscrit à Paris, gérant de Thomas Cooper Paris, concerne exclusivement l'activité du cabinet parisien Thomas Cooper à compter d'avril 2007 jusqu'à son expulsion le 12 février 2010; que Thomas Cooper, sans personnalité morale et ayant à Paris une succursale du Partnership britannique Thomas Cooper, devant respecter la réglementation relative aux cabinets d'avocats établis dans cette ville, a donc accepté la condition formulée dans une lettre du 12 août 2008 signée de M. C..., par délégation du Bâtonnier, lui indiquant que " l'accord de Partnership devrait comporter une clause indiquant que les membres avocats français exerçant en France, resteront soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de Paris pour les litiges qui les opposeraient au Partnership et aux dispositions du Règlement Intérieur en vigueur pour l'exercice de leur profession de manière générale et que, en outre, ces dernières dispositions prévaudront en cas de contradiction avec celles de l'accord de Partnership" ;

Qu'il reproche à la sentence déférée d'avoir fait abstraction de cette lettre du 12 août 2008, fixant une clause d'arbitrage approuvée par délibération du Conseil de l'Ordre le 9 novembre 2010 et imposant la compétence du Bâtonnier du Barreau de Paris et d'avoir au contraire retenu la date de l'expulsion de M. X..., le 12 février 2010 pour examiner les règles régissant les relations entre les parties, c'est à dire d'avoir admis une violation de la loi du fait de Thomas Cooper, qui a eu un exercice professionnel sans inscription à l'Ordre du Barreau de Paris à compter du 2 avril 2007 ;

Que sans contester que la Clause 16 du Partnership stipulant une clause compromissoire est rédigée en anglais et relève du droit anglais, il revendique les dispositions de la loi française relative à l'exercice professionnel des avocats en France, comme les dispositions particulières au barreau d'inscription, comme étant d'ordre public, la convention des parties ne pouvant utilement déroger aux dispositions légales non facultatives ; qu'au surplus, la clause compromissoire prévoyant la désignation en cas de désaccord d'un arbitre unique par une société d'expertise comptable, soit un commerçant, lié par une relation d'affaire avec l'une des parties, la firme comptable de Thomas Cooper, ne pouvait être applicable par référence à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'à la directive 98/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 qui stipule dans son article 6.1 que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l'Etat membre d'accueil pour toutes les activités qu'il exerce sur le territoire de celui-ci, ce sous peine de rompre l'égalité de traitement entre les praticiens exerçant sur une même place ;

Qu'en raison de ces textes légaux non supplétifs ou facultatifs, du code de déontologie européen, il conclut que la compétence du Bâtonnier du Bareau de Paris s'imposait, sans que la clause compromissoire du Partnership soit valide ;

Qu'il reproche encore à la sentence d'avoir considéré que l'arbitre désigné par le comptable de l'une des parties peut être indépendant, indépendamment du mode dépendant de sa désignation et de lui avoir demandé d'établir la preuve de l'allégeance dudit arbitre, exigence non fondée dès lors que sans rechercher la subjectivité de l'arbitre désigné, il faut considérer qu'il est objectivement lié à l'une des parties ; que de même, la sentence a retenu que le fait que " l'arbitre demande à l'une des parties de lui soumettre un projet de sentence, pratique conforme à l'usage au Royaume-Uni, n'est pas en soi la marque d'un manque d'indépendance", alors qu'il n'existe pas un tel usage au Royaume-Uni ;

Qu'il estime ainsi la sentence déférée contraire à l'ordre public interne et international ;

Considérant que Thomas Cooper fait valoir qu'il s'est référé pour trancher le litige à l'article 16 du Partnership Agreement, dont les termes ont été acceptés par tous, lequel stipule que " tout litige à naître entre les associés concernant les comptes du partenariat, sa dissolution ou les droits et obligations des partenaires devra être soumis à un arbitre unique choisi par les parties et, à défaut d'accord, par les experts-comptables de Thomas Cooper", la clause faisant référence aux dispositions de l'Arbitration Act de 1996 ;

Qu'il fait valoir, les parties n'ayant pas de désaccord sur la validité de la clause d'arbitrage, M. X... ne contestant en réalité que le seul choix de l'arbitre, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir une compétence exclusive de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris en se fondant sur des dispositions inapplicables à l'espèce dans la mesure où, en droit international, d'autres dispositions écartent la compétence exclusive reconnue en droit interne à M. le Bâtonnier ;

Qu'il soutient que le caractère international du litige ne fait aucun doute dès lors qu'il concerne les rapports entre M. X..., solicitor, et avocat inscrit au Barreau de Paris, en sa qualité d'ancien associé de Thomas Cooper, et Thomas Cooper, partnership d'avocats de droit anglais, dont le siège est à Londres, le litige portant sur le partage de bénéfices entre les associés d'un partnership et non sur les activités du bureau parisien de Thomas Cooper ; qu'ainsi l'inscription d'une succursale de Thomas Cooper au Barreau de Paris, intervenue au mois de novembre 2010, n'enlève rien au caractère international du litige ;

que cette inscription a été approuvée par le Conseil de l'Ordre dans une délibération du 9 novembre 2010 au regard des dispositions de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, référence démontrant à elle seule le caractère international de la situation, que le Conseil de l'Ordre a validé sans réserve la clause d'arbitrage ; que dans l'hypothèse d'un litige entre avocats de différents Etats-Membres de l'Union Européenne, ce sont les dispositions des articles P 49-5 du RIBP et plus particulièrement 21.5.9.3 du RIN, lequel intègre le code de déontologie européen, qui s'appliquent, lesquelles ne prévoient en aucun cas l'arbitrage de M. le Bâtonnier mais seulement une obligation d'information de leur Barreau respectif en cas de litige avec un autre avocat européen ;

Qu'il rappelle que M. X..., également solicitor, est soumis à ce titre aux dispositions du code de déontologie des solicitors britanniques et que rien ne justifierait que son titre d'avocat français puisse prévaloir sur celui de solicitor anglais, à fortiori lors d'un litige l'opposant à un cabinet anglais et régi par un contrat de droit anglais ;

Que c'est selon lui à juste titre que le Bâtonnier a écarté l'application de la clause d'arbitrage telle que modifiée par le Partnership postérieurement au départ de M. X... car sans effet rétroactif sur le présent litige, qu'en outre si Thomas Cooper n'a été immatriculé auprès de l'Ordre des avocats que le 9 Novembre 2010, l'absence d'immatriculation antérieure est exclusivement imputable à M. X... qui était responsable de cet enregistrement ; qu'enfin, lors de l'inscription de la succursale parisienne de Thomas Cooper au Barreau de Paris, l'article 16 initial du Partnership a été complété mais seulement pour appliquer des règles déontologiques qui n'imposent en rien l'arbitrage du Bâtonnier comme mode de règlement des litiges ;

Considérant que M. Y..., qui est à la confirmation de la décision déférée, conclut à voir y ajouter, en tant que de besoin, sa mise hors de cause, dès lors qu'il est, bien qu'également avocat au barreau de Paris et solicitor inscrit aux barreaux de Londres, étranger au litige entre M. X... et Thomas Cooper, étant observé que M. X... est dans l'incapacité de justifier lui avoir jamais adressé la moindre réclamation et qu'il ne l'a attrait que pour contourner l'incompétence incontestable de M. le Bâtonnier et plus largement de toute juridiction française pour statuer sur le différend ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, la sentence déférée a écarté la compétence de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris pour connaître du litige opposant M. X... à Thomas Cooper ;

Qu'en premier lieu, étant non contesté par les parties que le différend entre elles est daté du 12 février 2010, c'est pertinemment que le Bâtonnier s'est référé aux règles régissant les relations entre les parties à cette date, ce qui excluait de prendre en compte la situation de Novembre 2010, date à laquelle la succursale du Partenership Thomas Cooper a été immatriculée en qualité d'avocat au Barerau de Paris et a modifié la clause relative au règlement des différends au sein du partnership ; que dès lors, la référence de M. X... aux dispositions de l'article P 71 du RIBP aux termes duquel " tout litige entre les avocats inscrits au Barreau de Paris à raison de leur relation professionnelle est soumis aux dispositions ci-après" qui traitent de la compétence du Bâtonnier, n'est pas pertinente ;

Que s'agissant de la compétence légale du Bâtonnier prévue par la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les textes qui déterminent les modalités de cette procédure d'arbitrage, qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil National des Barreaux, notamment l'article 6 du décret No 2009-1544 du 11 décembre 2009 portant rédaction des articles 179 -1 à 7 du décret du 27 novembre 1991, confirment que cette compétence est prévue pour le Bâtonnier du Barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits lorsque les parties au différend sont inscrites au même Barreau ; que notamment le décret ne fixe pas la règle de compétence applicable dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs des parties à l'arbitrage n'appartiendrait pas à un barreau français ; qu'il s'infère des textes sus-visés que rien ne permet de retenir en l'espèce la compétence légale du Bâtonnier de Paris ;

Que partant de ce constat, la sentence examine dès lors la clause 16 du Partnership Agreement, auquel a adhéré M. X..., qui dispose :

" tout différend, ou question, quel qu'il soit entre les associés ou l'un d'entre eux ou leur représentant personnel, en ce qui concerne le partnership ou les comptes, ou la résiliation ou la dissolution de celui-ci ou l'interprétation de cet accord ou les droits et obligations des associés en vertu de celui-ci, seront soumis à un arbitre unique confor-mément à l'Arbitration Act de 1996, ou toute modification légale ultérieure de celui-ci et en cas de différend, un tel arbitre sera choisi par les comptables du cabinet et pourra être l'un des associés senior de ce cabinet" ;

Que cet article est une clause compromissoire, au sens de l'article 1442 du code de procédure civile et qu'elle lie les parties sauf à ce qu'elle soit contraire à l'ordre public ;

Que la validité de ladite clause suppose de définir la nature interne ou internationale de l'arbitrage, point qui oppose les parties ; qu'ainsi la sentence relève que le partnership agreement est un contrat de droit anglais, rédigé en langue anglaise et soumis à l'application de la loi anglaise, qu'au surplus la clause compromissoire qui y est insérée fait référence à l'Arbitration Act de 1996, ainsi qu'aux lois subséquentes, c'est à dire à des dispositions de l'ordre juridique interne britannique ; qu'elle relève encore que Thomas Cooper est, pour le présent arbitrage, domicilié à son siège à Londres et représenté par ses représentants légaux domicilés à ce siège, M. X... étant, outre avocat inscrit au Barreau de Paris, solicitor à Londres et exerçant le métier d'avocat à Paris au sein du partnership, alors non encore immatriculé à Paris ; que la sentence, au vu de ces éléments d'extranéité, conclut pertinemment à un arbitrage international ;

Que s'agissant de l'ordre public international français, invoqué par M. X... qui soutient pour l'essentiel, reprenant à cet égard l'argumentation par lui développée devant le premier juge, que la clause compromissoire y serait contraire en ce qu'elle prévoit des conditions de nomination de l'arbitre qui n'offrent pas les garanties d'indépendance requises, c'est encore justement que la sentence écarte dans une motivation non critiquable cette thèse ; que le texte même de l'article 16 et le déroulement factuel de la procédure anglaise mise en oeuvre, ci-dessus rappelée, excluent une atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre ; qu'en particulier, il est constant que l'expert comptable du cabinet, régulièrement saisi, a désigné, non pas un associé senior du partnership mais un tiers ; que quand bien même ce dernier, M. A... aurait travaillé sur un projet de sentence, qui lui a été soumis par l'une des parties, le recours à ce procédé strictement matériel ne saurait signifier, à lui seul et à défaut d'autres éléments dont M. X... n'a jamais fait état, ni devant M. D..., ni depuis, un manque d'indépendance ou d'impartialité dudit arbitre ; qu'en particulier, M. X..., non seulement n'a pas participé à la procédure d'arbitrage mise en oeuvre en Angleterre mais encore n'a exercé aucune des voies de recours à l'encontre des sentences statuant spécifiquement sur la compétence de M. D... ;

Considérant que la sentence ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a constaté que ni la clause compromissoire, ni le déroulement de la procédure britannique n'étaient contraires à l'ordre public international français ; qu'elle sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, et le premier juge ayant retenu son incompétence, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes touchant le fond présentées soit par l'appelant soit par les parties intimées, dont la demande de mise hors de cause présentée par M. Y... ;

Considérant que la présente procédure ne présentant pas de caractère abusif, M. Y... sera débouté de la demande de dommages et intérêts par lui formée sur ce fondement ;

Considérant que l'équité ne commande pas davantage de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties;

Considérant que M. X... succombant en ses prétentions, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la sentence déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Christophe Y... de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Lars X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/08593
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-01-30;11.08593 ?
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