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31/01/2013 | FRANCE | N°10/09017

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 31 janvier 2013, 10/09017


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 31 JANVIER 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09017



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/11330





APPELANT



Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté et assisté par : Me Chri

stian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0316







INTIMÉE



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 31 JANVIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09017

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/11330

APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté par : Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0316

INTIMÉE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : la SCP GARNIER (Me Mireille GARNIER), avocat au barreau de PARIS, toque : J136

Assistée de : Me Antoine PILLOT, plaidant pour la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d'Amiens

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, ainsi que devant Madame Muriel GONAND, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI , Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

Le 5 décembre 2006, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a consenti à Monsieur [U] [P] un prêt d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 6 ans avec intérêts au taux conventionnel de 5,95 %, destiné au financement de petits travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2008, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a prononcé la déchéance du terme en raison des échéances impayées du prêt et a vainement mis en demeure Monsieur [U] [P] de lui payer sa dette.

Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2008, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a fait assigner Monsieur [U] [P] en paiement.

Par jugement en date du 7 avril 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté l'exception d'incompétence, condamné Monsieur [U] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie la somme de 25.837,59 euros dont le principal, à savoir 23.512,26 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 1er septembre 2008, rejeté le surplus des demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [U] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens;

La déclaration d'appel de Monsieur [U] [P] a été remise au greffe de la Cour le 20 avril 2010.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 septembre 2012, Monsieur [U] [P] demande la réformation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie de ses demandes,

- constater, à titre principal, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a prélevé sur son compte bancaire des sommes d'argent correspondant au montant du prêt souscrit,

- déclarer, à titre reconventionnel, Monsieur [P] recevable en sa demande en dommages-intérêts en raison de la faute commise par la banque en procédant aux virements sans accord de son client, en lui faisant payer des intérêts sur son compte débiteur, en ne faisant pas précéder le contrat de prêt d'une offre préalable,

- prononcer la déchéance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie au droit aux intérêts,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à lui verser la somme de 22.750,00 euros avec intérêts à compter du 26 décembre 2006 à titre de dommages-intérêts en raison des conséquences financières liées aux fautes commises dans l'exécution des prélèvements et virements non autorisés,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à lui payer la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral en raison des autorisations de prélèvements accordés par la banque sur son compte,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 mai 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie demande la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2012.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [P] soutient que la banque se prévaut d'un contrat de prêt qu'il n'a pas signé ; qu'elle a versé sur son compte la somme de 25.000 euros le 14 décembre 2006 pour le débiter ensuite d'une somme de 2.500 euros le 15 décembre 2006, puis de 20.000 euros le 22 décembre suivant sans qu'il ait jamais donné son accord à ces opérations et qu'elle a encore viré une somme de 250 euros sur un compte tiers toujours sans son consentement le 26 janvier 2007 ; qu'elle a, par ailleurs, prélevé des montants au débit de son compte au titre du remboursement du crédit du 14 décembre 2006 au 11 octobre 2007 et qu'elle s'est remboursée de la somme de 25.756,51 euros au-delà de la somme prêtée ; qu'il fait observer que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance est dans l'incapacité de produire les ordres de virement effectués au profit de comptes tiers et prétend que la banque a ainsi payé des personnes qui lui sont étrangères; que l'absence de contestation de ses relevés bancaires ne prouvent rien ; qu'il estime que la banque doit être déchue du droit aux intérêts en l'absence d'offre préalable de crédit en application de l'article L.312-33 du code de la consommation ; que la cour doit restituer au contrat son exacte qualification et dire qu'il s'agit d'un crédit immobilier soumis aux dispositions de l'article L.312-2-10 du code de la consommation ; qu'il prétend qu'il ne doit rien à la banque au titre du capital compte tenu des opérations effectuées par la banque sur son compte sans son accord qui doivent être considérées comme un remboursement anticipé du crédit et, à défaut, que les paiements intervenus sans son accord constituent une faute de la banque lui ayant causé un préjudice qui doit être réparé ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1937 du code civil et doit l'indemniser de la somme de 22.750 euros au titre des sommes prises sur son compte sans son accord et de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Considérant qu'en réponse, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie fait valoir que le prêt en cause n'est pas un crédit immobilier, ni un crédit à la consommation compte tenu de son montant ; qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts ; que les trois virements consécutifs au versement des fonds prêtés ont été effectués par Monsieur [P] qui a utilisé les sommes qui lui ont été prêtées et ne peuvent constituer le remboursement du prêt consenti une semaine auparavant ; qu'elle n'a pas exécuté ces virements à son insu et qu'il ne les a pas contestés à la réception des relevés bancaires, pas qu'il n'a plus qu'il n'a contesté le prélèvement mensuel de l'échéance de remboursement ; qu'elle n'a commis aucune faute ;

Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie produit l'original d'un contrat de prêt daté du 5 décembre 2006 qu'elle a signé ainsi que Monsieur [P] qui a déclaré accepté le prêt en apposant la mention manuscrite 'Bon pour acceptation' et a paraphé chacune des pages du contrat ainsi que le tableau d'amortissement joint ;

Considérant qu'ainsi Monsieur [P] ne peut pas sérieusement contester l'existence de ce contrat de prêt dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 25.000,00 euros

- crédit objet divers affecté n° 7096621

- amortissement en 72 échéances constantes mensuelles de 431,23 euros, assurance comprise

- taux d'intérêt nominal fixe de 5,95 % et taux effectif global de 7,67 %

- modalités de remboursement : prélèvement compte interne caisse n° 18025 20800 0407984641

- garanties : néant

que l'article 2 du contrat indique que l'objet du prêt est de financer de petits travaux d'un coût total de 25.000 euros sans apport personnel de l'emprunteur ;

Considérant que rien ne démontre que l'objet du prêt est de financer les dépenses relatives à la construction d'un immeuble d'habitation ou bien d'un immeuble professionnel et d'habitation, à sa réparation, son amélioration ou son entretien de sorte qu'il relèverait des crédits immobiliers soumis aux dispositions des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation; que le seul qualificatif de prêt destiné à financer de 'petits travaux' ne permet pas de le qualifier de crédit immobilier au sens de l'article précité ; que Monsieur [P] ne rapporte aucune preuve des travaux financés permettant de considérer que ce prêt est un crédit immobilier ;

Considérant que le prêt en cause n'est pas un crédit soumis aux lois Scrivener ; que Monsieur [P] est mal fondé à se prévaloir de l'absence d'offre préalable et de la sanction prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation qui n'a pas vocation à s'appliquer au prêt qu'il a contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie ;

Considérant qu'aux termes de la convention de prêt signé par Monsieur [P], il est stipulé à l'article 7 que l'emprunteur autorise le prêteur à prélever d'office sur le compte de prélèvement désigné le montant des échéances mensuelles de remboursement du prêt ; qu'ainsi Monsieur [P] est mal fondé à contester le prélèvement des échéances du prêt sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie auquel il a consenti;

Considérant que s'agissant des trois virements litigieux, il est acquis qu'il n'y a pas d'ordre écrit ; que cependant la preuve peut en être rapportée par tous moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que la banque a versé les fonds prêtés sur le compte de Monsieur [P] le 14 décembre 2006, que le lendemain un virement de 2.5000 euros a été effectué de son compte sur le compte Caisse d'Epargne de Monsieur [J] ; que le 22 décembre 2006 un virement de 20.000 euros a été effectué de son compte sur le compte Bred de la société JHS Groupe Sasu et que le 26 janvier 2007 un virement de 250 euros a été effectué de son compte au profit du compte d'un tiers à la Caisse d'Epargne ;

Considérant que la concomitance des virements opérés avec la réception des fonds prêtés et la concordance de leur montant avec le montant du prêt fait présumer de leur emploi par l'emprunteur qui n'a pas contesté les opérations réalisées à la réception de ses relevés de compte, pas plus que le règlement des échéances mensuelles qu'il a payées du 14 décembre 2006 au 11 octobre 2007 en remboursement d'un prêt utilisé pour payer les 'petits travaux' et divers conformément à sa demande de prêt ; qu'il n'a pas davantage contesté ces trois virements à la réception des multiples lettres recommandées avec accusé de réception du 13 novembre 2007, 17 novembre 2007, 20 novembre 2007 et 27 mai 2008 que lui a adressées la banque qui constatait qu'il ne remboursait plus son crédit et laissait son compte courant débiteur ; que c'est seulement dans le cadre de l'instance judiciaire qu'il va contester avoir donné les ordres de virement en l'absence de preuve écrite, révélant une mauvaise foi certaine sans rien démontrer pour contredire la présomption résultant du faisceau d'indices susvisés que les virements ont été effectués sur son ordre après réception des fonds;

Considérant que Monsieur [P] doit rembourser le prêt qu'il a contracté envers la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie qui n'a pas commis de faute ;

Considérant que Monsieur [P] est, en conséquence, mal fondé en son appel et en ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie ; qu'il en sera débouté ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il convient de condamner Monsieur [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [P], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/09017
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/09017 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;10.09017 ?
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