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31/01/2013 | FRANCE | N°10/21826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 31 janvier 2013, 10/21826


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 31 JANVIER 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21826



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/07238





APPELANTE



Association HELLFEST PRODUCTIONS, agissant aux poursuites et diligences de son Président en exercice Mon

sieur [B] [G], domicilié en cette qualité audit siège

C/o Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentant : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 31 JANVIER 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/07238

APPELANTE

Association HELLFEST PRODUCTIONS, agissant aux poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur [B] [G], domicilié en cette qualité audit siège

C/o Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

Assistée de : Me Franck MARCAULT-DEROUARD, plaidant pour le cabinet CALVAR ET ASSOCIES, avocat au barreau de Nantes (CP 28)

INTIMÉE

SARL INET INGINEERING, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Assistée de: Me Nathanaêl ROCHARD, avocat au barreau de Paris, toque: P 169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI , Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2006, la société Inet Engineering, société de services informatiques, a consenti à l'association Hellfest Productions, ayant pour objet le développement de musiques amplifiées et organisant un festival annuel de musiques extrêmes dénommé Hellfest à [Localité 5] (44), un prêt de 35.000 euros pour financer l'édition 2007 du festival, remboursable au 30 juin 2007 et rémunéré par 12,50 % du bénéfice net avant impôt réalisé par l'emprunteur à l'occasion du festival, sous réserve d'une rémunération minimale forfaitaire de 10.000 euros.

Par acte sous seing privé du 1er février 2007, la société Inet Engineering a consenti à l'association Hellfest Productions un prêt supplémentaire de 35.000 euros remboursable dans les mêmes conditions pour l'organisation de l'édition du même festival.

Le 29 juin 2007, la société Inet Engineering a été remboursée d'une somme de 90.000 euros, comprenant le capital prêté et la rémunération minimale de 10.000 euros pour chacun des deux prêts.

Réclamant le paiement de la rémunération complémentaire de 25 % ( 2 fois 12,50 %) au titre du bénéfice net avant impôt de l'association Hellfest Productions pour le festival 2007, la société Inet Engineering l'a fait assigner, en référé, afin d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la rémunération due et la communication des documents comptables certifiés par l'expert-comptable conformément aux deux conventions signées pour déterminer exactement le montant de la rémunération due.

Par ordonnance du 6 décembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré les demandes de la société Inet Engineering irrecevables compte tenu de la saisine du juge du fond du tribunal de grande instance de Nantes par l'association Hellfest Productions par acte du 8 novembre 2007.

Par ordonnance du 3 juillet 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 27 février 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil qui a été saisi du litige.

Par jugement en date du 20 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a

déclaré valides les clauses des conventions régularisées les 1er novembre 2006 et 1er février 2007 entre les parties au litige, débouté l'association Hellfest Productions de toutes ses prétentions, et, avant dire droit au fond, a désigné un expert judiciaire afin de déterminer le chiffre d'affaires et le bénéfice net avant impôt réalisé par l'association Hellfest Productions à l'occasion des festivals concernés et calculer la rémunération due à la société Inet Engineering en qualité de prêteur de sommes d'argent, ordonné l'exécution provisoire, condamné l'association Hellfest Productions à verser à la société Inet Engineering la somme de 30.000 euros par provision à valoir sur sa rémunération, réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens.

La déclaration d'appel de l'association Hellfest Productions a été remise au greffe de la Cour le 10 novembre 2010.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 avril 2011, l'association Hellfest Productions demande l'annulation du jugement entrepris pour défaut de réponse à conclusions et, en tout état de cause, sa réformation et de :

- constater l'absence de mention du taux effectif global dans les contrats de prêt d'argent des 1er novembre 2006 et 1er février 2007,

- dire que la société Inet Engineering ne peut se prévaloir d'aucune renonciation ou confirmation,

- dire que la société Inet Engineering ne peut prétendre qu'à une rémunération au taux légal, s'élevant à la somme totale de 964,30 euros,

- constater que la société Inet Engineering a déjà perçu une somme totale de 50.000,00 euros à titre de rémunération en sa qualité de prêteur,

- condamner la société Inet Engineering à lui payer la somme de 49.035,70 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation pour la somme de 19.035,70 euros,

- condamner la société Inet Engineering à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 septembre 2011, la société Inet Engineering demande de :

- dire que l'appel interjeté par l'association Hellfest Productions du jugement déféré est limité au seul chef tranchant une partie du principal, soit à la constatation de la validité de la clause de rémunération prévue par l'article 5-1 des deux conventions de concours financiers conclues entre l'association Hellfest Productions et la société Inet Engineering le 1er novembre 2006 et le 1er février 2007,

- déclarer irrecevable l'appel de tous autres chefs du jugement déféré,

- débouter l'association Hellfest Productions de sa demande d'annulation du jugement déféré,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'association Hellfest Productions à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2012.

Par conclusions de procédure afin de révocation de clôture signifiées le 16 octobre 2012, la société Inet Engineering demande le rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer recevable le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] qu'elle a communiqué le 16 octobre 2012.

Par conclusions de procédure signifiées le 22 octobre 2012, l'association Hellfest Productions conclut au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et au rejet de la pièce communiquée postérieurement à la clôture.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que la société Inet Engineering demande le rabat de l'ordonnance de clôture pour rendre recevable sa communication de pièce intervenue postérieurement, laquelle est constituée par le rapport de l'expert judiciaire nommé par les premiers juges pour calculer la rémunération qui lui est due par l'association Hellfest Productions ; qu'elle précise qu'elle n'a pas conclu sur cette pièce, mais qu'elle la communique dans un souci d'information ;

Considérant qu'il n'est justifié d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la pièce communiquée le 16 octobre 2012 par la partie intimée, après la clôture, qui n'est pas nécessaire à la solution du litige en l'état de l'appel du jugement déféré, sera écartée des débats et la demande de la société Inet Engineering rejetée ;

Considérant que l'association Hellfest Productions demande la nullité du jugement déféré pour défaut de réponse à conclusions sur l'absence de renonciation ou de confirmation à invoquer la nullité relative d'ordre public tirée du défaut de stipulation du taux conventionnel des intérêts qu'elle avait développée dans ses dernières écritures du 28 octobre 2009 en application des article 455 et 458 du Code de procédure civile ; que la société Inet s'y oppose, estimant que le juge de première instance a répondu à la demande sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation du demandeur à l'instance;

Considérant qu'il ressort du jugement déféré que les premiers juges ont répondu à la contestation de l'association Hellfest Productions, en indiquant que les dispositions combinés des articles 1907 du code civil et L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation constituent un ordre public de protection, auquel le débiteur peut renoncer, et que les clauses des articles 5-3 et 5- 4, qui ont pour objet l'impossibilité de détermination préalable du taux effectif global et l'exclusion de la prohibition des prêts usuraires dans le cadre du financement d'une activité commerciale, sont valables ; que ce moyen de pur droit suffit à répondre aux moyens développés par l'association sur l'absence de renonciation au droit de soulever la nullité relative, tirée de l'absence de stipulation du taux d'intérêt conventionnel pour défaut de mention du taux effectif global, et des conditions de la renonciation ou de la confirmation de ce droit ; qu'il n'y a pas lieu à nullité du jugement entrepris ;

Considérant que l'association Hellfest Productions soutient que les deux conventions de prêt ne précisent pas le taux effectif global, ce qui entraîne la nullité de la stipulation du taux d'intérêt ; que si le taux effectif global n'était pas déterminable à l'avance, le prêteur devait faire mention d'un taux indicatif avec des exemples chiffrés lesquels lui aurait fait prendre conscience de l'importance des taux et l'aurait dissuader de contracter ; qu'elle estime qu'il ne peut pas être renoncé à une règle d'ordre public même de protection et qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative d'ordre public de la stipulation d'intérêt dont le taux conventionnel n'est précisé par aucun des deux actes ; qu'il n'est pas justifié d'une confirmation de la renonciation alléguée conformément aux conditions de l'article 1338 du code civil ; que la stipulation d'intérêt est nulle et que la société Inet Engineering ne peut prétendre qu'à une rémunération au taux légal d'un montant de 964,30 euros, de sorte qu'elle doit lui restituer le trop perçu ;

Considérant que la société Inet Engineering fait valoir que la clause d'intérêt stipulée dans les deux conventions, qui sont identiques, est valable ; que l'emprunteur peut renoncer à la mention du taux effectif global quand il n'est pas déterminable préalablement ; que la rémunération du prêteur a été fixée d'un commun accord entre les parties et qu'il n'y a ni honoraire, ni frais ou commissions en plus de cette rémunération ; qu'en visant les dispositions du code de la consommation sur le taux effectif global et en précisant qu'il ne pouvait pas être déterminé, l'association Hellfest a renoncé à se prévaloir de l'absence de mention du taux effectif global, ce qu'elle a confirmé dans un mail du 13 juillet 2007 ; qu'elle ajoute que l'association a honoré des engagements pris envers d'autres investisseurs rédigés dans les mêmes termes sans contestation ; que les clauses de rémunération sont valables et doivent être appliquées ;

Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 1134 du code civil ;

Considérant que chacune des conventions de prêt en cause a été conclue entre une société qui n'est pas un établissement financier et une association qui emprunte de l'argent pour financer son activité d'organisateur de spectacles répondant à son objet social et constituant une opération commerciale qu'elle est autorisée à effectuer selon ses statuts ;

Considérant qu'en vertu des deux conventions de concours financiers litigieuses rédigées en termes identiques, il est stipulé que le décaissement des sommes prêtées par le prêteur est subordonné à la réalisation, au préalable, des conditions suspensives contractuelles et au plus tard le 7 mars 2007, à peine de caducité ; que les fonds prêtés doivent être remboursés par l'emprunteur au plus tard le 30 juin 2007 ; que l'article 5 prévoit 'une rémunération du concours financier qui est accordé, à titre exceptionnel, par le prêteur à l'association' fixée 'à hauteur de 12,50 % du bénéfice net avant impôt réalisé par l'association au cours du festival', sous réserve de l'application de l'article 5-2 qui prévoit qu'en tout état de cause, quel que soit le bénéfice ou la perte, la rémunération ne pourra pas être inférieure à 10.000 euros ;

Considérant que chaque convention stipule que l'association s'engage irrévocablement à reverser, à titre de rémunération au prêteur, 12,50 % du bénéfice net avant impôt qu'elle aura réalisé à l'occasion du festival et qu'elle s'engage à mettre à la disposition de ce dernier, de son expert-comptable ou de son conseil habituel, à première demande, l'ensemble de ses documents comptables certifiés conformes par son expert-comptable et à reverser, après arrêté des comptes entre les parties les sommes dues au titre de cette rémunération, au plus tard le 31 juillet 2007 et qu'à défaut les sommes dues porteront intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de quatre points ;

Considérant que le taux d'intérêt constitué par le revenu procuré par le prêt d'argent est fixé par écrit dans le contrat à 12,50 % du bénéfice net avant impôt généré par le festival financé par le prêt ; que la rémunération est un pourcentage du bénéfice net avant impôt réalisé par l'association pour le festival 2007 qui ne peut pas être connu avant la réalisation du festival et l'établissement des comptes ;

Considérant que l'article 5-3 de la convention stipule que l'association et le prêteur ont expressément reconnu que, compte tenu du caractère contingent de la rémunération du concours financier et de la date de décaissement des fonds prêtés, le calcul du taux effectif global ne peut pas être préalablement déterminé par dérogation aux dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation visées par cette disposition contractuelle claire ;

Considérant que la rémunération contractuellement prévue est effectivement contingente, c'est à dire éventuelle et aléatoire, puisqu'il faut que l'association dégage un bénéfice net avant impôt pour que le prêteur puisse percevoir 12,50 % de ce bénéfice pour chacun des deux prêts de 35.000 euros ; qu'il est acquis que le festival de 2006 n'a pas permis à l'association de servir cette rémunération en l'absence d'un bénéfice net avant impôt de sorte que le prêteur n'a pas été rémunéré au titre du prêt contracté par acte sous seing privé du 17 février 2006 entre les mêmes parties et dans les mêmes termes et qu'il n'a pas été possible d'en tirer un exemple ;

Considérant que l'article 5- 4 stipule, par ailleurs, que l'association et le prêteur ont expressément reconnu que les fonds prêtés ont pour objet de financer une activité commerciale d'organisateur de spectacles vivants et que la rémunération du prêteur n'est pas soumise aux limites fixées par la prohibition des prêts usuraires ;

Considérant qu'ainsi il est clair que l'association Hellfest a renoncé à se prévaloir de la prohibition des prêts usuraires et de l'absence de mention du taux effectif global qui sont prévues par les articles du code de la consommation visés par les deux conventions aux articles 5-3 et 5- 4, sans quoi ces stipulations n'ont pas de sens et sont sans objet ; qu'elles expriment la volonté des parties de déroger aux règles d'ordre public sur le taux de l'intérêt contractuel impliquant nécessairement la renonciation à se prévaloir de la violation des règles auxquelles il est ainsi dérogé ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que, s'agissant d'un ordre public de protection, l'emprunteur peut renoncer aux droits qui le protègent s'agissant de prêts qui lui sont consentis pour financer son activité commerciale ; que cette renonciation a été confirmée par plusieurs mails échangés entre les parties en juillet 2007 et notamment par un mail du 13 juillet 2007 aux termes duquel Monsieur [G], dirigeant de l'association, a écrit 'Nous arrivons à ce jour à un bénéfice net de 215.162,07 euros ... Donc si tu calcules bien le montant total qui doit te revenir est de 53.790,51 euros ...';

Considérant que l'association ne peut pas soutenir qu'elle n'aurait pas contracté les emprunts en cause si elle avait eu connaissance du taux de rémunération des fonds prêtés alors qu'elle a conventionnellement exclu la prohibition des prêts usuraires et que, par un mail du 25 septembre 2006, son dirigeant écrivait au dirigeant de la société Inet Engineering : 'Il nous faut grosso modo 60.000 euros. Donc préviens moi de ce que vous pouvez mettre dedans en sachant que plus tu seras prêt à mettre, plus je serais apte à te laisser un fort pourcentage et un fixe important... il est évident que je ne pourrais te garantir les mêmes avantages si tu met que 30.000 euros, car il me faudra aller voir d'autres investisseurs ....', démontrant qu'elle savait ce qu'elle était prête à consentir comme avantage financier à son partenaire en contrepartie de son aide financière, alors même qu'elle avait déjà signé une convention rédigée en termes identiques avec la société Inet Engineering le 17 février 2006 ;

Considérant que l'association Hellfest Productions est ainsi mal fondée à exciper de la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel pour défaut de mention du taux effectif global qu'elle a accepté en toute connaissance de cause du fait du caractère éventuel et aléatoire du bénéfice net avant impôt perçu par l'emprunteur rendant impossible sa détermination préalable et vain tout exemple en l'absence de résultat bénéficiaire antérieur ;

Considérant que c'est pertinemment et à bon droit que les premiers juges ont déclaré les clauses des deux conventions contestées valables et ont ordonné une expertise pour déterminer le montant de la rémunération due par l'association au prêteur en application des conventions signées qui font la loi des parties ;

Considérant que l'association Hellfest Productions est ainsi mal fondée en son appel et en sera déboutée ; que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'association Hellfest Productions à payer à la société Inet Engineering la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Considérant que l'association Hellfest Productions, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats la pièce communiquée le 16 octobre 2012 par la société Inet Engineering constituée par le rapport de l'expert judiciaire,

Déboute l'association Hellfest Productions de sa demande de nullité du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré,

Condamne l'association Hellfest Productions à payer à la société Inet Engineering la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l'association Hellfest Productions aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/21826
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/21826 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;10.21826 ?
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