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12/02/2013 | FRANCE | N°12/12973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 12 février 2013, 12/12973


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 12 FEVRIER 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12973



(CONTREDIT)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011063827



DEMANDERESSES AU RECOURS :



SOCIÉTÉ M7 GROUP SA société de droit luxembourgeois

prise

en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par Me Catherine MATEU de la SEP J. ARMENGAUD ET S. GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, toque : W07





I...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 12 FEVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12973

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011063827

DEMANDERESSES AU RECOURS :

SOCIÉTÉ M7 GROUP SA société de droit luxembourgeois

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Catherine MATEU de la SEP J. ARMENGAUD ET S. GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, toque : W07

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

EVISO BV société de droit néerlandais

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

PAYS BAS

représentée par Me Catherine MATEU de la SEP J. ARMENGAUD ET S. GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, toque : W07

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SOCIÉTÉ GROUPE CANAL+

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Nicolas GODEFROY et Me Laurent BARRISSAT, de la SCP CLAIRMONT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0528

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 31 août 2004, la société Groupe Canal + , société de droit français, a conclu avec la société CANADIGITAAL B.V, société de droit néerlandais, un contrat de licence sur la marque CANALDIGITAAL sur le territoire des Pays-Bas pour une durée de 10 mois expirant le 30 juin 2005 moyennant le versement d'une somme de 1 €.

Faisant grief à la société CANADIGITAAL B.V devenue EVISO BV le 21 octobre 2009 et à la société de droit luxembourgeois M7 GROUP qui a acquis son activité d'édition et de distribution d'un bouquet de télévision payant auprès d'abonnés sur le territoire néerlandais, d'avoir poursuivi l'exploitation de la marque CANALDIGITAAL au delà du terme contractuel et sans autorisation, le Groupe Canal + a fait assigner celles-ci devant le tribunal de commerce de Paris à l'effet de les voir condamner solidairement à régler la somme de 30.000.000 € au titre de la clause pénale pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2010 outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2011.

Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal après avoir rejeté la demande de M7 GROUP et de EVISO B.V tendant à voir écarter des débats les pièces rédigées en langue anglaise non traduites en Français, rejetait l'exception d'incompétence soulevée par M7 GROUP au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, se déclarait compétent et renvoyait la cause à une audience ultérieure.

M7 GROUP et EVISO BV ont formé contredit à ce jugement.

Par conclusions du 3 janvier 2013 reprises oralement à l'audience, les contredisantes prient la cour, avant tout examen au fond de l'affaire, de déclarer le Groupe Canal + irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter, de constater qu'aucune traduction en Français n'a été versée aux débats des pièces 3,4, 30-2 et 30-3 et de les écarter des débats, de les recevoir en leur contredit, d'infirmer le jugement et concernant M7 GROUP de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent en application de l'article 2 du Règlement CE 44/2001 et de se dessaisir au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, juridiction du lieu du domicile du défendeur, de renvoyer le Groupe Canal + à mieux se pourvoir devant ce tribunal et de condamner celui-ci à verser à M7 Group la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 janvier 2013 reprises oralement à l'audience, le Groupe CANAL + , au visa des article 80 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1153 et 1226 et suivants du code civil, demande de déclarer irrecevable la demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté M7 GROUP de sa demande tendant au rejet des débats des pièces non traduites et subsidiairement sollicite le rejet de la demande tendant à voir écarter les pièces des débats, de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris, de confirmer le jugement et de condamner solidairement les contredisantes à lui verser 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Considérant que s'agissant d'une demande formée dans le cadre d'un contredit de compétence et conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, est irrecevable la demande de M7 Group tendant à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce qui a rejeté sa demande à l'effet de voir écarter des débats les pièces produites en langue étrangère non traduites ;

Considérant qu'en revanche, la société M7 Group est recevable et fondée en sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces en langue étrangère et non traduites produites par le Groupe CANAL + devant la cour ; qu'en effet, il importe que les parties au litige comme la cour puissent, dans le cadre du contredit formé, prendre connaissance des pièces en français, langue de la procédure ; qu'en conséquence les pièces 3, 4, 30-2 et 30-3 du Groupe CANAL + , non traduites ou non intégralement traduites, sont écartées des débats ;

Considérant que le Groupe CANAL + sollicite du tribunal de commerce de Paris la condamnation solidaire de la société de droit néerlandais EVISO BV et de la société de droit luxembourgeois M7 GROUP en application de la clause pénale figurant au contrat de licence du 31 août 2004 pour avoir poursuivi l'exploitation de la marque CANALDIGITAAL au delà du terme contractuel sans autorisation ;

Considérant que M7 GROUP oppose sa qualité de tiers au contrat la compétence du tribunal de son domicile au Luxembourg en vertu de l'article 2 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Considérant que selon l'article 23-1 dudit règlement ' Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce internationl sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée' ;

Considérant que le contrat de licence du 31 août 2004 conclu entre Groupe Canal + et CANALDIGITAL B.V contient en son article 17 'Loi applicable et juridiction' une clause attributive de juridiction aux termes de laquelle : ' La validité, l'interprétation et l'exécution dans le présent contrat seront soumises à la loi française. En cas de contestation .... les parties pourront engager une procédure juridique auprès du tribunal compétent à Paris (France), sans préjudice à ses droits d'entamer une procédure auprès de tout autre tribunal compétent dans le Territoire' ;

Considérant que M7 Group écrit le 3 mars 2011: 'Comme vous le savez, nous avons utilisé et continuons d'utiliser la marque 'CanalDigitaal' sur la base d'un contrat de licence de marque ('le Contrat de Licence') entre Groupe Canal + ('Canal +') et CanalDigitaal B.V. Cette société a changé de nom et s'appelle à présent Eviso B.V ('Eviso') ' ; qu'elle écrit encore le 7 avril 2011: 'Nous sommes pleinement en désaccord avec votre commentaire selon lequel nous avons fait usage de la marque 'Canaldigitaal' et du nom de domaine 'Canaldigitaal.nl' en l'absence de tout contrat depuis le 30 juin 2005. En réalité, le contrat a été prolongé tacitement entre les deux parties aux conditions applicables alors, à savoir que la licence a été accordée en contrepartie d'1€...' ;

Que la société luxembourgeoise M7 GROUP qui s'est ainsi prévalue de la prorogation tacite du contrat de licence du 31 août 2004 conclu entre Groupe Canal + et CANALDIGITAL B.V, ne peut soutenir que la clause d'élection de for qu'il contient, ne lui est pas opposable alors qu'elle s'est comportée comme ayant succédé aux droits et obligations de son auteur ;

Que de surcroît la reprise par M7 GROUP de la même clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris dans le projet de contrat de licence joint à sa lettre du 7 avril 2011 confirme sa connaissance de ladite clause ;

Qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour se prononcer sur le bien fondé de la demande de condamnation à paiement formée par le Groupe Canal + au titre de la clause pénale insérée au contrat de licence ;

Que le contredit est rejeté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, EVISO BV et M7 GROUP sont condamnées in solidum à payer au Groupe Canal + la somme globale de 5.000 €; 

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la demande de M7 Group tendant à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a rejeté sa demande à l'effet de voir écarter des débats les pièces produites en langue étrangère non traduites ;

Ecarte des débats les pièces 3, 4, 30-2 et 30-3 non traduites produites par le Groupe CANAL + devant la cour ;

Rejette le contredit ;

Condamne in solidum EVISO BV et M7 GROUP à payer au Groupe Canal + la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens du contredit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/12973
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/12973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;12.12973 ?
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