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19/02/2013 | FRANCE | N°11/03473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 février 2013, 11/03473


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 19 Février 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03473



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 09/01442





APPELANT

Monsieur [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparant en personne,

assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS







INTIMES

SA PRESTATIONS INFORMATIQUES ET SERVICES DÉNOMMÉE PI SERVICES

[Adresse 1]

[Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 Février 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03473

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 09/01442

APPELANT

Monsieur [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparant en personne,

assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SA PRESTATIONS INFORMATIQUES ET SERVICES DÉNOMMÉE PI SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 7]

Me [N] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA PRESTATIONS INFORMATIQUES ET SERVICES DÉNOMMÉE PI SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Me [D] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire au plan de la SA PRESTATIONS INFORMATIQUES ET SERVICES DÉNOMMÉE PI SERVICES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentés par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0831

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique RENARD, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [S] [O] du jugement rendu le 9 février 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section encadrement , qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société PI SERVICES de sa demande reconventionnelle ;

Vu le dernier état des conclusions du 19 décembre 2012 au soutien des observations orales de Monsieur [S] [O] qui demande à la cour de:

- dire et juger qu'il ne pouvait être sanctionné pour avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 9 février 2011 en l'intégralité de ses dispositions,

- condamner la société PI SERVICES à lui verser les sommes de :

* 126.709, 84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.167,66 euros à titre de rappel de salaire pour 13 jours de RTT,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- fixer lesdites sommes au passif de la société PI SERVICES ,

- ordonné que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PI SERVICES de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes,

- condamner la société PI SERVICES aux entiers dépens ;

Vu le dernier état des conclusions du 19 décembre 2012 au soutien des observations orales de la société PRESTATIONS INFORMATIQUES ET SERVICES, ci-après dénommée la société PI SERVICES, qui entend voir débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY du 9 février 2011 et condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu le dernier état des conclusions du 19 décembre 2012 au soutien des observations orales de l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile de France EST qui entend voir, à titre principal, prononcer sa mise hors de cause, et en tout état de cause dire et juger que sa garantie n'est pas acquise pour les éventuelles fixations opérées au profit de Monsieur [U] (sic) et statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge ;

***

Monsieur [S] [O] a été engagé à compter du 18 octobre 2004 par la société PI SERVICES suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2004, en qualité de directeur technique.

Il exerçait concrètement des fonctions essentiellement commerciales et le dernier état de sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 5.279,58 euros.

La société PI SERVICES est une entreprise de conseil et d'ingénierie informatique spécialisée dans la gestion d'infrastructures distribuées.

La convention collective applicable est Synthec.

Par lettre remise en main propre le 19 novembre 2008, Monsieur [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 novembre 2008.

Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2008 avec dispense de préavis.

Contestant les motifs de ce licenciement, Monsieur [S] [O] a saisi le 27 avril 2009 le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY afin d'obtenir paiement d'indemnités et de salaires.

La société PI SERVICES a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 août 2009, Maître [D] [W] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [N] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Un plan de sauvegarde été adopté le 21 octobre 2010.

***

SUR CE,

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

'- Nous avons constaté une baisse significative de votre chiffre d'affaires depuis les cinq derniers mois. Une telle situation est fort préjudiciable à l'activité de l'entreprise et ne peut que résulter de votre désintérêt manifeste concernant votre activité commerciale au sein de l'entreprise.

- C'est ainsi que nous vous avons proposé un plan de commissionnement de septembre à décembre tenant compte de cette situation, afin de vous permettre de rétablir la situation et la réalisation de vos objectifs (pourtant l'objectif de ce chiffre d'affaires était inférieur à celui de l'année dernière à la même période).

- Au contraire de ce qu'il était légitime d'attendre vous n'avez fait preuve d'aucun effort particulier.

- C'est dans ces circonstances que vous avez refusé de signer vos objectifs en termes de chiffre d'affaires à réaliser (septembre 2008 à décembre 2009).

De toute évidence vous ne vouliez plus vous impliquer réellement dans votre travail.

En réalité, vous avez provoqué une véritable situation de blocage à seule fin de nous imposer de nouvelles conditions de rémunération.

C'est ainsi, que vous nous avez confirmé que vous 'constatiez que nous n'arriverions pas à trouver un terrain d'entente' et vous nous avez demandé de bien vouloir prendre les dispositions et mesures qui s'imposent afin que nous puissions trouver un accord au plus vite car la situation actuelle ne pouvait

durer.

Lors de l'entretien préalable vous n'avez montré aucune volonté de rétablir votre situation.

Nous considérons donc que les griefs que nous vous avons fait part constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel.

Nous estimons que dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'équipe commerciale, il est difficile de vous maintenir en activité au sein de l'entreprise et nous vous dispensons d'activité pendant la durée de votre préavis qui débutera à la date de la première présentation du présent courrier recommandé à votre domicile.

Votre contrat de travail comportant une clause de non concurrence, nous vous informons que nous vous dispensons de son exécution et que nous renonçons à son application ; vous êtes donc expressément dispensé de l'exécuter et vous devez la considérer levée par la présente. (...)' ;

Qu'ainsi, il est reproché au salarié une baisse significative de son chiffre d'affaires sur les cinq derniers mois, qualifié dans les écritures de l'intimée de comportement fautif, et un refus de signer un avenant à son contrat de travail entérinant un nouveau plan de commissionnement ;

Que toutefois, étant relevé que Monsieur [O] était employé depuis

quatre ans par la société PI SERVICES et qu'il n'est allégué aucun grief à son encontre antérieur au licenciement, une baisse de chiffres d'affaire sur une période de cinq mois, de l'ordre de 80 % sans autre précision et notamment sans le moindre élément de comparaison avec les chiffres antérieurs ou les autres salariés, ne constitue pas en soi, dans un contexte de conjoncture économique délicate tant au niveau interne de l'entreprise qu'au niveau externe, une cause réelle et sérieuse de licenciement ni même en l'espèce une faute laquelle n'est en tout état de cause pas alléguée dans la lettre de licenciement ;

Que par ailleurs la modification d'un plan de commissionnement impactant la rémunération variable d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail, ce que finalement l'employeur de conteste pas ;

Que ce dernier se prévaut néanmoins d'une situation de blocage dans les négociations contractuelles, imputable à Monsieur [O] et imposée à seule fin d'obtenir de nouvelles conditions de rémunération ;

Qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur [S] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2004, en qualité de directeur technique moyennant un salaire mensuel brut de 5.200 euros ;

Qu'un premier avenant du 16 octobre 2006, signé des parties, a porté la partie fixe du salaire de Monsieur [O] à 4.300 euros avec pour contrepartie l'instauration d'une commission calculée en fonction d'objectifs définis de septembre 2006 à août 2007 ;

Qu'un deuxième avenant au contrat de travail a été signé le 2 janvier 2008, entérinant un nouveau plan de commissionnement sur le modèle précédent avec toutefois la fixation d'un nouvel objectif de chiffre d'affaires, et ce jusqu'en août 2008 ;

Qu'il a été proposé à Monsieur [O] le 21 octobre 2008 un nouvel avenant à son contrat de travail fixant l'objectif à réaliser à 500.000 euros de septembre 2008, soit pour une période déjà écoulée et ayant fait l'objet d'une facturation, à décembre 2008 ;

Que Monsieur [O] a adressé le 24 octobre suivant une contre proposition à son employeur consistant à compenser l'augmentation de ses objectifs par une augmentation de son salaire fixe, et a à nouveau le 14 novembre 2008 tenté d'initier une négociation en demandant à la société PI SERVICES de 'bien vouloir prendre les dispositions et mesures qui s'imposent afin de trouver un accord au plus vite car la situation actuelle est plus qu'ambiguë pour les 2 parties et ne peut donc durer' ;

Qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [O] n'est pas à l'origine de la situation de blocage dénoncée, laquelle à tout le moins pouvait être évitée par la poursuite de la relation de travail sur les bases précédemment définies par les parties à défaut d'accord sur de nouvelles modalités de commissionnement du salarié ;

Que dès lors le licenciement de Monsieur [S] [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement dont appel sera infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité qui, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (42 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5.279,58 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (4 ans) et du fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi en mars 2010, sera fixée à la somme de 52.795 euros, le surplus de la demande correspondant à 24 mois de salaires n'étant pas justifiée ;

Que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié à droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris ;

Qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de Monsieur [O]

la société PI SERVICES a reconnu que 10 jours de congés lui étaient dus et le salarié aurait pu prétendre en outre à 3 jours supplémentaires s'il n'avait pas été dispensé de l'exécution du préavis ;

Qu'il est dès lors bien fondé à réclamer à ce titre la somme totale de 3.167,66 euros qui ne lui a pas été payée ;

Sur la mise hors de cause de l'AGS

Considérant que l'AGS fait à juste titre valoir que sa garantie, qui au demeurant n'est pas sollicitée, n'est pas due au regard la procédure de sauvegarde dont fait l'objet la société PI SERVICES ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 9 février 2011 en l'intégralité de ses dispositions.

Fixe la créance de Monsieur [S] [O] au passif de la société PI SERVICES aux sommes de:

* 52.795 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.167,66 euros à titre de rappel de salaire pour 13 jours de RTT,

Dit que la créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes et la condamnation de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société PI SERVICES à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1.500 euros.

Met hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile de France Est.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société PI SERVICES aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/03473
Date de la décision : 19/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/03473 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-19;11.03473 ?
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