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19/02/2013 | FRANCE | N°11/04917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 février 2013, 11/04917


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 Février 2013

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04917



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 09/08029





APPELANTE



Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par M

e Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168







INTIME



Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toq...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 Février 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04917

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 09/08029

APPELANTE

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

INTIME

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [S] [N] salarié depuis le 3 mars 1976 du 'réseau' des Caisses d'Epargne, exerce actuellement ses fonctions au sein de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, en qualité de directeur d'agence, moyennant une rémunération mensuelle moyenne s'élevant à 4 394, 32 € au 31 octobre 2012.

La cour est saisie de l'appel, interjeté le 16 mai 2011 par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, du jugement rendu le 23 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, l'ayant condamnée à payer à M. [S] [N] les sommes suivantes :

- 3'423,'72'€ à titre de prime familiale,

- 1'683,'47'€ à titre de prime de vacances,

- 510,'72'€ à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, ainsi que celle de 300'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ordonnant la régularisation de la prime familiale pour la période postérieure au mois d'avril 2009 et en le déboutant du surplus de ses demandes.

Par conclusions développées oralement à l'audience du 16 janvier 2013 et visées le jour même par le greffier, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [S] [N] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire d'ordonner aux parties d'établir leurs décomptes sur la base des principes arrêtés par le Conseil et à titre reconventionnel de le condamner à lui payer la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [N] a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions

visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il demande à la cour :

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer un rappel de prime familiale et de prime de vacances avec incidence de congés payés,

* d'ordonner la régularisation des comptes pour la période postérieure au 30 avril 2009,

* de condamner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* de faire droit à ses demandes nouvelles au visa de l'article L.2261.13 du code du travail et du principe «à travail égal, salaire égal'»,

* de condamner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes':

- 76 490'€ à titre de rappel de salaire sur rémunération annuelle minimale ou avantages individuels acquis,

- 13'746, 85 € à titre de rappel de 13ème mois selon le décompte provisoirement arrêté à fin février 2011,

* d'ordonner la régularisation des comptes pour la période postérieure sous astreinte de 500'€ par jour de retard dans les soixante jours suivant l'arrêt à intervenir et pendant quatre vingt dix jours, délai passé lequel il sera à nouveau statué,

* de condamner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.

SUR CE

Sur la prescription

Invoquant la combinaison des dispositions de l'article L.3245 du code du travail aux termes l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil et celles de cet article selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'une droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE soutient que les demandes de rappel de salaire formées au titre d'un avantage individuel acquis, né de la dénonciation de l'accord de décembre 1985 aurait dû être introduite avant le 21 octobre 2007.

Toutefois, s'agissant d'une prescription libératoire extinctive dont le point de départ, s'agissant d'une action en paiement d'un salaire, est la date à laquelle celui-ci devient exigible, le délai court à compter de chacune des fractions non payée de la somme réclamée et non de la date ayant fixé le droit au salaire.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Paris ayant été saisi le 18 juin 2009, M.[N] est donc recevable en son action aux fins de rappels de salaire à compter du 18 juin 2004.

Sur les primes familiale et de vacances

A été signé le 19 décembre 1985 au sein du réseau des caisses d'épargne, en application de l'article 18 du titre 3 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, un accord collectif portant sur la classification des emplois et des établissements et les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération, prévoyant en son article 16 le versement avec une périodicité mensuelle à chaque «salarié du réseau chef de famille» une prime familiale calculée par attribution d'une nombre de points sur la base suivante':

«Chef de famille sans enfant': 3 points,

Chef de famille avec un enfant': 7 points,

Chef de famille avec deux enfants': 11 points,

Chef de famille avec trois enfants': 24 points,

Chef de famille avec quatre et cinq enfants': 38 points,

Chef de famille avec six enfants': 52 points»,

la valeur du point étant déterminée en application des dispositions de l'article 13 du même accord.

Selon l'article 18 de ce même accord, une prime de vacances «égale à 60% de la RGG du niveau C'» majorée de 25% au moins par enfant à charge, ne pouvant «se cumuler avec toute autre forme d'avantage de même nature existant dans les entreprise du réseau à la date du conclusion du présent accord» était attribuée aux salariés, avec versement pour la première fois en mai 1987.

Cet accord collectif a été dénoncé par la Caisse Nationale des caisses d'épargne et de prévoyance le 20 juillet 2001 mais en l'absence d'accord de substitution pendant la période de survie transitoire de quinze mois, les salariés présents dans l'entreprise à cette date ont conservé, par application de l'article L.132.8 du code du travail (ancien), le bénéfice de ces dispositions au titre des avantages acquis, lesquelles ont été incorporées à leur contrat de travail.

M. [N], qui avait deux enfants nés respectivement les [Date mariage 3] 1979 et [Date naissance 4] 1981 et qui a postérieurement au 22 octobre 2002, continué à percevoir les deux primes sus-visées, forme une demande de rappel en faisant valoir qu'il n'a bénéficié que de la valeur de sept points (chef de famille avec un enfant) au lieu de onze alors qu'il avait deux enfants et que l'un d'entre eux n'avait pas été pris en compte.

Pour s'opposer à cette demande, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que l'objet de cette prime n'était pas de favoriser une politique nataliste mais d'aider financièrement les parents à l'égard des charges que représentent un ou plusieurs enfants et qu'il a toujours été admis que le terme «enfant» utilisé pour l'attribution des points désigne «les enfants à charge» du salarié «chef de famille» et fait état':

* de l'avis de la commission paritaire nationale sur ce qu'il convient de comprendre par «enfant à charge»,

* des fiches techniques diffusées par la Caisse Nationale et notamment celle de novembre/décembre 1989, indiquant que la prime familiale est versée aux parents qui assument effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants, les enfants à charge étant les mineurs et ceux âgés de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études et n'exercent aucune activité salariée,

* de l'ouvrage «Statut du personnel du réseau des Caisses d'Epargne annoté par le Syndicat Unifié» au titre de la prime familiale,

* de l'analyse faite par M. [J] sur le statut des Caisses d'Epargne à propos de la prime familiale,

pour affirmer que le terme «chef de famille avec enfant(s)» signifie nécessairement que le salarié concerné assume la charge d'un ou plusieurs enfants.

Toutefois il sera observé':

* que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant,

* qu'il résulte des termes mêmes de l'article 16 que l'attribution de la prime n'est aucunement conditionnée par la présence d'enfants à charge puisqu'elle est attribuée à des chefs de famille n'ayant pas d'enfant,

* que ce texte ne précise pas davantage que seuls les enfants mineurs ou de moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55% du SMIC ouvrent droit au bénéfice de cette prime,

* qu'en revanche pour certaines clauses de l'accord, les partenaires sociaux ont expressément décidé que la notion d'enfants à charge devait être retenue, l'article 18 étant ainsi libellé«Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60% de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25% par enfant à charge».

En conséquence, il convient de retenir que c'est le terme 'd'enfant' et non 'd'enfant à charge' qui a été indiqué dans l'accord collectif du 19 décembre 1985, concernant le calcul de la prime familiale.

Compte tenu de la date acquisitive de prescription, la somme due à M. [N] au titre de la prime familiale doit être fixée à 2 524, 86 € à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter le montant des congés payés afférents qui est déjà intégré dans le calcul.

En revanche, la majoration de 25 % de la prime de vacances étant limitée aux seuls enfants à charge, M. [N] ne pouvait en bénéficier pour ses enfants tous deux majeurs en 2004. Il sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur la rémunération annuelle minimum (RAM)

Le 30 septembre 2003 intervenait un accord collectif national sur la classification des emplois (à chaque emploi correspondait un niveau de classification), suivi le 11 décembre 2003 d'un second accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale (RAM), applicable au 1er janvier 2004 à l'ensemble des salariés du réseau, associant à chaque niveau de classification des emplois une rémunération brute annuelle minimale.

M. [N] sollicite le paiement de la somme de 76'490'€ à titre de rappel de salaire en faisant valoir que les différentes primes qu'il percevait en application des dispositions de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et qui constituaient des avantages individuels acquis, ne pouvaient être intégrées à son salaire pour déterminer le montant de sa rémunération annuelle minimum telle que fixée par les accords collectifs nationaux des 30 septembre et 11 décembre 2003 sur la classification des emplois.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s'oppose à cette demande en faisant valoir':

* que tout ce qui est versé en contrepartie de travail doit en principe être compris dans le montant minimum du salaire institué par un accord collectif,

* que les avantages individuels acquis (AIA) n'ont pas de caractère indemnitaire,

* que l'article 2 de l'accord collectif de 2003 stipule que «la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de l'intéressement, de la participation ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi concerné»,

* qu'il en résulte qu'hormis les éléments limitativement visés, la RAM doit prendre en compte l'ensemble des autres éléments de salaire, y compris le treizième mois.

Il convient de rappeler :

* qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L 132-8 ancien du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert,

* qu'à la suite de la dénonciation le 20 juillet 2001 des accords collectifs des 19 décembre 1985 (sus-visé) et du 8 janvier 1987 (concernant la rémunération globale garantie (dite RGG), et de l'absence d'accord de substitution dans le délai de 15 mois, les accords du 28 juin 2002 ayant été frappés d'opposition, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a décidé au mois d'octobre 2002 d'intégrer au salaire de base le montant des primes mensuelles la prime de vacances et de la prime familiale,

* que dans des lettres «type» adressées au mois d'octobre 2002 à l'ensemble des salariés du réseau, les différentes caisses, conformément aux instructions de la Caisse Nationale , écrivaient à propos de la structure des rémunérations':

«Plusieurs éléments de votre rémunération étaient liés à l'application des anciens accords collectifs nationaux': prime familiale, prime de vacances et son supplément pour enfant à charge, prime de durée d'expérience, 13ème mois.

Bien évidemment, le montant de ces primes, que vous avez acquis, vous est garanti et vous en conservez le bénéfice.

Dès novembre 2002, le montant en euros des primes mensuelles, c'est à dire prime de durée d'expérience et prime familiale sera intégré définitivement dans votre salaire de base mensuel alors que leur libellé ne figurera plus sur votre bulletin de salaire. Les modifications ne portent que sur la présentation de ces éléments et vous continuerez à percevoir les sommes correspondantes qui évolueront dans l'avenir comme votre salaire de base.

Votre prochaine prime de vacances- et son éventuel supplément pour enfant à charge -vous sera versée à la date traditionnelle, c'est à dire en mai 2003. A compter du mois de juin 2003, son montant sera intégré définitivement à hauteur de 1/13ème dans le salaire de base mensuel.

Enfin, s'agissant de la gratification de fin d'année (13ème mois), je vous confirme qu'aucune modification n'interviendra': cet élément de votre rémunération continuera à vous être versé selon les mêmes modalités qu'auparavant.

L'ensemble de ces modifications vous sera détaillé avec votre paie de novembre'».

* que par arrêt du 1er juin 2006 ayant fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux Caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie établis pour chacun de leur salarié depuis le mois de novembre 2002, en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et les primes d'ancienneté dites PDF, la prime familiale et la prime de vacances, en retenant notamment que ces différentes primes procuraient à chacun des salariés un avantage salarial dont il bénéficiait à titre individuel, comme étant attribué en fonction de critères personnels, nombre d'enfants, année d'ancienneté, rémunération et correspondaient à un droit déjà ouvert et non éventuel au sens de l'article L. 132-8 du code du travail, en estimant que cette incorporation avait été faite à tort et qu'elle affectait la structure de la rémunération des salariés,

* qu'en exécution de cette décision, certaines caisses du réseau, dont notamment celle du NORD FRANCE EUROPE ont indiqué par lettre du 20 janvier 2010 à leurs salariés':'

«'(') à compter du mois de janvier 2010, vous verrez apparaître sur votre bulletin de salaire différentes lignes': une ligne relative au salaire de base et des lignes correspondant aux anciennes primes (prime familiale, prime de durée d'expérience, prime de vacances)'» en leur précisant «Dorénavant, la comparaison entre le salaire brut de base annuel avant promotion et la rémunération annuelle minimale du niveau de classification du nouvel emploi doit être effectuée en excluant du salaire brut de base annuel les primes de durée d'expérience, les primes familiales et les primes de vacances'», certains salariés ayant reçu la notification de la mesure de rattrapage salarial et du rappel de salaire résultant de ces dispositions.

Il sera également observé :

* que l'accord collectif sur les mécanisme de rémunération du 8 janvier 1987 stipulait que la rémunération effective comprenait l'ensemble des éléments de rémunération perçus par un salarié à l'occasion ou en contrepartie de son activité professionnelle mais non les éléments de rémunération statutaire ou la valeur de l'ancienneté acquise,

* que le fait que les seuls éléments expressément exclus de l'assiette de la RAM dans l'accord du 30 septembre 2003 soient les sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, n'implique pas nécessairement que toutes les autres sommes perçues par le salarié soient intégrées dans le calcul du salaire minimum,

et notamment celles résultant des avantages individuels acquis pour lesquels toute modification nécessite un accord express,

* qu'admettre d'inclure dans la détermination de la RAM les sommes acquises au titre des avantages individuels dont les salariés bénéficiaient avant la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985 aurait pour conséquence d'anéantir lesdits avantages et de favoriser les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation qui bénéficieraient alors d'une rémunération de base supérieure à celle des anciens salariés.

Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que les sommes provenant de la prime familiale, de la prime de vacances, de la prime de durée d'expérience et de la prime d'ancienneté seront exclues du calcul de la RAM.

Sur le 13ème mois

Aux termes de l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 dénoncé le 20 juillet 2001, M. [N] bénéficiait, d'une gratification dite de fin d'année, égale à un mois de salaire, proratisée en fonction du nombre de jours de paiement à taux plein dans l'année, s'intitulant 13ème mois.

Postérieurement à la dénonciation sus visée, M. [N] a continué, comme tous les salariés du réseau Caisse d'Epargne, à percevoir cette gratification, qui figurait distinctement sur les bulletins de salaire, sans que ce 13ème mois résulte d'un nouvel accord.

Il s'agit donc d'un usage qui a pour objet de consentir un avantage de même nature que l'avantage contractualisé et qui s'avère plus favorable au salarié dans la mesure où l'avantage individuel acquis est figé au montant obtenu en 2001 alors que la 13ème mensualité résultant de l'usage évolue avec la rémunération

La gratification de fin d'année de l'accord du 19 décembre 1985 et le 13ème mois revendiqué par M. [N] à compter du 1er janvier 2004, qui ont exactement le même objet et relèvent de modalités et de conditions strictement identiques ne peuvent se cumuler.

Il en résulte que l'ensemble des demandes faites au titre du 13ème mois sera rejeté, étant précisé que le montant des sommes versées de ce chef doit être intégré dans la détermination de la rémunération annuelle minimum.

Sur la demande de rappel de salaire

Selon les tableaux et documents qu'il verse aux débats, M. [N] sollicite un rappel de salaire s'élevant à la somme totale de 76 490€ se décomposant comme suit :

- 1 101€ par mois de mars à juin 2006,

- 1 092€ par mois de juillet à décembre 2006,

- 1 077 € par mois de janvier à décembre 2007,

- 1 127 € .pour les mois de janvier, février et mars 2008,

- 1 105 € par mois d'avril 2008 à décembre 2008,

- 1 111 € pour janvier 2009,

- 1 281 € par mois de février à décembre 2009,

- 1 310 € pour les mois de janvier et février 2010,

-1 296 € par mois de mars à décembre 2010,

- 1 324  € par mois pour janvier et février 2011,

qu'il indique avoir calculée en effectuant la différence entre le salaire de base qu'il aurait perçu, déduction faite des avantages individuels acquis dans lesquels il a notamment inclus la gratification de treizième mois, et le montant de la rémunération annuelle minimale.

Toutefois, il résulte de l'examen des bulletins de salaire que le montant du salaire de base retenu ainsi que le montant des avantages individuels acquis sont erronés.

Ainsi pour les mois de janvier et février 2011, au salaire de base de 2 898, 39 € s'ajoutaient les sommes suivantes :

- 250 € à titre de prime forfaitaire versée chaque mois,

- 106, 59 € à titre de prime familiale,

- 318,16 € à titre de prime de durée expérience,

- 109, 35 € à titre de prime de vacances,

- 347, 73 € à titre d'échelon d'ancienneté,

de sorte que M. [N] bénéficiait d'un salaire mensuel (hors heures supplémentaires et indemnités spécifiques de congés ou de frais ) de 4 030, 22 € auquel il sera ajouté un douzième du treizième mois, soit 345, 78 € (4 149, 46 € /12) de sorte que sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant à 3 267, 63 €, après déduction des avantages individuels acquis intégrant la prime d'ancienneté(soit au total 881, 83 €), était supérieure à la rémunération minimale mensuelle s'élevant selon le tableau produit à 3 151 €.

De la même façon, s'agissant du mois de janvier 2009, le salaire de base perçu par M.[N] ne s'élevait pas à la somme de 2 825 € dont il convenait de déduire la somme de 1 199 € au titre des avantages individuels acquis, mais s'élevait à la somme de 3 782, 40 € (3 190, 51 € à titre de salaire de base, 341, 89 € à titre d'échelon d'ancienneté, 250 € à titre de prime forfaitaire), à laquelle il convenait d'ajouter la somme de 277, 20 € (3 326, 49 /12) correspondant au prorata du 13ème mois.

Compte tenu de ces éléments, M. [N] n'établit pas que la rémunération qu'il perçoit depuis le 18 juin 2004, déduction faite de ses avantages individuels acquis, soit inférieure à la rémunération annuelle minimale fixée par l'accord collectif sus visé.

Il convient de le débouter de sa demande faite à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

M. [N] ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts dont sont assorties les sommes allouées, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.

Sur les frais et dépens

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice M. [S] [N], il convient de condamner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à lui payer la somme de 1'000 € à ce titre, en sus de celle allouée par les premiers juges.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré sur les primes et,

Statuant à nouveau,

Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à M. [S] [N] la somme de 2 524, 86 € à titre de rappel de prime familiale pour la période du 18 juin 2004 au 30 avril 2009,

Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à régulariser le paiement de cette prime pour la période du 1er mai 2009 au 31 janvier 2013,

Déboute M. [N] de sa demande de rappel de prime de vacances,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] de ses autres demandes,

Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/04917
Date de la décision : 19/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/04917 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-19;11.04917 ?
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