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19/02/2013 | FRANCE | N°12/04656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 février 2013, 12/04656


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 19 FEVRIER 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04656



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01990





APPELANTE



Madame [G] [F] veuve [U]



Commune de [Localité 7]

[Localité 6] - ALGERIE
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ayant pour avocat plaidant Me Mohamed Khaled LASBEUR, du barreau des HAUTS D...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 FEVRIER 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04656

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01990

APPELANTE

Madame [G] [F] veuve [U]

Commune de [Localité 7]

[Localité 6] - ALGERIE

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Mohamed Khaled LASBEUR, du barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN082

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2009, Madame [G] [F] veuve [U] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant cette juridiction à l'effet de se voir déclarer Française par filiation pour être la petite fille par la branche paternelle de Monsieur [B] [E] [O] [N] né en 1857 à [Localité 6] (Algérie) admis au statut civil de droit commun par décret du 2 décembre 1884.

Par jugement du 9 septembre 2011, le tribunal a débouté Madame [F] de son action déclaratoire et a constaté en conséquence son extranéité.

Par déclaration du 12 mars 2012, Madame [F] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour, par conclusions signifiées le 20 juin 2012, d'infirmer le jugement déféré, de déclarer qu'elle est française comme descendante en ligne directe de Monsieur [F] [B] [E].

Par conclusions signifiées le 9 août 2012, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI :

Considérant que la charge de la preuve incombe à Madame [F] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.

Considérant Madame [F] a versé aux débats :

- un extrait d'acte de naissance n°148 délivré le 10 octobre 2010, certifié conforme par le greffier de la cour de Tizi-Ouzou (Algérie) à la minute portée sur le registre de l'état civil qui fait apparaître que le 12 mars 1933 est née à [Localité 6] en Algérie, [F] [G] de [F] [M] fils de [B] et de [Z] [X],

- une copie intégrale délivrée le 30 mars 2008 de l'acte de naissance n° 11/1895 de [F] [M] né le [Date naissance 1] 1895 à [Localité 6] fils de [F] [B] [E] âgé de 33 ans, cafetier et de [R] [K] âgée de 36 ans domiciliés à [Adresse 5], acte portant en marge mention du mariage de l'intéressé le [Date mariage 3] 1923 avec [Z] [X] acte n°24 et de son décès le [Date mariage 2] 1956 à [Localité 6] acte n°164 ainsi que l'indication 'fils de père naturalisé français';

- une copie intégrale délivrée le 24 mai 2009 de l'acte de naissance n° 11/1895 de [F] [M] né le [Date naissance 1] 1895 à [Localité 6] fils de [F] [B] [E] âgé de 33 ans, cafetier et de [R] [K] âgée de 36 ans domiciliés à [Adresse 5], acte portant en marge mention du mariage de l'intéressé le [Date mariage 3] 1923 avec [Z] [X] acte n°24 et de son décès le [Date mariage 2] 1956 à [Localité 6] acte n°164 ainsi que l'indication 'fils de père naturalisé français' et la mention 'Acte rectifié par jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou en ce sens que la mention [M] fils de [B] sera remplacée par celles de [F] [M] fils de [F] [B] [E] transcrit le 2 août 1956, acte n°334".

Considérant toutefois que le jugement du 16 novembre 1955 du tribunal de Tizi-Ouzou ordonnant la rectification n'est pas versé aux débats ; qu'il n'est pas davantage justifié que le nom patronymique de Monsieur [B] [E] [O] [N] né en 1857 à [Localité 6] (Algérie) aurait été modifié pour y substituer celui de [F] [B] [E] ;

qu'il ne peut dès lors être considéré que Madame [F] démontre l'identité de personne entre son grand-père et l'admis alors au surplus que les copies intégrales de l'acte de naissance de [F] [M], son père, qui sont versées aux débats présentent entre elles des discordances en ce sens que la copie intégrale délivrée le 30 mars 2008 à l'inverse de celle délivrée le 24 mai 2009 ne contient aucune mention de la rectification du nom du père de l'intéressé.

Considérant que dès lors faute de justifier de l'existence du lien de filiation qu'elle invoque, c'est à bon droit que les premiers juges dont la décision doit être confirmée, ont rejeté la demande de Madame [F] tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française, constaté son extranéité, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'ont condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Madame [G] [F] veuve [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04656
Date de la décision : 19/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/04656 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-19;12.04656 ?
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