La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°10/01420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 février 2013, 10/01420


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Février 2013



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01420 MAS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20500457





APPELANTE

SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

rep

résentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701







INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Février 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01420 MAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20500457

APPELANTE

SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 7] - REGION PARISIENNE

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 5]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un contrôle diligenté au sein de la SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES par l' URSSAF des BOUCHES DU RHÔNE agissant pour le compte de l' URSSAF DE [Localité 7], il a été constaté que les salariés travaillaient en équipe, en continu soit le matin de 7 heures à 15 heures soit le soir de 15 heures à 23 heures et que sur leur bulletin de salaire figurait :

- un avantage en nature correspondant au repas effectivement pris soit à midi soit le soir,

- une indemnité compensatrice de nourriture ;

L'indemnité compensatrice de nourriture n'étant pas attribuée sous condition de présence du salarié au moment du deuxième repas, l'URSSAF a considéré qu'il ne pouvait être décompté de réduction forfaitaire à ce titre.

La SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES s'est par conséquent vue notifier, le 2 février 2004, trois mises en demeure portant respectivement sur un montant de :

' 13 101 euros de cotisations en principal et 1 310 euros au titre des majorations de retard pour l'établissement GARE DE [8]

' 14 569 euros de cotisations en principal et 1 457 euros au titre des majorations de retard pour l'établissement de la GARE DE [9]

' 42 890 euros de cotisations en principal et 4 829 euros au titre des majorations de retard provisoires.

Par trois décisions prises en la séance du 23 décembre 2004, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours formé par la SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES aux motifs que celle ci a cumulé le versement d'une indemnité compensatrice de nourriture et un avantage en nature nourriture par jour travaillé et qu'elle a appliqué la réduction forfaitaire de cotisations sur l'indemnité alors que son personnel travaillait en continu soit le matin de 7 heures à 15 heures, soit le soir de 15 heures à 23 heures et que ce personnel n'était présent dans l'établissement qu'à l'heure normale du repas.

Par trois jugements du 14 septembre 2009, notifiés à l'appelante le 12 février 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a confirmé les décisions de la Commission de Recours Amiable et pris acte que l'URSSAF détenait à l'encontre de la SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES trois contraintes respectivement signifiées le 9 mars 2004,10 mars 2004 et le 11 mars 2004.

La SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES a interjeté appel de ces trois jugements par trois déclarations reçues au greffe le 16 février 2010.

Elle a fait plaider, par la voix de son conseil, les conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2003 tendant à l'infirmation des trois jugements, à l'annulation des trois décisions de la Commission de Recours Amiable et des trois redressements notifies.

Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de 3 000 euros par dossier.

La SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES soutient que la circulaire DRT-DSS n°15/90 du 9 mars 1990 et la lettre circulaire ACOSS n° 1998/088/1 du 3 novembre 1998 sur lesquelles s'appuie l'URSSAF ne sont pas créatrices de droit et ajoutent à la loi dès lors que, ni l'article L 241-14 du code de la sécurité sociale ni l'article D 241-12 du même code ni l'article D 141.7 du code du travail, ne visent l'obligation de présence du personnel salarié dans l'établissement au moment du repas du personnel et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas.

Selon l'appelante, à supposer même que l'URSSAF puisse se fonder sur les circulaires précitées, cette analyse est erronée et ne tient pas compte des usages existant au sein de l'entreprise.

En effet, la condition posée par la circulaire tenant au service des repas à la clientèle à l'intérieur d'une large amplitude horaire est remplie.

La condition supplémentaire tenant à la présence du salarié dans l'établissement "au moment des repas du personnel ou de la clientèle" est également remplie de sorte que contrairement à ce que soutient l'URSSAF de [Localité 7], les précisions apportées par la circulaire ACOSS ne signifient pas que le salarié ait l'obligation d'être présent à l'heure normale des deux repas pour que ces derniers soient tous deux soumis à reduction.

La société appelante rappelle enfin qu'elle ne fait que consacrer par cette pratique un usage courant pour les salariés travaillant dans la restauration plus de 5 heures par jour, à savoir la fourniture de deux repas, qui trouve sa source dans un accord collectif au sein de l'entreprise.

L'URSSAF D'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF DE [Localité 7], a développé à l'audience les conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2013 tendant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS le 14 septembre 2009, au débouté des demandes et à la condamnation de la SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF D'ILE DE FRANCE rappelle qu'en vertu de l'article L 241-14 du code de la sécurité sociale, un dispositif de réduction des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des HCR a été instauré.

Ce dispositif est complété par l'article D 241-14 du même code qui admet au bénéfice de la réduction, les employeurs des secteurs des hôtels, cafés et restaurants où est applicable le SMIC HÔTELIER, pour l'ensemble des salariés auxquels ils fournissent le repas ou allouent une indemnité compensatrice. En outre en vertu de l'article D 141-8 du code du travail les salariés dont la rémunération est de manière habituelle constituée pour partie par la fourniture de la nourriture, sont concernés. Il en résulte qu'en cas de versement d'une indemnité compensatrice de nourriture, le bénéfice de la réduction est strictement soumis aux conditions de la présence du salarié dans l'établissement au moment du repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas.

Ces dispositions sont rappelées par la circulaire ministérielle du 9 mars 1990 et par la lettre du Ministre des Affaires Sociales du 14 janvier 1988.

La réduction d'assiette selon l'URSSAF est d'interprétation stricte nonobstant les accords collectifs de travail et si les circulaires ne constituent pas un fondement juridique, elles éclairent en revanche l'interprétation des textes précités.

Sur l'usage invoqué, l'URSSAF observe qu'il appartient en ce cas à l'entreprise de prouver, entreprise par entreprise, que les salariés peuvent cumuler le versement d'une indemnité compensatrice de nourriture et un avantage en nature nourriture par jour travaillé et ce, en vertu d'un usage constant de la profession étant précisé que selon la jurisprudence l'usage constant s'entend d'un usage obéissant aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité.

SUR QUOI,

LA COUR :

Sur la jonction des demandes

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des instances engagées sous le n° 10/01420, 10/01422 et 10/01429 sous le n° 10/01420.

Sur le redressement

Le cadre juridique du litige est régi par les dispositions des articles L 241-14 du code de la sécurité sociale issues de la loi de finances pour 1998 lequel a instauré un dispositif de réduction des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des Hôtels-Cafés-Restaurants, dits HCR, et par les dispositions de l'article D 141-8 du code du travail (abrogé par le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - article 9) exactement rappelées par le tribunal et auxquelles la Cour se réfère expressément.

Il résulte de ce dernier texte que «pour le personnel des restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place » ( ') les salariés bénéficiaires de ces dispositions sont ceux qui, «en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice ( ')»

Comme l'a précisé le premier juge il est constant que la SARL AUTO GRILL GARES METROPOLES fait partie des employeurs de la restauration tenus en application des dispositions de l'article D 141-5 du code du travail, d'une obligation de nourrir gratuitement son personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice.

En l'espèce l'URSSAF considère que l'indemnité compensatrice de nourriture versée pour le deuxième repas et servie sans que son paiement ait été subordonné à la présence d'un salarié dans l'entreprise représente un complément de salaire qui ne saurait ouvrir droit à la réduction de charges patronales visée à l'article L 241-14 du code de la sécurité sociale.

La société appelante, à l'instar de l'argumentation développée devant le premier juge, se réfère à l'interprétation des dispositions légales ainsi qu'à un usage constant issu de plusieurs accords d'entreprise conclu en vertu de la convention collective «Cafétérias et assimilés» en date du 28 août 1998.

Cette convention n'est en l'espèce pas produite mais seulement la convention collective qui régit le personnel des restaurants publics, laquelle n'a pas vocation à régir les relations entre les salariés et un employeur personne privé et au surplus, l'aurait-elle qu'il y aurait lieu de retenir qu'elle ne fait aucunement obligation à l'employeur de fournir deux indemnités repas, l'une en nature et l'autre en espèces.

Par ailleurs l'usage constant auquel se réfère l'appelante ne saurait s'évincer de cinq accords d'entreprise conclus concomitamment au sein de la même société à partir de l'année 2001sur différents sites d'exploitation, cet usage étant en l'occurrence récent et limité à une seule entreprise.

Il s'en suit que pour se prévaloir de la réduction des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales issues des dispositions des articles L 241-14 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des Hôtels-Cafés-Restaurants, dits HCR, la société appelante doit faire la preuve que ses salariés «en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice» or en l'espèce la SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES reconnaît que ses restaurants sont ouverts de 7 heures à 23 heures sans interruption et que les salariés y travaillent en équipe à raison de 8 heures par jour soit de 7 heures à 15 heures soit de 15 heures à 23 heures .

Par conséquent, si les salariés effectuent incontestablement plus de 5 heures de travail par jour, ils apparaît qu'ils ne sont présents dans l'entreprise, et donc nourris gratuitement sur place, qu'au moment d'un seul repas par jour de sorte que la SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES ne peut se prévaloir du dispositif de réduction des charges que pour un seul repas par jour et non pour deux.

La SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES sera déboutée de son appel et les jugements entrepris confirmés en toutes leurs dispositions.

En équité il y a lieu de débouter l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES recevable et mal fondée en son appel ;

Ordonne la jonction des instances engagées sous le n° 10/01420, 10/01422 et 10/01429 sous le n° 10/01420 ;

Confirme en toutes leurs dispositions les jugements entrepris ;

Déboute l'URSSAF D'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF DE PARIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe, au maximum du plafond prévu par les dispositions de l'article L 243-1 du même code et condamne la SARL AUTOGRILL GARES METROPOLES à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/01420
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/01420 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;10.01420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award