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28/02/2013 | FRANCE | N°10/19703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 février 2013, 10/19703


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19703



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2010 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 1109000387



APPELANT



Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au b

arreau de PARIS, toque : B1106)



INTIMÉE



SA NATIXIS FINANCEMENT venant aux droits de la Caisse d'Epargne Financement prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19703

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2010 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 1109000387

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)

INTIMÉE

SA NATIXIS FINANCEMENT venant aux droits de la Caisse d'Epargne Financement prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la ASS GAUTIER VALCIN GAFFINEL AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Amandine PETIT-NIVARD (avocats au barreau de PARIS, toque : R233)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia GRASSO, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

*******

Selon acte du 5 février 2008, Monsieur [D] [U] a accepté une offre de crédit utilisable par fractions portant sur un découvert de 10 000 € proposée par la SA NATIXIS FINANCEMENT, en l'agence de la Caisse d'Épargne d'Auxerre Sainte Geneviève.

Par jugement en date du 1er septembre 2010 rendu sur opposition à injonction de payer, le tribunal d'instance d'Auxerre a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 octobre 209 et a condamné Monsieur [D] [U] à payer à la SA NATIXIS FINANCEMENT la somme de 11 132,15 € au titre du crédit outre les intérêts au taux contractuel de 15,20 % à compter du 16 octobre 2009, la somme de 177,45 € au titre des frais accessoires de sommation de payer et la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a rejeté les demandes de Monsieur [D] [U] tendant à obtenir 6 000 € de dommages et intérêts et à être déchargé de l'intégralité des intérêts produits par la somme prêtée.

Monsieur [D] [U] a relevé appel de cette décision, le 7 octobre 2010.

Dans le dernier état de ses écritures du 7 février 2011, Monsieur [D] [U] demande à la cour infirmant cette décision, de le décharger des condamnations prononcées à son encontre, de condamner la SA NATIXIS FINANCEMENT à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € pour frais irrépétibles.

Il fait valoir qu'au jour de la souscription du prêt sa situation financière était catastrophique en ce qu'il était débiteur d'une somme de 42 000 € auprès du Trésor Public et que l'organisme de crédit, lié à sa propre banque la Caisse d'Épargne, n'a pas suffisamment examiné sa situation ni procédé à toutes les vérifications quelles qu'aient été ses propres déclarations et ne l'a pas mis en garde contre les risques encourus du fait de l'emprunt.

La SA NATIXIS FINANCEMENT a conclu le 24 avril 2012 à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 11 958,53 € avec intérêts contractuels au taux de 16,41 % à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2009, au titre du contrat, de celle de la somme de 826,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009 au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital , d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle allègue qu'il appartient à l 'emprunteur de bonne foi de déclarer lui même ses revenus et ses charges , ainsi que les crédits déjà éventuellement souscrits , et qu'elle n'avait aucun moyen d'interroger le Trésor Public, dont la créance est selon elle née, en tout état de cause, après la souscription du prêt.

MOTIFS DE LA DECISION

L'organisme bancaire qui consent un prêt a l'obligation d'informer son cocontractant sur la portée des engagements qu'elle lui propose de souscrire, et sur le risque éventuel d'un surendettement qui serait causé par une charge de remboursement trop importante.

Il résulte des pièces produites qu'était joint à l'offre préalable du 5 février 2008, un questionnaire récapitulant l'état civil de l'emprunteur, sa situation familiale, ses revenus et ses charges, portant en en-tête la mention «ces renseignements nous sont nécessaires pour étudier votre demande de crédit».

Monsieur [U] a signé ce document sous la mention «je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus», attestant ainsi de la sincérité et de la véracité des mentions qui y étaient portées même si elles ne sont pas de sa main.

Il y était indiqué qu'il était propriétaire, qu'avec son épouse il percevait 3 700 € de revenus mensuels et qu'il n'avait aucun crédit en cours.

La mensualité de remboursement atteignait 18 % de sa capacité de remboursement personnelle et 12 % si les revenus de son épouse étaient pris en compte.

Si le professionnel du crédit doit informer mais également attirer l'attention de l'emprunteur sur le risque de surendettement de l'opération envisagée et pour ce faire doit s'informer afin d'agir au mieux des intérêts de son cocontractant, ce dernier doit, en vertu de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, répondre loyalement aux questions posées et transmettre des informations exactes.

En l'espèce, Monsieur [U] se prévaut d'une dette fiscale de 42 000€ que le prêteur n'avait aucun moyen de connaître sans la déclaration de l'emprunteur et qui en tout état de cause est postérieure à l'acceptation de l'offre de crédit du 5 février 2008, dès lors que l'avis à tiers détenteur reçu par la Caisse d'Épargne est en date du 20 janvier 2009

Cependant, il lui appartenait de répondre honnêtement aux questions posées et il ne peut rechercher la responsabilité de la banque au seul motif qu'elle n'aurait pas vérifié les informations données, ou, a fortiori,qu'elle n'aurait pas procédé à des investigations, notamment auprès de l'administration fiscale.

Monsieur [U] est donc tenu de rembourser le prêt.

Il résulte des pièces produites et du décompte repris par l'organisme prêteur repris dans ses propres écritures que la dette se décompose comme suit:

-mensualités échues impayées 2 796,65 €

-capital restant du: 8 335,50 €,

soit un total justement retenu par le premier juge de : 11 132,15 €

Les intérêts dus à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2009, devront être calculés selon le taux conventionnel de 15,20 %, qui correspond à la commune intention des parties, et non au taux effectif global de 16,41 %, qui n'est que la traduction mathématique du coût réel du crédit, et qui prend en considération des éléments autres que le montant de la rémunération convenue du prêteur

Ily a lieu également d'y ajouter le montant d'une indemnité de 8 % sur le total du capital restant dû, soit la somme de 8 26,38 € ; en effet, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette indemnité présenterait un caractère manifestement excessif. Cette somme, qui s'analyse comme une clause pénale, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse.

En application de l'article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable à la cause,aucune indemnité ni aucun coût que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ; cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article1154 du code civil.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a a engagés.

Monsieur [U] qui succombe devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance d'AUXERRE le 1er septembre 2010 ;

Y Ajoutant ,

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la SA NATIXIS FINANCEMENT une indemnité de 826,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009 au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû.

CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/19703
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/19703 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;10.19703 ?
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