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28/02/2013 | FRANCE | N°11/03450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 28 février 2013, 11/03450


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 28 Février 2013

(n° 4 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03450



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris - Section encadrement - RG n° 09/12409





APPELANTE

SNC SOCIETE NEMM ET CIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [G] (Gérante) en vertu d'un pouvoir gén

éral, assisté de Me Christine BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 substitué par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, toque : R169,



INTIME

Monsieu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 Février 2013

(n° 4 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03450

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris - Section encadrement - RG n° 09/12409

APPELANTE

SNC SOCIETE NEMM ET CIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [G] (Gérante) en vertu d'un pouvoir général, assisté de Me Christine BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 substitué par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, toque : R169,

INTIME

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] a été embauché par la société LE MONDE DE LA MUSIQUE suivant contrat à durée déterminée en date du 8 juillet 1994, la relation étant ensuite devenue à durée indéterminée. A la suite de différents transferts, il est devenu salarié de la société NEMM ET COMPAGNIE, où il occupait en dernier lieu la fonction de rédacteur graphiste catégorie cadre, moyennant une rémunération de 3.207 euros.

Il a été convoqué le 23 juin 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, lequel s'est déroulé le 30 juin 2009, date à laquelle il s'est vu remettre une convention de reclassement personnalisé, accompagnée d'une lettre, rédigée au conditionnel, et comportant l'énoncé des motifs économiques.

Monsieur [I] a accepté la convention de reclassement personnalisé le 8 juillet 2009, et n'a jamais reçu la notification de la rupture de son contrat de travail.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel a, par jugement en date du 11 février 2011 :

- condamné la société NEMM ET COMPAGNIE à payer à Monsieur [I] :

19.242 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes.

- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et condamné ce dernier aux dépens.

Le Conseil de Prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de moyens de rechercher un reclassement pour Monsieur [I].

La société NEMM ET COMPAGNIE a interjeté appel de cette décision.

Réprésentée par sa gérante, Mme [G], elle même assistée de son Conseil, la société NEMM ET COMPAGNIE a, à l'audience du 21 décembre 2012 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour :

- à titre principal de dire et juger que le salarié ayant accepté la convention de reclassement personnalisé , aucune violation de l'article R 1456-1 du Code du travail ne peut être reprochée à l'employeur.

- de dire qu'elle a valablement notifié au salarié les motifs économiques l'ayant conduit à envisager son licenciement.

- de dire que la procédure engagée repose sur un motif réel et sérieux.

- de dire qu'aucune solution de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe n'ayant existé au moment où le licenciement a été envisagé, il ne saurait lui être imputé de manquement à son obligation d'adaptation et de reclassement au seul motif qu'elle n'a pas été en mesure de formuler d'offre écrite de reclassement.

- de dire qu'aucune violation des critères d'ordre des licenciements ne saurait lui être imputée.

- de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes.

- de le condamner au paiement de la somme de 9.622,64 euros en remboursement du trop perçu dont il a bénéficié au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- de le condamner au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- subsidiairement, de dire que l'indemnité qui pourrait le cas échéant être allouée au salarié ne saurait excéder la somme de 19.221,12 euros conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail.

- d'ordonner la compensation entre d'éventuelles condamnations et les sommes dues par le salarié.

- en tout état de cause de débouter Monsieur [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que compte tenu d'importantes difficultés économiques, la direction a pris la décision de fusionner les deux magazines qu'elle éditait, et de réorganiser l'entreprise sur cette base, en procédant à des licenciements économiques.

Elle fait valoir que compte tenu de la faible taille de la société et de celle du groupe, aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée ; que Monsieur [I] étant seul dans sa catégorie d'emploi, il n'y avait pas lieu de prendre en compte des critères d'ordre, qui n'ont d'ailleurs pas été demandés dans les délais par le salarié.

Présent et assisté de son Conseil, Monsieur [I] a, à l'audience du 21 décembre 2012 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

- dire que la société NEMM ET COMPAGNIE ne justifie pas de l'énonciation d'un motif sérieux.

- dire qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

- dire qu'elle n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements.

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- condamner la société NEMM ET COMPAGNIE au paiement des sommes suivantes :

96.210 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse.

subsidiairement, 96.210 euros pour non respect de l'ordre des licenciements.

9.621 euros à titre d'indemnité de préavis, à défaut de base légale de la convention de reclassement personnalisé

962,10 euros au titre des congés payés afférents.

3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose qu'à la suite de l'entretien préalable et de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, il n'a pas reçu de lettre de licenciement, les motifs susceptibles de conduire à son licenciement lui ayant été notifiés au moyen d'un courrier remis lors de l'entretien préalable.

Il fait valoir qu'aucune offre ne lui a été faite au titre du reclassement, pas même une diminution de sa rémunération, alors que la fonction qu'il était seul à exercer dans l'entreprise, à savoir la conception et la réalisation de la maquette graphique, demeurait nécessaire, et qu'elle a été externalisée.

Il souligne qu'il avait le statut de journaliste, de sorte qu'un ordre devait être établi intégrant les autres journalistes, et précise à cet égard qu'il a occupé différentes fonctions dans la société, démontrant ainsi sa polyvalence.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.

A l'audience du 17 janvier 2013, il a été demandé à la société NEMM de faire parvenir à son adversaire et à la Cour, au plus tard dans les huit jours, le livre d'entrée et de sortie du personnel.

A la date du 31 janvier 2013, aucune suite n'avait été donnée à cette demande.

DISCUSSION

- Sur la motivation du licenciement

L'adhésion par le salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester son licenciement économique, et ne dispense pas l'employeur de son obligation de faire connaître au salarié le motif économique qu'il invoque.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L1233-15 et L1233-39 du Code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, l'employeur qui ne pouvait notifier le salarié son licenciement avant l'acceptation par ce dernier de la convention de reclassement personnalisé, compte tenu du délai de 15 jours qui lui était imposé par l'article L 1233-15 du Code du travail, a valablement pu porter les motifs de la mesure envisagée à la connaissance du salarié au moyen d'un écrit remis en mains propres le jour de l'entretien préalable. Le licenciement n'est donc pas de ce seul chef dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur la réalité du motif économique et le respect de l'obligation de reclassement

Monsieur [I] expose que s'il ne conteste pas la réalité des difficultés économiques auxquelles son employeur s'est trouvé confronté, compte tenu de la diminution générale du chiffre d'affaire des entreprises de presse spécialisées, il soutient que pour autant le lien n'est pas établi entre ces difficultés et la suppression de son poste, dès lors qu'aucune parution ne peut se faire sans l'intervention d'un concepteur graphique.

Il résulte des éléments du dossier que la société NEMM ET COMPAGNIE a rencontré d'importantes difficultés financières, qui loin d'être passagères correspondent à une baisse progressive du chiffre d'affaires, qui est passé de 1.972.000 euros en 2008 à 1.496.136 euros en 2009.

Face à cette situation, elle a fait le choix de ne plus éditer qu'un magazine au lieu de deux, ce qui a entraîné, selon la lettre de motivation adressée à Monsieur [I], la suppression de neuf postes.

Monsieur [I] soutient que la suppression de son poste n'était pas nécessaire, dès lors que sa fonction était nécessairement maintenue, et qu'elle a été prise en charge par Madame [N], qui est prestataire extérieure, et qui assurait avant la fusion la conception graphique de JAZZ MAGAZINE.

Toutefois, il appartient à l'employeur de définir les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir au redressement de la situation économique de la société, lesquels peuvent inclure le recours à des prestataires extérieurs pour assurer certaines tâches, ce qui a été le cas en l'espèce.

Si la réalité et le sérieux du motif économique sont bien établis, l'employeur a en outre l'obligation aux termes de l'article L 1233-4 du Code du travail, de rechercher une solution de reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Si cette obligation n'est qu'une obligation de moyen, il appartient néanmoins à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il s'est trouvé de reclasser le salarié.

En l'espèce, la société NEMM ET COMPAGNIE, qui est appelante d'un jugement ayant retenu qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, ne verse pas plus aux débats en cause d'appel qu'en première instance son livre d'entrée et de sortie du personnel, non plus que celui de l'autre société du groupe, la société NEMM GESTION. Elle n'a pas non plus mis à profit le délai qui lui avait été laissé en cours de délibéré pour produire cette pièce essentielle.

Dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure de contrôler si une solution de reclassement était possible dans l'entreprise ou dans le groupe, étant précisé qu'ainsi qu'il le relève, Monsieur [I] qui avait été embauché à des fonctions de commercial occupait en dernier lieu des fonctions de rédacteur graphiste statut cadre, ce qui témoigne d'une grande pluri-disciplinarité et d'une faculté d'adaptation propres à favoriser un reclassement.

Il en résulte que la société NEMM ET COMPAGNIE est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de reclasser le salarié.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Monsieur [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (14 salariés à la date du licenciement), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3.200 euros), de son âge (40 ans), de son ancienneté (15 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, et de l'application de la convention de reclassement personnalisé, il convient de fixer à 30.000 euros l'indemnité due à Monsieur [I] par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail.

*

En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sous réserve des sommes qu'il a déjà versées au salarié à ce titre.

En l'espèce, il ne ressort pas du solde de tous comptes que Monsieur [I] ait perçu de son employeur une quelconque somme au titre du préavis, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, à hauteur de 9.621 euros majorés des congés payés afférents, soit trois mois de salaire.

- Sur la demande reconventionnelle de la société NEMM

L'employeur sollicite le paiement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement, en faisant valoir qu'elle a par erreur fait bénéficier Monsieur [I] du statut de journaliste sur l'ensemble de la période travaillée, alors qu'il n'a eu sa carte de presse qu'à partir du mois de juillet 1998.

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1235 du Code civil, aux termes desquelles tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et sur celles de l'article 1376 du même Code, aux termes desquelles celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il est constant que l'indemnité de rupture due aux journalistes par application des dispositions de l'article L 7112-3 du Code du travail est calculée en fonction des seules années passées dans l'exercice de la profession de journaliste, sauf pour le salarié à choisir l'indemnité légale de licenciement lorsqu'elle lui est plus favorable.

En l'espèce, Monsieur [I] a perçu une indemnité de licenciement égale à 15 mois de salaires, calculée sur la totalité de son ancienneté dans l'entreprise, alors qu'il n'a bénéficié du statut de journaliste qu'à partir de 1998, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier que de 12 mois de salaire.

La répétition de l'indu s'impose même si le paiement trouve son origine dans une faute de l'employeur, sauf pour le salarié à démontrer qu'il s'est agi d'un paiement volontaire.

En l'espèce, rien ne permet de retenir que le paiement par l'employeur aurait été volontaire, et destiné à favoriser Monsieur [I], de sorte qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, à hauteur de 9.622,64 euros.

*

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit aux demandes d'indemnités de procédure formées de part et d'autre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société NEMM ET COMPAGNIE à payer à Monsieur [I] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné la société NEMM ET COMPAGNIE aux dépens de première instance.

Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :

Condamne la société NEMM ET COMPAGNIE à payer à Monsieur [I] :

la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

la somme de 9.621 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

la somme de 962,10 euros au titre des congés payés afférents.

Condamne Monsieur [I] à payer à la société NEMM ET COMPAGNIE la somme de 9.622,64 euros au titre du trop perçu d'indemnité de licenciement.

Ordonne la compensation des sommes dues de part et d'autre.

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société NEMM ET COMPAGNIE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/03450
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/03450 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.03450 ?
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