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28/02/2013 | FRANCE | N°11/03585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 28 février 2013, 11/03585


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 28 Février 2013

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03585



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 09/11914





APPELANT

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Emmanuelle HELLOT CINTRAC

T, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551





INTIMEE

SA UBISIDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier PAQUEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R269 substitué ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 Février 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03585

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 09/11914

APPELANT

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

INTIMEE

SA UBISIDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier PAQUEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R269 substitué par Me Laurence GHRENASSIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] a été engagé par la société BIPORIS par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2008 avec effet à compter du 16 juin 2008, en qualité de Directeur Commercial.

Par avenant en date du 1er janvier 2009, le contrat de travail de Monsieur [T] a été transféré à la société UBISIDE avec reprise de l'ensemble des éléments de ce contrat de travail.

Le 24 août 2009, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est tenu le 1er septembre 2009 et mis à pied à titre conservatoire.

Monsieur [T] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 septembre 2009.

Monsieur [T] contestant son licenciement a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 17 septembre 2009 aux fins de voir la société UBISIDE condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts, à':

$gt; lui verser :

- 22 500,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 250,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-934,90 € au titre des RTT sur préavis

- 225,00 € à titre de prime de vacances sur indemnité compensatrice de préavis

- 3 750,00 € à titre d'indemnité de licenciement

- 3 982,00 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 24 août 2009 au 08 septembre 2009

-571,00 € au titre des congés payés et RTT afférents

- 135 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 142,65 € à titre de prime(s) de vacances

- 18 000,00 € à titre de prime(s) d'objectifs de chiffre d'affaires conseil pour les années 2008 et 2009

- 6 800,00 € à titre de prime(s) annuelle de 5 % de la marge brute

- 42 000,00 € à titre de prime(s) d'objectif de développement et de bon fonctionnement

-10 000,00 € de prime(s) d'objectif de marge de conseil

- 4 000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile

$gt; lui remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir

La cour est saisie d'un appel formé par M. [T] contre la décision du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 9 février 2011 qui a':

$gt; condamné la société SA UBISIDE à payer à M [B] [T] :

- 3 982 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

- 398.20 € au titre des congés payés afférents

-1142.65 € à titre de prime de vacances

- 22 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 250 € à titre de congés payés afférents

- 934.90 € à titre de RTT sur préavis

- 93.49 € à titre de congés payés afférents

- 3 750 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 3 670 € au titre de la prime d'objectif pour 2008,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement,

- 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

$gt; rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 7 500 €.

$gt; débouté M. [T] du surplus de ses demandes et la société UBISIDE de ses demandes reconventionnelles.

Vu les conclusions du 29 novembre 2012 au soutien de ses observations orales, au terme desquelles M. [T] conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris, en constatant l'absence de faute de sa part et à la condamnation de la société UBISIDE

$gt; à lui verser

- 9 205,48 € à titre de solde de bonus 2008

- 13 753,43 € solde de bonus 2009

- 4 655 € à titre de rappel de salaire de la mise à pied

- 465 € à titre de congés payés afférents

- 27 933 € à titre d'indemnité de préavis

- 2 793,30 € à titre de congés payés afférents

- 1 653.63 € à titre de prime de vacances

- 4 593.43 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 135 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif :

-18 332 à titre d'indemnité pour non proposition de la priorité de réembauchage :

- 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement économique déguisé :

- 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

$gt; à lui remettre délivrer une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par document et jours de retard';

M. [T] demande en outre à la Cour de déclarer la société irrecevable et mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts.

Vu les conclusions du 29 novembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles la société UBISIDE conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société UBISIDE à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de primes et rejeté sa demande reconventionnelle. La société UBISIDE conclut en outre à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité à 142,65 € la prime de vacances de M. [T] et rejeté le surplus de ses demandes au titre de la rémunération variable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute grave

Pour infirmation, M. [T] conteste l'existence d'une quelconque faute et fait valoir que le contrat de travail ne prévoyait nullement l'obligation de constituer une base de données commerciales ou d'utiliser un logiciel de relation client (CRM) dont il avait signalé la défaillance, qu'il faisait mensuellement un point commercial avec son responsable hiérarchique direct, en produisant en permanence un tableau de bord actualisé de l'ensemble de ses affaires en cours et des plans d'actions associés, qu'il n'a été informé qu'au mois de mai 2009 du recours obligatoire au logiciel CRM avant qu'il ne soit abandonné au cours de l'été 2009.

M. [T] expose en outre que les attestations produites, dont trois émanent d'associés de la société, n'ont pas de lien avec le grief tenant à l'absence d'utilisation du logiciel CRM et ajoute que les motifs de son licenciement sont fallacieux, que la seule note concernant les règles de sauvegarde est intervenue le lendemain de son départ en congé, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir conservé ces données sur un ordinateur portable fourni par son employeur et d'en avoir assuré une sauvegarde sur un autre support tout en lui reprochant la perte des données consécutive à la mystérieuse panne de son ordinateur pendant ses congés.

M. [T] ajoute que non seulement la perte définitive alléguée des données de son poste fixe n'est pas démontrée mais qu'en outre, ces dernières n'étaient pas uniques puisqu'échangées avec le directeur des opérations et les consultants et que la gestion des fichiers prospects était sous-traitée à une autre société.

Pour infirmation, la société UBISIDE fait valoir que M. [T] n'a pas respecté certaines dispositions très importantes de son contrat de travail, qu'une des missions fixées à l'article 3 était d'intégrer les outils de prospection commerciale dans une base de données clients, ce dont il s'est abstenu comme cela a été constaté en août 2009 et reconnu lors de l'entretien préalable, qu'en s'affranchissant des règles de sauvegarde des données commerciales officielles, il les a rendues indisponibles pour la société, a nui gravement au travail des équipes commerciales et donc au développement commercial de la société BIPORIS.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.

M. [T] a été licencié pour faute grave pour :

- n'avoir pas laissé de trace de la documentation commerciale produite par la business unit Biporis depuis son arrivée au sein du groupe

- avoir empêché la société d'accéder aux données commerciales en conservant l'intégralité de l'unique exemplaire des dossiers commerciaux et avoir fait une copie personnelle conservée à son domicile,

- malgré la restitution de la clef USB et de l'ordinateur portable contenant les informations reconstituées, avoir perdu définitivement certaines données telles que la liste des comptes et contacts prospectés et rencontrés depuis son arrivée, les comptes rendus de réunion ou de rendez-vous commerciaux et tout le relationnel commercial ainsi établi, alors qu'il avait été informé à de nombreuses reprises des consignes, dont le fait qu'aucun document professionnel ne doit être conservé en local sur les ordinateurs.

M. [T] soutient, sans qu'aucun document produit ne vienne le contredire, qu'il n'a jamais été expressément destinataire de consignes ou de notes relatives à l'alimentation de la base de données clients CRM antérieurement au mois de mai 2009 et que la seule note relative à la conservation des données a été émise par la direction de la société le 5 août 2009, postérieurement à son départ en congés.

Il doit en outre être relevé qu'après avoir été engagé par la société BIPORIS au sein de laquelle le logiciel TIGER n'était pas en usage, M. [T] a été transféré à la société UBISIDE, holding dont elle dépendait, avec reprise de l'ensemble des éléments de ce contrat de travail par avenant du 1er janvier 2009.

A supposer qu'une certaine inertie à procéder à l'intégration des données commerciales puisse être retenue à l'encontre de M. [T], une telle attitude au regard de l'article 3 de son contrat de travail prévoyant la constitution d'une base de contacts commerciaux, la planification, la réalisation et le suivi de l'ensemble des actions commerciales de la société, ne pouvait, en l'absence d'instructions plus précises antérieurement au courriel du 28 mai 2009, n'être révélatrice que d'une insuffisance professionnelle, ne relevant pas de la procédure disciplinaire engagée sur l'existence d'une faute grave.

En outre, il a été confirmé lors des débats par la société intimée que le logiciel litigieux dont M. [T] avait signalé les limites et dysfonctionnements, a été changé à une période concomitante à son licenciement.

Par ailleurs, il n'est ni établi ni démontré que M. [T] ait fait obstacle à l'accès aux données commerciales qu'il pouvait détenir à raison de ses fonctions, en particulier sur l'ordinateur portable mis à sa disposition par l'entreprise, et il ressort sans ambiguïté des débats, ainsi que cela a pu être relevé lors de l'audience que le poste de fixe de son ordinateur de bureau, 'tombé en panne pendant ses congés' avait manifestement été forcé lors d'une tentative d'accès sans mot de passe.

Contrairement à ce que soutient l'employeur qui ne produit ni charte d'utilisation des outils informatiques et de messagerie ni nomenclature d'archivage informatique, c'est la conservation par M. [T] de dossiers et de fichiers sur son ordinateur portable professionnel et sur sa clé USB qui a permis la récupération de données même partielle, que la fracture de son ordinateur de bureau ne permettait plus, étant relevé qu'il n'est justifié ni de la réalité des pertes alléguées ni des tentatives pour les récupérer.

Les attestations produites par la société, sujettes à caution quand elles émanent de ses dirigeants, comme celles émanant de ses salariés, dénuées d'intérêt au regard des faits à établir, ne suffisent pas à pallier la carence de l'entreprise à démontrer le caractère gravement fautif du comportement de M. [T].

Il doit par ailleurs être relevé que la société UBISIDE affirme sans le démontrer, que l'appelant n'avait pas laissé à sa disposition l'intégralité des données sous forme de dossiers papier.

Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise devant être réformée sur ce point dans les termes du dispositif, la demande de dommages et intérêts présentée par la société UBISIDE, même à la supposer recevable ne pouvant en toute hypothèse prospérer, ni plus que les demandes de M. [T] au titre d'un licenciement économique déguisé et de la priorité de réembauchage.

Sur le bonus

- la prime d'objectif de chiffre d'affaires pour 2008 et 2009

Pour infirmation sur le montant de la prime en 2008 et quant à son attribution pour 2009, M. [T] soutient que l'objectif de chiffre d'affaires a été atteint en 2008 et que la proratisation de sa prime doit se faire à compter du 16 juin 2008 date de son engagement.

Pour 2009, il estime que faute de pouvoir vérifier l'atteinte de l'objectif, la prime lui est due lui verser « 3670 € prorata temporis »

La société UBISIDE expose que M. [T] ne peut se voir allouer la prime à ce titre pour 2008 dès lors que l'objectif à atteindre qui s'entendait hors sous-traitance, n'a pas été atteint comme pour 2009.

Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de sous-traitance supposé s'imputer sur les prestations de M. [T] a été signé le 28 novembre 2008, de sorte qu'il n'est pas démontré faute de plus de précision que la facturation intervenue le 22 janvier 2009 se rattache à l'année 2008 et correspondent à des prestations au profit de l'appelant.

Dès lors qu'il apparaît que l'objectif assigné à l'intéressé a été atteint et que Monsieur [T] a été engagé le 16 juin 2008, la prime due au titre de l'année 2008 doit être arrêtée à la somme de 4 602,74 € (168/365 x 10 000) et la décision entreprise infirmée dans cette limite.

Pour l'année 2009, il n'est pas suffisant de constater que M. [T] n'a atteint l'objectif qui lui était assigné pour lui refuser l'octroi de la prime qui lui était due prorata temporis, dès lors qu'il a été licencié en septembre 2009. Toutefois, en rapportant le chiffre d'affaires réalisé aux huit mois effectués dans l'entreprise en 2009, il est patent que M. [T] n'a pas atteint l'objectif assigné, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- la prime annuelle d'objectif de marge

M.[T] soutient qu'au titre de 2008 aucun objectif n'a été fixé et qu'elle est donc due prorata temporis et que pour 2009 du fait de son licenciement en septembre, elle lui est dû sur cette base.

La société UBISIDE fait valoir qu'elle n'était potentiellement due qu'à partir de 2009, année pour laquelle la marge retenue n'a pas été atteinte par l'intéressé.

Il ressort de l'annexe au contrat de travail de M. [T] qu'effectivement la prime litigieuse n'était due qu'à partir de l'année 2009. La société UBISIDE en se bornant à affirmer que l'objectif de marge n'a pas été atteint sur la période où elle a employé M. [T], sans produire le moindre calcul, ne rapporte pas la preuve que l'objectif assigné n'ait pas été atteint.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [T] et de réformer la décision entreprise sur ce point.

- la prime de marge facturée.

M. [T] expose que la marge d'acceptation des contrats était de 30%, de sorte qu'au regard du chiffre d'affaires sur sa période d'emploi, il lui est dû une somme de 17537 €.

La société UBISIDE réfute cette argumentation, faisant valoir qu'il ne peut prétendre au pourcentage que sur le seul dossier Renault auquel il a contribué.

L'article 1.3 de l'annexe du contrat de travail de M. [T] prévoit le calcul à chaque fin de mois de la marge brute facturée permettant de définir l'assiette de la prime qui lui est due à ce titre. L'employeur ne peut se contenter d'affirmer qu'une seule facture a été établie de son fait pour limiter son versement. Si l'intéressé ne peut revendiquer, à raison de son départ en septembre 2009, que le chiffre d'affaires dans son entier serve de base à ce calcul, il lui est toutefois dû une prime prorata temporis.

Dans ces conditions, il lui sera alloué 9750 € au titre de l'année 2008 et 5324,66€ au titre de l'année 2009 et le jugement entrepris réformé dans ces limites, étant précisé que les condamnations prononcées contre la société UBISIDE au titre du bonus, le seront en quittances ou deniers, le salaire mensuel moyen de M. [T] s'établissant en conséquence de ce qui précède à 8516,78 € sur l'année 2009.

Sur les indemnités dues au titre de la rupture

Les coefficients de la convention collective n'étant pas en soi discutés, les indemnités dues à M. [T] s'établissent comme suit au regard d'une ancienneté d'un an et 83 jours, arrêtée au jour du licenciement et d'un salaire moyen de 8516,78 € :

- l'indemnité de préavis (3 mois) : 25550,34 €

- congés payés afférents : 2555,03 €

- rappel de salaire sur mise à pied (hors bonus par ailleurs indemnisé) : 3750 €

- congés payés afférents : 375 €

- indemnité conventionnelle de licenciement :8516,78 x 1,21 / 3 = 3435,10 €.

Sur la prime de vacances

S'appuyant sur la convention collective, M. [T] indique que son employeur peut se libérer du montant de la prime en lui versant 1% de son salaire.

La société UBISIDE sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point au motif qu'il percevait un salaire annuel de 90 000 €.

Au regard du salaire moyen de M. [T], l'intéressé est fondé à obtenir le versement d'un prime de vacances de 8516,78 € x 12 x 1,21 an (ancienneté au jour du licenciement)x 1/100 = 1236,63 € , la décision entreprise étant réformée en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [T] fait état d'un préjudice important lié aux conditions de son licenciement, à son âge et à sa difficulté à retrouver un emploi ainsi qu'à l'impact de ce licenciement sur la constitution de ses droits à retraite.

La société UBISIDE s'oppose à ses prétentions en faisant valoir que l'appelant ne justifie pas de ses démarches de recherche d'emploi, que son âge n'est pas nécessairement un handicap pour trouver un emploi, estimant en outre que ses demandes sont excessives au regard de sa faible ancienneté dans l'entreprise.

La Cour dispose d'éléments suffisants au regard de l'âge (57 ans) de l'appelant au moment du licenciement, de son niveau de qualification, du niveau de rémunération afférent et de la réalité de sa difficulté à retrouver un emploi, pour évaluer le préjudice résultant pour lui de son licenciement à hauteur de 50 000 €

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée, la décision entreprise est par conséquent confirmée sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation des parties commande d'allouer 2500 € à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par M. [T],

CONFIRME, le jugement entrepris en ce qu'il a

- débouté la SA UBISIDE de l'ensemble des ses demandes reconventionnelles

- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision.

- condamné la SA UBISIDE à verser 700 € à M. [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le RÉFORME pour le surplus

Et statuant à nouveau

DÉCLARE le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SA UBISIDE à verser à M. [T] en quittances ou deniers avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 4 602,74 € au titre de la prime d'objectif de chiffre d'affaires

- 6 876,71 € au titre de la prime annuelle d'objectif de marge

-15074,66 € au titre de la prime de marge facturée.

- 3750 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire

- 375 € au titre des congés payés afférents

- 25550,34 € à titre d'indemnité de préavis

- 2555,03 € au titre des congés payés afférents

- 3435,10 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 1236,63 € au titre de la prime de vacances

- 50 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la SA UBISIDE à remettre à M. [T] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes ;

CONDAMNE la SA UBISIDE à payer à M. [T], 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA UBISIDE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M.[T] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SA UBISIDE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/03585
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/03585 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.03585 ?
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