La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°11/09084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 28 février 2013, 11/09084


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 28 FEVRIER 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09084



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 18ème arrondissement - RG n° 11-10-001382





APPELANTS



Monsieur [S] [U]

Demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SCP RIBAUT (M

e Vincent RIBAUT), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistés de Me Elsa GIANGRASSO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0438



Madame [F] [U]

Demeurant [Adress...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 28 FEVRIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 18ème arrondissement - RG n° 11-10-001382

APPELANTS

Monsieur [S] [U]

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistés de Me Elsa GIANGRASSO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0438

Madame [F] [U]

Demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Elsa GIANGRASSO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0438

INTIMÉE

Madame [V] [D]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL ALTALEXIS (avocat Me Jean-Toussaint GIACOMO,avocat au barreau de VAL DE MARNE, Toque: PC 317)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambreMadame Michèle TIMBERT, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffière :

lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Madame Amandine CHARRIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 14 décembre 2005, M. et Mme [U] ont acquis un logement loué à Mme [D] selon bail verbal conclu en 1981 et situé [Adresse 1].

M. et Mme [U] soutenant que des loyers et charges étaient impayés ont saisi le tribunal d'instance du 18° arrondissement de Paris qui, par jugement du 20 avril 2011, a :

- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes,

- condamné ces derniers à :

- remettre les quittances des loyers depuis le 1 janvier 2010, jusqu'à ce jour sous astreinte de 15€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,

- à payer les sommes de :

- 500€ de dommages et intérêts,

- 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [U] aux dépens.

M. et Mme [U] ont formé un appel le 16 mai 2011. Dans les dernières conclusions du 15 janvier 2013, ils demandent :

- de condamner Mme [D] à payer 1482,46€ au titre des charges provisionnelles et de la régularisation depuis 2006 et jusqu'en novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2010,

- de prononcer la résiliation du bail,

- d'ordonner l'expulsion de la locataire, de fixer le sort des meubles et une indemnité mensuelle d'occupation,

- de condamner Mme [D] à payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.

Mme [D] dans les conclusions du 10 janvier 2013, demande :

- de constater son engagement à payer une somme de 766,46 € en trois mensualités de 200€ et d'une quatrième de 166,46€ pour la dernière,

- le rejet des demandes,

- la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de ces derniers à garder la charge des dépens.

SUR CE:

Sur les conclusions

A l'audience, Mme [D] a indiqué qu'elle était d'accord pour qu'il soit tenu compte des conclusions des époux [U] signifiées le 15 janvier 2013.

Sur la dette

M.et Mme [U] reprennent l'historique des sommes dues et finalement payées par la locataire et demandent la somme de 1482,46€ au titre des sommes dues pour les charges et leur régularisation depuis 2006.

Mme [D] reconnaît devoir la somme de 766,46€. Elle fait état d'un trop perçu de loyer pour la somme de 177,58€, de l'aide au logement reçue par le bailleur de 538,40€ et non déduite et enfin, d'une somme prescrite de 304,37€.

Les époux [U] produisent le règlement de copropriété établissant que la répartition des millièmes pour le lot n° 19 de la locataire est de 20/1000. Ils indiquent qu'ils renoncent à demander les millièmes afférents à la cave car s'agissant d'un bail verbal, ils ne peuvent en établir l'utilisation par la locataire.

Pour les charges, les époux [U] dans les conclusions ont établi un décompte précis des sommes dues, année après année pour la taxe des ordures ménagères, les charges communes et l'eau froide. Ils versent pour établir la réalité des demandes d'une part, les justificatifs des taxes foncières et les relevés des charges annuelles envoyés par le syndic mentionnant les sommes dues tant au titre des charges communes que de celles portant sur la consommation d'eau.

Ces pièces ne font pas l'objet de contestation par la locataire.

De plus, si le commandement de payer du 10 février 2010 faisait état de l'apurement des loyers et charges pour seulement 2007 et 2008, l'assignation délivrée le 24 novembre 2010 portait elle, sur les charges depuis l'année 2006. Cette demande sur l'année 2006 n'est donc pas prescrite contrairement à ce que soutient la locataire.

Les contestations de la locataire portent sur trois points.

Mme [D] demande le remboursement de la somme de 177,58€ au titre d'un trop perçu. Cette somme est mentionnée dans les conclusions des bailleurs comme étant un trop perçu sur les sommes versées par la locataire à la date du 23 novembre 2012.

Ces derniers soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'une somme puisse venir en déduction des sommes dues au titre des charges.

Cependant, cette somme est mentionnée comme étant un trop perçu par les bailleurs et ils n'établissent pas (en l'absence de compte détaillé ) sur quelle dette, elle aurait été transférée, cette somme de 177,58€ doit être déduite du compte.

La locataire demande également la déduction de la somme de 538,40€ versée aux bailleurs directement par la caisse d'allocations familiales dite la Caf et non déduite des sommes payées. Elle verse les justificatifs, non contestés de l'envoi de ses loyers par des virements entre septembre et décembre 2010.Il est établi qu'entre septembre et décembre 2010, le compte de la locataire a été débité d'une somme mensuelle de 142,11 € avec la mention ' virement permanent, Mme [U]'.

Les époux [U] soutiennent qu' ils ont déduit cette somme en provenance de la Caf, de leur compte mais n'en justifie pas, en l'absence de compte détaillé.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la locataire en déduisant la somme de 538,40€.

Cette dernière demande enfin, la restitution de la somme de 304,37€ au titre des charges 2006 pour lesquels aucun décompte détaillé n'est versé.

Cette demande portant sur les charges 2006 figurait dans l'assignation délivrée le 24 novembre 2010,il s'agissait de:

- 21€ d'ordures ménagères,

- 176,76€ de charges communes et 106,61€ d'eau froide.

Il est justifié par les bailleurs de la taxe pour les ordures ménagères pour l'année 2006, soit la somme de 21€ et remis un décompte du syndic des charges de l'année 2006. Cependant, ce compte pour les charges communes ne mentionne pas les charges locatives et dans l'assignation les bailleurs ont repris un chiffre non expliqué et surtout non justifié par des pièces. Il peut être retenu la somme de 106,61€ d'eau froide et celle de 21€ de taxes foncières, soit un total de 127,61€ et il dot être rejeté la somme de 176,76€.

Les bailleurs demandent la somme de 1482,46€ au titre des régularisations des charges. Il doit être déduit de cette somme celle 177, 58 € de trop perçu sur les loyers, de 538,40 € de versement de la Caf, celle de 176,76€ de charges communes non justifiées pour 2006, soit une dette de 766,46€ exactement calculée par la locataire.

En conséquence, Mme [D] doit être condamnée à payer la somme de 766,46€ au titre des charges en novembre 2012, avec les intérêts à compter du 25 mars 2010.

Sur la résiliation du bail et du délai

Les époux [U] demandent la résiliation du bail invoquant la mauvaise foi de la locataire et ses manquements et s'opposent à la demande de délais, au motif que les justificatifs versés sont anciens.

Mme [D] demandent des délais pour payer sa dette, soit trois versements de 200€ et le solde à la 4° mensualité.

Mme [D] percevait la somme de 7313€ de revenus en 2011. Elle n'était pas imposable en 2010 et bénéficie de la somme de 28, 26€ d'allocation logement depuis janvier 2011.

La demande de résiliation de bail est prématurée compte tenu de la modicité de la somme due et de la demande de délai formulée par la locataire, elle doit être rejetée.

En effet, il y a lieu de faire droit à la demande de délai, la somme due devra être payée en trois mensualités de 200€ et la quatrième de 166,46€ et la première mensualité devra intervenir dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la présente décision. En cas de non paiement d'une mensualité, l'intégralité de la somme sera due.

Sur les dommages et intérêts

Les époux [U] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été condamnés à payer une somme de 500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le droit d'ester en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne peut dégénérer en abus que s'il est mis en oeuvre avec légèreté blâmable ou obéit à une intention malicieuse ou malveillante .

Cette condamnation est non justifiée, aucun abus n'étant caractérisé et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas d'allouer une somme aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes doivent être rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné les époux [U] à payer la somme de 500€ sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail et pour la condamnation à verser des quittances,

Condamne Mme [D] à payer à M. et Mme [U] la somme de 766,46€ au titre des charges dues en novembre 2012 avec les intérêts à compter du 25 mars 2010,

Accorde des délais à Mme [D] en disant qu'elle devra payer dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la présente décision, la somme de 200€ pendant trois mois et le solde de166,46€ au quatrième mois,

Dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité l'intégralité de la somme sera due,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme [D] à garder la charge de l'intégralité des dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/09084
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°11/09084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.09084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award