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05/03/2013 | FRANCE | N°11/02974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 mars 2013, 11/02974


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 Mars 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02974



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 08/10017





APPELANTE

Madame [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau

de SENLIS





INTIMEE

SCP BTSG, prise en la personne de Me [L] [P] - Mandataire liquidateur de SA KERTEL

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 Mars 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02974

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 08/10017

APPELANTE

Madame [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

SCP BTSG, prise en la personne de Me [L] [P] - Mandataire liquidateur de SA KERTEL

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [U] [S] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - Chambre 4, rendu le 17 janvier 2011 qui a dit que sa prise d' acte de rupture en date du 31 mai 2008 s' analyse en une démission et l' a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [U] [S] ([H] lors de son embauche) née le [Date naissance 4] 1981 a été engagée par la Sarl ARSA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 en qualité d' assistante commerciale, elle était affectée à l' établissement ARS COM de Montataire (60765), le contrat stipulait qu' elle acceptait d' effectuer des déplacements tant en France qu' à l' étranger et qu' elle acceptait les éventuelles modifications de son lieu de travail, le lieu de travail n' étant pas une clause substantielle ; un délai de prévenance de deux mois était prévu ; l' horaire de travail était fixé à 169h par mois, il était indiqué que la salariée bénéficiera d' une rémunération horaire brute égale au SMIC soit 6.61 € au 1er Juillet 2004 ;

Selon avenant signé entre les parties le 13 novembre 2007, la rémunération de Madame [U] [S] est passée à 2767 € brut par mois sur 12 mois soit 33204 €, les autres clauses étant inchangées ;

A la fin de l' année 2007, début 2008, il a été proposé à Madame [U] [S] de signer un avenant la rattachant administrativement à la SAS STEAMEO à [Localité 12] pour exercer à compter du 1er février 2008 les fonctions de responsable service client, statut cadre groupe F moyennant une rémunération annuelle brute de 36000 € versée sur douze mois pour un horaire hebdomadaire de 35h ;

Selon l' intimée, les parties étaient d' accord et la société a transmis l' avenant correspondant à Madame [U] [S] pour signature ; la salariée n' a jamais retourné l' avenant ; Madame [U] [S] est demeurée salariée de la société ARSACOM laquelle a été rachetée par la SA KERTEL et le contrat de travail de Madame [U] [S] a été transféré à cette dernière à compter du 1er Mars 2008 ; s' en tenant au dernier avenant de rémunération signé par Madame [U] [S] le 13 novembre 2007, la SA KERTEL lui a versé dès le mois de Mars 2008 son salaire sur la base de 2767.05 € brut pour 169 h ;

Madame [U] [S] contestant sa rémunération, des courriers ont été échangés entre les parties ;

La salariée a été en arrêt de travail du 23 au 30 Mai 2008 inclus , elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 Mai 2008 ;

La SA KERTEL, considérant que Madame [U] [S] était en absence injustifiée lui a adressé plusieurs courriers dont une mise en demeure en date du 17 Juin 2008 d' avoir à justifier de son absence ou de reprendre son poste ;

Le 23 Juin 2008 Madame [U] [S] a été convoquée à un entretien préalable pour le 2 Juillet 2008 en vue d' une mesure pouvant aller jusqu' au licenciement pour faute grave ;

Le 24 Juin 2008 la salariée a écrit à son employeur lui rappelant que son contrat était rompu depuis le 31 Mai 2008 suite à sa prise d acte de rupture ;

Le 8 Juillet 2008 Madame [U] [S] a été licenciée pour faute grave ;

Madame [U] [S] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 7 août 2008 ;

La convention collective applicable est celle des télécommunications ; l' entreprise emploie plus de 11 salariés ;

La SA KERTEL a fait l' objet d' un jugement de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce le 21 Avril 2011, un plan de cession de la société a été accepté par ce tribunal le 30 Juin 2011 et la société a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 Septembre 2011, Maître [L] [P] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Madame [U] [S] demande à la Cour d' infirmer le jugement, de dire que sa prise d' acte de supture s' analyse en un licenciement et de fixer sa créance au passif de la SA KERTEL aux sommes de :

1972.60 € à titre de rappel de salaire des mois de janvier 2008 à Mai 2008 inclus plus les congés payés afférents

9484.74 € à titre d'indemnité de préavis plus les congés payés afférents

3117.91 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

51965.19 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5349.41 € pour congés payés

les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes

elle sollicite la garantie de l' AGS, la remise des documents conformes sous astreinte et la condamnation de Maître [P] ès qualités à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Maître [L] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA KERTEL demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l' appelante de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 8301.18 € pour non respect du préavis et celle de 2500 € au titre des frais irrépétibles..

L' AGS CGEA d' Ile de France Ouest demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [U] [S], elle oppose les limites de sa garantie légale et le plafond 6 applicable en 2008.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Il ressort de la lettre de prise d' acte de rupture adressée à l' employeur que la salariée invoquait une modification de son salaire à partir du mois de janvier 2008, un harcèlement de la part de ses supérieurs résultant de la demande quotidienne d' informations accessibles via le réseau, d'un surcroît de travail par rapport à ce qu' elle avait à faire chez ARSA, du refus d' une journée de congé le 4 Mars 2008 alors qu' il s' agissait à ses dires d' un jour d' activité réduite, du fait de ne pas avoir pu prendre ses congés du 14 au 25 Avril 2008 pendant les vacances scolaires, d' avoir à prévenir 15 jours à l' avance pour prendre des congés au lieu de 48h chez ARSA ;

Il n' est pas établi d' éléments laissant supposer un quelconque harcèlement de la salariée, les congés sont accordés en fonction des nécessités du service et afin que chacun puisse profiter à tour de rôle des vacances scolaires et des ponts ainsi que cela a été rappelé à Madame [U] [S] comme à l' ensemble des salariés dans différents mails des 27 février 2008 et 29 février 2009, le fait d' exiger un dépôt des demandes de congés 15 jours à l' avance « sauf force majeure » n'est pas constitutif d' abus ou de harcèlement ; il n' est pas davantage établi que la salariée aurait eu une charge de travail déraisonnable ; le fait que l' employeur ait fait observer à la salariée dans les échanges de mails qu' elle n' avait pas retourné l' avenant STEAMEO qui devait être applicable à compter du 1er février 2008 s' il était signé n' est pas davantage constitutif de harcèlement et il ne résulte pas des échanges de courriers avec la salariée ou de tout autre élément que l' employeur ait jeté un quelconque discrédit sur elle ;

S'agissant de la modification de la rémunération invoquée, Madame [U] [S] la fait reposer sur le fait que pour les mois d' Octobre et novembre 2007 elle a perçu en brut 2599.99 € soit 2275.05 € pour 151h 67 + 324.94 € pour les 17h33, son horaire contractuel étant de 169h alors qu' au mois de décembre 2007 elle a perçu 3161.58 € soit 2766.46 € pour151h67 et 395.12 € pour les 17h33, au mois de janvier 2008 la somme de 2767.06 € soit 2421.24 € pour 151h67 + 345.82 € pour 17h33 et au mois de février 2008 la somme de 3000.04 € soit 2625.11 € pour 151h67 + 374.93 € pour 17h33 et à compter de Mars 2008 2767.06 € soit 2421.24 € + 345.82 € au titre des 17h33 ;

Depuis l' origine les bulletins de salaire sont établis avec une rémunération globale brute conforme au contrat, éclatée entre l' horaire légal sous le vocable impropre au regard du contrat de « salaire de base » et 17h33 payées en heures supplémentaires ;

Ni le contrat de travail initial ni l' avenant signé par la salariée le 13 novembre 2007 prenant effet le 1er décembre 2007 ne font état d' un salaire de base ; le premier fait référence à une rémunération horaire, l' autre à une rémunération mensuelle brute de 2767 € ; le contrat initial et l' avenant qui maintient toutes les clauses du premier, sont soumis à un horaire mensuel de 169h ; dans ces conditions il n' existait pas contractuellement de salaire de base et la salariée ne peut pas en revendiquer un et parler de salaire de base ;

Selon le seul avenant signé par la salariée le 13 novembre 2007, à compter du 1er décembre 2007 sa rémunération mensuelle brute était égale à 2767 € ; n' ayant pas signé d' autre avenant, elle ne peut revendiquer une autre rémunération que celle ressortant de cet avenant, or elle a perçu en brut les sommes de :

- Décembre 20073161.58 €

- janvier 20082767.06 €

- février 20083000.04 €

- Mars 20082767.06 €

- Avril 20082767.06 €

- Mai 20082767.06 €

de sorte que l' employeur a appliqué à bon droit l' avenant du 13 novembre 2007, sans que les mentions portées sur les bulletins de salaire de décembre 2007 et février 2008 soient constitutives de droit pour la salariée eu égard aux explications fournies par l' employeur tant dans les courriers échangés avec la salariée versés aux débats que devant la Cour et sans que l' attestation de Monsieur [B] soit de nature à contredire les explications de la SA KERTEL ;

L' avenant du 13 novembre 2007 est générateur d' une augmentation de rémunération pour la salariée de 167.07 € , il s' ensuit que les motifs de sa prise d'acte de rupture sont non fondés et que sa prise d'acte s' analyse en une démission ; il s' ensuit que Madame [U] [S] doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents de janvier à Mai 2008, de préavis, d' indemnité de licenciement et d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Madame [U] [S] soutient qu' au 31 Mai 2008 elle bénéficiait de 37, 86 jours de congés payés que seulement la somme de 300.41 € lui a été réglée au mois de Juillet 2008 de sorte que la somme de 5349.41 € lui reste due ;

Il ressort du bulletin de salaire de Madame [U] [S] établi au mois de Juillet 2008 que l' employeur estimait devoir 23.50 jours de congés payés représentant la somme de 3002.13 € ; l' examen des bulletins de salaire antérieurs et des jours de congés payés pris par la salariée révèle qu' en fait au mois de décembre 2007, les parties sont d' accord sur le nombre de jours restant à prendre 22,36 +17,50 ; or, sur le bulletin de salaire de janvier 2008, sans que soit porté de jour de congé pris, le solde n' est plus que de 22 + 16,64 alors qu' il aurait dû être au total de 42.36 ; au 31 Mai 2008 le solde avant congés payés pris aurait dû être de 52.36 dont il convient de déduire les congés pris entre janvier 2008 et le 31 Mai 2008 soit 16.50 jours d' où un solde de 35.86 représentant la somme de 4579.66 € par référence au au salaire de Madame [U] [S] de 2767 € par mois ;

Si la somme de 3002.13 € figure bien en règlement de 23.50 jours de congés payés sur le bulletin de salaire produit par l'employeur pour le mois de Juillet 2008, il ressort qu' en fait l' employeur a notamment déduit des sommes portées au crédit correspondant au titre de la rémunération du mois de Juillet et des congés payés diverses sommes soit 3703.53 € pour absence non autorisée au mois de Juillet alors même que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu' aucun salaire n' était dû et 1924.94 € sous la rubrique « retenue E/S », de sorte qu' en fait seulement 300.41 € brut a été versée ainsi que reconnu par Madame [U] [S] ; la SA KERTEL est donc redevable de la somme de 4279.25 € ;

Il y a lieu de dire que la présente décision est opposable à l' AGS CGEA d' Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale (plafond 6 de 2008) ;

Le demande de remise des documents conformes sera accueillie sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ;

La prise d' acte de rupture s' analysant en une démission sans grief valable de la salariée, elle était redevable d' un préavis qui en application de la collective reprise sur les bulletins de salaire est de deux mois soit 5534.12 € , cette indemnité est due par Madame [U] [S] sans qu' il soit besoin d' établir un quelconque préjudice ; Madame [U] [S] sera condamnée à payer cette somme à Maître [L] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA KERTEL ;

Eu égard à la situation respective des parties, chacune d' elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu' il a dit que la prise d' acte de rupture de Madame [U] [S] s' analyse en une démission et l' a déboutée de ses demandes de rappel de salaires, préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de Madame [U] [S] à la liquidation judiciaire de la SA KERTEL à la somme de 4279.25 € brut au titre du solde de l' indemnité compensatrice de congés payés

Condamne Madame [U] [S] à payer à Maître [L] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA KERTEL la somme de 5534.12 € à titre d' indemnité de préavis

Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte par Maître [L] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA KERTEL

Dit que la présente décision est opposable à l' AGS CGEA d' Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie (plafond 6 de 2008)

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles

Rejette toutes autres demandes des parties.

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA KERTEL

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/02974
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/02974 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;11.02974 ?
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