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07/03/2013 | FRANCE | N°11/16650

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 07 mars 2013, 11/16650


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 07 MARS 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16650



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - 1ère chambre section 1A - RG n° 07/17139



APPELANT :



Monsieur [V], [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]
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demeurant [Adresse 4]

[Localité 12]



représenté par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

assisté de : Me Françoise POUG...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 07 MARS 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16650

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - 1ère chambre section 1A - RG n° 07/17139

APPELANT :

Monsieur [V], [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

assisté de : Me Françoise POUGET COURBIÈRES (avocat au barreau de PARIS, toque : D1578)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/010785 du 21/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

INTERVENANT et comme tel INTIME :

Maître [O] [D]

ès qualités de Notaire

demeurant [Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par : la SCP RONZEAU & ASSOCIES (Me Thomas RONZEAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0499)

assisté de : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX PETIT - RONZEAU et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0499)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

Depuis le 13 mai 1987, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle inscrite sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] à [Localité 10] à effet jusqu'au 27 mai 1996, pour sûreté d'une créance d'un montant de 984.244 F (150.047,04 €). Monsieur [X] ayant été placé en redressement judiciaire, le jugement du 20 janvier 1989 du tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession désignant Maître [V] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et prévoyant la vente du bien immobilier pour un prix de 2,3 MF (457.347,05 €), dont 1 MF (152.449,02 €) affectés au paiement des créances hypothécaires.

La vente du bien a été régularisée par acte notarié du 27 mars 1990 par devant Maître [O] [D] notaire à [Localité 13]. Par jugement du 27 juin 1997 du tribunal de commerce de Pontoise, Maître [N] a été remplacé par Maître [S] dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan. Le 11 juillet 2003, ce dernier a dressé un état de collocation aux termes duquel, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était colloquée à hauteur de 150.047,04 € et l'UCB ENTREPRISES en second rang pour le surplus de la somme à distribuer.

L'état de collocation, ayant été contesté par l'UCB ENTREPRISES, a été annulé, en ce qui concerne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par jugement du 19 janvier 2005 du tribunal de grande instance de Pontoise, confirmé par arrêt du 2 février 2006 de la cour d'appel de Versailles en ce que la banque n'avait pas renouvelé son inscription hypothécaire, celle-ci ayant dès lors, été condamnée à restituer à Maître [S] ès qualités, la somme de 150.047,04 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001.

Le 20 novembre 2007, estimant que Maître [N] avait commis une faute, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en ne procédant pas à la consignation des fonds dans les conditions de l'article L 621-15 du code de commerce, a attrait l'intéressé devant le tribunal de grande instance de Bobigny en vue de le voir condamner à lui payer 150.047,04 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 et 10.000 € de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice évoqué (sans plus de précision) et 2.000 € de frais irrépétibles.

Assigné suivant acte délivré sur procès-verbal de recherches infructueuses 'à sa dernière adresse connue' du [Adresse 1], Monsieur [N] n'a pas comparu en première instance.

Retenant essentiellement que :

- le créancier titulaire d'une inscription hypothécaire a, en cas de vente du bien immobilier, l'obligation de renouveler cette inscription jusqu'à la consignation du prix,

- Maître [N] a laissé croire à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que les fonds avaient été consignés, alors qu'ils ont été conservés jusqu'au 6 avril 1999 par le notaire ayant procédé à la vente,

Le tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2008, dit que Monsieur [N] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et l'a condamné à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des dommages et intérêts à hauteur de 150.047,04 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1.500 € de frais irrépétibles.

Monsieur [N] a interjeté appel les 13 septembre 2011. Puis ayant été relevé de la forclusion et autorisé à interjeter appel par ordonnance du 31 janvier 2012 du délégataire de Premier président, il a interjeté un deuxième appel le 3 février 2012. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 février 2012 du conseiller de la mise en état. Ultérieurement il a, le 5 septembre 2012, assigné le notaire en intervention forcée afin de le garantir de toutes condamnations qui viendraient être mises à sa charge.

Vu les ultimes écritures télé-transmises le 8 janvier 2013, par Monsieur [N] réclamant 3.000 € de frais irrépétibles et la condamnation de 'toute partie succombante' à lui verser 2.000 € de dommages et intérêts et :

- à titre principal, demande à la cour de constater la nullité de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente, ou, à défaut, de constater l'irrecevabilité des demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au motif qu'elle ne justifie pas d'une assignation régulièrement délivrée en précisant que l'irrégularité s'analyse, selon l'appelant, en une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile, en demandant, corrélativement, à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre,

- subsidiairement, invoque la prescription de la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en application de l'article (ancien) 2277-1 du code civil,

- également subsidiairement, mais sur le fond, poursuit'infirmation du jugement en ce que les fonds ayant été consignés chez le notaire qui en avait été désigné séquestre, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas commis de faute et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne rapporte pas la preuve d'une faute de celui-ci à l'origine de la péremption de son inscription hypothécaire, la banque étant elle-même fautive de ne pas avoir requis le renouvellement de son inscription hypothécaire et de ne pas s'être assurée de la consignation effective des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- plus subsidiairement, prie la cour de déclarer recevable l'intervention forcée du notaire en soutenant que, n'ayant pas pu organiser sa défense en première instance du fait que l'assignation ne l'a pas touché, l'organisation désormais de sa défense en cause d'appel constituerait un fait nouveau caractérisant une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, justifiant l'intervention forcée d'une personne non partie en première instance et en conséquence demande la condamnation de Maître [D] 'à assumer les conséquences financières [...] à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à indemniser cette dernière', en raison de la faute commise en ayant pas lui-même consigné les fonds provenant de la vente qu'il avait régularisée, ni rempli son devoir de conseil auprès des différents intéressés,

- plus subsidiairement encore, prie la cour de limiter sa responsabilité 'conjointement et solidairement' avec Maître [D], à hauteur de 20 % du préjudice de la banque, soit 30.009,40 € compte tenu des propres fautes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans la conservation de sa sûreté et la conduite des procédures judiciaires hors la présence des principaux intéressés,

- à titre infiniment subsidiaire, demande de limiter sa responsabilité à hauteur de 20 % du préjudice de la banque, pour les mêmes raisons et sollicite alors l'autorisation d'appeler en intervention forcée aux fins de garantie sa compagnie d'assurance responsabilité professionnelle en priant la cour, l'appelant ne disposant plus des archives, d'enjoindre sous astreinte, à la Commission nationale des administrateurs judiciaires de communiquer les coordonnées de la compagnie l'ayant couvert en 1989 et 1990 et de 1992 à 1997 ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 24 janvier 2013, par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intimée, réclamant 1.500 € de frais non compris dans les dépens et, s'opposant à la prescription de son action, poursuivant la confirmation du jugement en déclarant, par ailleurs, s'en rapporter à justice sur la recevabilité et le mérite de l'intervention forcée de Maître [D] ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2012, Maître [O] [D] intervenant forcé, réclamant 3.000 € de frais irrépétibles et :

- à titre principal, soulevant l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée au motif qu'il n'existe pas d'événement nouveau, la condamnation de Monsieur [N] en première instance ne constituant pas, selon l'intervenant forcé, une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile,

- subsidiairement, demandant le rejet des demandes de Monsieur [N] à son encontre, à défaut de démontrer l'existence d'une faute commise par le notaire, au motif qu'il appartenait au seul commissaire à l'exécution du plan de diligenter la procédure de consignation de l'article 2154-1 du code civil applicable à l'époque ;

SUR CE, la cour :

Considérant, liminairement, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE maintient, dans les motifs de ses écritures, l'irrecevabilité de l'appel [conclusions page 4] sans toutefois le reprendre dans le dispositif des conclusions ;

Qu'outre que la cour n'est valablement saisie que des demandes récapitulées dans le dispositif des écritures, il convient de relever que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, Monsieur [N] ayant été relevé de la forclusion et autorisé à interjeter appel par ordonnance du 31 janvier 2012 du délégataire de Premier président ;

sur la validité de l'acte introductif d'instance

Considérant que Monsieur [N] demande à la cour de constater la nullité de l'acte introductif d'instance du 20 novembre 2007 et de la procédure subséquente au motif que l'huissier instrumentaire n'aurait pas cherché à délivrer l'acte à sa personne alors que son adresse personnelle figure dans l'annuaire de [Localité 11] ;

Mais considérant que Monsieur [N] était recherché au titre de son ancienne activité professionnelle et qu'il apparaît qu'il n'a laissé aucune consigne ni adresse à l'occupant lui ayant succédé dans les locaux à la dernière adresse professionnelle connue le concernant ;

Que l'huissier de justice a indiqué sur l'acte dressé sur procès-verbal de recherches infructueuses, les recherches vainement effectuées : sur place au [Adresse 1], auprès du commissariat de police et de la mairie, sur l'annuaire téléphonique du département de Seine Saint Denis et auprès de l'Université de [Localité 14] au sein de laquelle l'intéressé aurait eu une activité ;

Que l'appelant ne précise pas les indices éventuellement existants à l'époque qui auraient dû permettre à l'huissier de justice de deviner qu'il habitait personnellement à [Localité 11] plutôt que dans un autre département ;

Qu'il n'est pas davantage établi que son ancien organisme professionnel (Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires) avait connaissance de son adresse personnelle à [Localité 11] ni, à supposer qu'il en ait eu connaissance, que cet organisme avait été autorisé par Monsieur [N] de communiquer aux tiers ladite adresse ;

Que l'huissier de justice ayant justifié avoir fait toutes les recherches possibles nécessaires, en fonctions des éléments alors disponibles, l'assignation du 20 novembre 2007 a valablement été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ;

sur la prescription de l'action

Considérant que Monsieur [N] soulève aussi, la prescription de la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en application de l'article (ancien) 2277-1 du code civil, sa mission ayant pris fin lors de son remplacement par Maître [S] le 27 juin 1997 ;

Mais considérant que si l'article 2277-1 en vigueur au moment des faits (ultérieurement abrogé par l'article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) disposait que l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait, se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission, le point de départ de ladite prescription pour les tiers, est la manifestation du dommage, lequel est apparu, pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, lors du prononcé du jugement du 19 janvier 2005 du tribunal de grande instance de Pontoise ayant annulé l'état de collocation ;

Que, dès lors, la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation délivrée le 20 novembre 2007 ;

sur le défaut de renouvellement de l'inscription hypothécaire

Considérant que, bénéficiant d'une inscription d'hypothèque dont la date limite d'effet était fixée au 27 mars 1996, il appartenait à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder à son renouvellement dès lors qu'à l'arrivée du terme, elle n'avait pas été payée avec le produit de la réalisation du gage ;

Que la formalité du renouvellement de son inscription d'hypothèque incombant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, celle-ci prétend [conclusions page 2] que Monsieur [N] lui aurait indiqué, par sa lettre du 20 juillet 1994, que sur la vente d'un montant de 3 MF, la somme de un million de francs [152.449,02 €] réservée aux créanciers hypothécaires a été consignée, pour en déduire qu'elle était en droit d'imaginer qu'à cette date la somme avait effectivement été consignée à la Caisse des dépôts et consignations en exécution de l'article L 621-96 du code de commerce ;

Qu'en conséquence, la Banque soutient implicitement, comme l'ont retenu les premiers juges, que ce serait l'information erronée donnée par le commissaire à l'exécution du plan alors en exercice qui l'aurait induit en erreur en la mettant dans la fausse croyance de ce que les fonds avaient été consignés à la Caisse des dépôts, la dispensant désormais de l'obligation d'avoir à renouveler l'inscription d'hypothèque à son échéance du 27 mai 1996 ;

Mais considérant qu'en l'état des contestations élevées par l'appelant, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas versé aux débats la lettre du 20 juillet 1994 de Maître [N], ce document n'étant pas visé sur le bordereau de pièces communiquées annexé à ses dernières conclusions ;

Que succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, elle ne justifie pas que la péremption de son inscription hypothécaire résulterait directement d'un fait attribué à Monsieur [N] dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [X] ;

Qu'en conséquence la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit être déboutée de ses demandes ;

sur les autres demandes

Considérant que, compte tenu du sens de la décision à intervenir sur la demande principale, les demandes dirigées à l'encontre de l'intervenant forcé sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens d'irrecevabilité soulevés par Maître [D] ;

Qu'en se bornant à solliciter la condamnation de 'toute partie succombante' à lui verser 2.000 € de dommages et intérêts, Monsieur [N] n'établi pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de la réalité du dommage qu'il allègue ;

Considérant que, dans les rapports entre Monsieur [N] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de l'intervenant forcé, ceux qu'il a dû exposer devant la cour, le montant précisé au dispositif ci-après ayant été fixé en tenant compte de la situation économique de la partie condamnée, telle que celle-ci se déduit des éléments du dossier ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à examiner les demandes à l'encontre de Maître [O] [D], intervenant forcé,

Déboute Monsieur [V] [N] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [V] [N] à verser cinq cent euros (500 €) de frais irrépétibles à Maître [O] [D],

Condamne Monsieur [V] [N] aux dépens de l'intervention forcée devant la cour et admet Maître Thomas RONZEAU (membre de la SCP inter-barreaux RONZEAU & Associés) avocat postulant au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à tous les autres dépens de première instance et d'appel et précise qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/16650
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/16650 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;11.16650 ?
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