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07/03/2013 | FRANCE | N°12/16393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 07 mars 2013, 12/16393


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 07 MARS 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16393



Sur renvoi après cassation du 3 juillet 2012 (pourvoi n°W11-18.026) d'un arrêt rendu le 14 mars 2011 par la Cour d'Appel de REIMS (RG n° 11/00313) sur appel d'un jugement rendu le 1er février 2011 par le Tribunal de Commerce de TROYES (1ère chambre - RG n° 2011000031)
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DEMANDERESSE A LA SAISINE :



SARL SODIMEDICAL

ayant son siège social [Adresse 21]

[Localité 1]

prise en la personne de son gérant, domic...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 07 MARS 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16393

Sur renvoi après cassation du 3 juillet 2012 (pourvoi n°W11-18.026) d'un arrêt rendu le 14 mars 2011 par la Cour d'Appel de REIMS (RG n° 11/00313) sur appel d'un jugement rendu le 1er février 2011 par le Tribunal de Commerce de TROYES (1ère chambre - RG n° 2011000031)

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

SARL SODIMEDICAL

ayant son siège social [Adresse 21]

[Localité 1]

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assistée de : Me Lucie KIRSCHLEGER (avocat au barreau de MULHOUSE)

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par : Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assisté de : Me Lucie KIRSCHLEGER (avocat au barreau de MULHOUSE)

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (Allemagne)

de nationalité allemande

demeurant [Adresse 15]

[Localité 4] (AUTRICHE)

représenté par : Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assisté de : Me Lucie KIRSCHLEGER (avocat au barreau de MULHOUSE)

DEFENDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 19]

de nationalité française

ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société SODIMEDICAL

demeurant [Adresse 21]

[Localité 1]

représenté par : la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT (Me Pauline CHAPUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0304)

assisté de : Me Nathalie CAMPAGNOLO (avocat au barreau de REIMS)

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 17] (Portugal)

de nationalité portugaise

ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société SODIMECAL

demeurant [Adresse 21]

[Localité 1]

représentée par : la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT (Me Pauline CHAPUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0304)

assistée de : Me Nathalie CAMPAGNOLO (avocat au barreau de REIMS)

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

Madame [G] [U]

née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 20]

de nationalité française

ès qualités de membre du comité d'entreprise de la société SODIMECAL

demeurant [Adresse 21]

[Localité 1]

représentée par : la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT (Me Pauline CHAPUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0304)

assistée de : Me Nathalie CAMPAGNOLO (avocat au barreau de REIMS)

DEFENDEUR A LA SAISINE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 2]

[Localité 9]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La cour rappelle que :

- La société SODIMEDICAL, créée en 1991, est une filiale à 100% de la société LOHMANN ET RAUSCHER FRANCE (LRF), elle-même filiale de la société LOHMANN ET RAUSCHER gmbh, le groupe, produit du mariage en 1998 de la société LOHMANN et de la société RAUSCHER, étant implanté dans 19 pays, ayant son entreprise principale en Allemagne et 3 sociétés en FRANCE, employant 3 300 personnes dont 2 800 en Europe et 900 en Allemagne.

SODIMEDICAL qui employait 52 salariés, avait pour activité l'emballage de produits à usage médical et paramédical achetés à l'étranger, la coupe et le pliage, produits standards à faible valeur ajoutée. Il s'agissait d'un fournisseur de LRF.

- La société connaissait des difficultés liées à une baisse d'activité, elle-même conséquence de la rationalisation des dépenses dans les hôpitaux et cliniques sous contrôle de la Sécurité sociale :

* Le premier licenciement intervenait en 2009 (9 salariés) et le chômage partiel de une semaine par mois en décembre 2009 passait à 3 semaines par mois fin 2010.

* l'exercice 2009 était clos sur une perte de 416K€ et celui de 2010 de 1100K€, les capitaux propres étant négatifs de 2187K€ à fin 2010.

- Dans un climat social tendu, la société SODIMEDICAL a engagé plusieurs procédures successives de licenciements de ses salariés pour cause économique avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi(PSE), procédure qui n'a pas abouti puisque les PSE ont été soient annulés par la justice, soit abandonnés par l'entreprise.

- Après s'être désisté d'une première demande d'ouverture de procédure collective pour absence de consultation préalable du comité d'entreprise, la société SODIMEDICAL a déclaré le 05 janvier 2011, par l'intermédiaire de ses co-gérants MM. [C] et [Z], la cessation de ses paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le tribunal de commerce de Troyes a par jugement du 01 février 2011 rejeté la demande, décision confirmée par la cour d'appel de REIMS.

- A la date du 30 novembre 2011, une nouvelle déclaration de cessation des paiements a été déposée par le gérant de la société SODIMEDICAL sur laquelle par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de commerce de TROYES a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur l'arrêt précèdent, jugement confirmé par la cour d'appel de REIMS le 05 juin 2012.

Sur ce pourvoi, la chambre commercial de la Cour de cassation par un arrêt du 03 juillet 2012 cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims et renvoyé la cause devant la Cour d'appel de Paris.

- Sur convocation du greffe des parties au 18 09 2012, la juridiction commerciale de TROYES rendait le même jour une décision révoquant le sursis à statuer, constatait l'état de cessation des paiements de la société SODIMEDICAL, fixait la date de celle-ci au 18 mars 2011 et ouvrait une procédure d e liquidation judiciaire, dont il était fait appel, la cour d'appel de REIMS devant rendre sa décision le 11 MARS 2013.

Elle est saisie sur le renvoi de cassation depuis le 03 juillet 2012,

***

Vu les conclusions du 02 11 2012 des membres du comité d'entreprises et dudit comité soulevant à titre principal l'irrecevabilité de la société SODIMEDICAL en leur appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et à titre subsidiaire demandant à voir de rejeter la demande d'ouverture de procédure collective au motif que :

* la société est dans un état de dépendance décisionnel de LRH et de la holding de tête allemande au point de n'être en réalité qu'un atelier de production et une société apparente,

* son état de cessation des paiements qui doit en conséquence être apprécié au sein de ce périmètre, n'est pas avéré ou provoqué par les actions frauduleuses du groupe,

Vu les dernières conclusions des mêmes en date du 20 février 2013 soutenant l'irrecevabilité des conclusions adverses,

*

Vu les conclusions des MM. [C] et [Z] et de la société SODIMEDICAL demandant l'infirmation du jugement du tribunal de commerce et voir au vu de l'état de cessation des paiements de l'entreprise, dont la date pourrait être fixée au 25 novembre 2010, ouvrir une procédure d e liquidation judiciaire,

Vu les dernières conclusions des mêmes en date du 16 février 2013 demandant à la cour de constater l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 18 septembre 2012 à l'encontre de la société SODIMEDICAL par le tribunal de commerce de TROYES et subsidiairement de statuer.

Vu l'avis d'audience de M. l'Avocat général selon lequel faillite sur faillite ne vaut et demandant à la cour de constater l'état de cessation des paiements de la société SODIMEDICAL et de prononcer le placement d le'entreprise ne liquidation judiciaire, infirmant en cela la décision des premiers juges.

SUR CE,

Compte tenu des arguments soutenus, la cour examinera successivement les points suivants :

- l'impact de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SODIMEDICAL par le tribunal de commerce de TROYES le 18 septembre 2012.

- la fictivité de la société SODIMEDICAL en tant que personne morale

- l'existence d'un état de cessation des paiements,

- l'existence d'une fraude dans la déclaration de cessation des paiements

- la date de la cessation des paiements

- l'existence d'un redressement possible de la société SODIMEDICAL

Sur l'impact de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SODIMEDICAL par le tribunal de commerce de TROYES le 18 09 2012 :

La cour observe que :

- elle se trouve saisie par les parties depuis le 03 juillet 2012 de l'arrêt de la cour de cassation lui renvoyant, après cassation, la procédure résultant de la décision prise par le tribunal de commerce de TROYES le 01 février 2011,

- le tribunal de commerce de TROYES a ultérieurement révoqué un sursis à statuer pour prononcer le 19 septembre 20112 la liquidation judiciaire de la société SODIMEDICAL, décision assorti de plein droit de l'exécution provisoire, mais non définitive dès lors que la cour d'appel de REIMS n'a pas encore statué sur l'appel contre cette décision.

- la cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de REIMS cassé.

Elle rejettera la demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir formée contre MM. [C] et [Z], co-gérants de la société SODIMEDICAL dès lors qu'ils ont ès qualités un intérêt propre à agir.

Elle rejettera la demande d'interruption de l'audience en vue de permettre la mise en cause du liquidateur de la société SODIMEDICAL dès lors que :

- la décision le désignant n'est pas définitive à ce jour, que les parties qui avaient été invitées par le conseiller de la mise en état à effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance, après mise en cause des organes de la procédure collective, avaient disposé de tout le temps pour ce faire depuis le 19 septembre 2012 et n'en avaient rien fait.

- l'urgence et le comportement des parties multipliant les procédures commandent pour une bonne administration de la justice de mettre un terme aux contentieux ouverts et de définir un cadre juridique de débat sur les questions relatives au sort de cette entreprise.

Il appartiendra en conséquence à la Cour d'appel de REIMS ultérieurement saisie de tirer toute conséquence du présent arrêt.

Sur la fictivité de la personne morale SODIMECAL :

La cour observe que :

- le groupe LOHMANN RAUSCHER intervient dans deux domaines principaux correspondant aux activités des deux entreprises dont le rapprochement avait dès sa constitution : Le domaine 'médical' spécialisé sur les dispositifs médicaux type bandes et bandages, sets et produits d'hygiène et le domaine 'consumer' dédiée à l'hygiène féminine, la ouate cosmétique et les premiers secours ;

- le groupe est structuré en 'business units' en charge de la commercialisation et en 'business units' en charge d e la fabrication des produits

- SODIMEDICAL était une 'business unit' de production de champs opératoires destinés aux blocs des hôpitaux et cliniques, à l'instar de deux autres : Slavakov en République tchèque et une joint venture en Chine ;

- la dépendance de SODIMEDICAL du groupe est certaine mais il n'est pas démontré la 'fictivité' de la société dès lors que non seulement elle et une personne morale autonome depuis son immatriculation au registre du commerce, mais :

* SODIMEDICAL ne représente que 6% du chiffre d'affaires de LRF,

* elle dispose de dirigeant prenant eux-mêmes les décisions de gestion en toute indépendance, tant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une immixtion dans la gestion de la société mère, ces dirigeants n'ayant pas de fonction dans cette dernière,

* l'approvisionnement de SODIMEDICAL se faisait pour l'essentiel en dehors du groupe (90% jusqu'en 2009 et 53% en 2010) et il n'est pas démontré que l'entreprise n'était pas libre de négocier ses prix d'achat,

* SODIMEDICAL disposait d'un service de RD.

La cour considère ainsi que la société SODIMEDICAL est une personne morale de droit privé, commerciale par sa forme et non un établissement secondaire et relève ainsi des dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives.

Par ailleurs, la cour considère que si des liens étroits existaient entre la société et le groupe au sens large, si une interdépendance partielle existait à raison de l'intégration verticale des activités mise en place, il n'est, en l'état, établi aucune confusion de patrimoine, les rapports financier au sein du groupe ayant l'apparence de la normalité.

Sur l'état de cessation des paiements :

La cour relève des pièces produites que :

- un document établi en vue de l'information du comité d'entreprise le 27 avril 2010 montre clairement le choix de la direction de l'entreprise de fermer SODIMEDICAL et de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi.

- le 07 février 2011, le commissaire aux comptes établissait un rapport spécial d'alerte faisant état d'une impossibilité de maintenir le principe de la continuité de l'exploitation,

- le 01 avril 2011, l'inspection du travail a refusé la demande de renouvellement du chômage partiel mis en place en décembre 2009 pour la période du 01 mars 2001 au 31 07 2011 au motif de l'existence de difficultés structurelles et non conjoncturelles

- le 17 mai 2011 les salariés ont assignés leur employeur pour le voir condamner, entre autres choses, à leur payer le solde de leur rémunération du mois de mai 2011, le conseil des prud'hommes leur donnant satisfaction le 17 juin 2011 en assortissant sa décision d'une astreinte.

- Le 12 juillet 2011, une décision de la même juridiction condamnait la société SODIMEDICAL à payer les salaires de juin et juillet 2011, décision confirmée en appel le 31 08 2011, le pourvoi formé contre cette décision portant sur le fait que les juges du fond avait également condamné solidairement la société mère.

- Dans le même temps, deux créanciers impayés assignaient la société SODIMEDICAL en liquidation, dont la société Shangai Industrial et Medical Products Co Ltd pour une créance de 38 510€ correspondant à des factures impayées remontant à juin 2008.

- Cette procédure donnait lieu à la désignation d'un juge enquêteur qui établissait un rapport mentionnant au 21 juillet 2011 :

* un état virtuel de cessation des paiements à raison d'une perte cumulée de 1 174 284€,

* des capitaux propres négatifs depuis 3 ans (-2 187 758€) porté à plus de 7 000 000€ à raison de la perte d'exploitation de l'exercice de 4 852 501€,

* des dettes URSSAF de 104 691€ exigibles depuis le 15 03 2011,

* des dettes fiscales (TVA) de 73 759€ ayant donné lieu à 2 ATD.

- le 19 août 2011, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de ce rapport, décision infirmée en appel (arrêt du 25 octobre 2011 après suspension d le'exécution provisoire par ordonnance du Premier Président.

- Le 08 novembre 2011, la société mère faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde.

- Dans la déclaration de cessation des paiements de la société SODIMEDICAL de janvier 2012 :

* le passif échu était porté pour 4 518 938€ face à un actif de 1 733 431€ dont 95 929€ disponible, soit une insuffisance d'actif de 94 328€, étant observé que la somme de 3 979 831€ correspondait aux comptes courants de la société mère, le reste se partageant entre les charges sociales (50 071€), les dettes fiscales (65 599€), les dettes bancaires (16 440e) et les dettes fournisseurs (215 058€).

* une absence totale d'activité depuis le 1er trimestre 2011 avec une augmentation du passif de 25 000€ par semaine,

* le nom paiement des salaires depuis la même époque.

- Sur l'état du passif exigible au 31 juillet 2012, figure les salaires et charges sociales dues (679 686€), les taxes dues (94 957€) les sommes dues aux organismes sociaux (580 819e), les créances chirographaires hors groupes (424 132€), soit la somme de 1 759 595€, outre les créances chirographaires intra groupe de 3 696 470€

Etant rappelé que la cessation des paiements s'apprécie dans un groupe de sociétés personne morale par personne morale, il ressort manifestement que la société SODIMEDICAL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, non pas par un arrêt volontaire des paiements, mais par une impossibilité de faire face à ses dettes échues et à échoir en l'absence de toutes liquidités et activités, au point que toute poursuite d'activité conduirait à créer un nouveau passif et ce, d'autant que les dettes intra-groupe font partie du passif exigible.

Sur la fraude alléguée :

La cour observe qu'il est avancé que :

- l'arrêt de l'avance de trésorerie par le groupe démontre que l'arrêt d'activité et la cessation des paiements de SODIMEDICAL est provoquée,

- la cessation d'activité de la société SODIMEDICAL a pour origine les décisions prises au niveau de la holding du groupe par le jeu d'un arrêt des commandes et du soutien financier,

- la demande de liquidation judiciaire serait instrumentalisée par le groupe pour permettre les licenciements.

Elle considère que ce 'détournement de procédure' allégué revient à rechercher le mobile de la démarche mise en oeuvre par le dépôt de bilan qui est, comme le souligne l'arrêt de la Cour de cassation, indifférent, d'autant que :

* ces comportements ne constitue pas en eux-mêmes une fraude, puisque :

* la volonté d'éluder la règle de droit n'est pas rapportée en l'état,

* ces mobiles sont déduits dans le cadre d'un raisonnement d'autant plus subjectif qu'il se situe dans une opposition forte et durable entre l'employeur et les salariés et d'autant plus vaine qu'il appartiendra aux organes de la procédures d'analyser les causes de la déconfiture de l'entreprise et de tirer, comme le Parquet et le juge commercial, toutes les conséquences de léventuelle création de l'insuffisance d'actif dans le cadre des procédures à leur disposition.

Sur la date de cessation des paiements :

La cour observe certes comme le tribunal de commerce dans sa décision du 18 septembre 2012, que les cotisations URSSAF et la TVA ne sont plus payés par l'entreprise depuis plus de 18 mois avant mais elle constate aussi que l'entreprise ne paient plus complètement les salaires depuis le mois de mai 2011 et que le 07 février 2011, le commissaire aux comptes établissait un rapport spécial d'alerte faisant état d'une impossibilité de maintenir le principe de la continuité de l'exploitation.

Il convient donc de fixer la date de cessation des paiements à la date du dépôt de bilan soit le 05 janvier 2011.

Sur l'orientation de la procédure :

La cour observe que le redressement judiciaire n'a jamais été sollicité, y compris par les membres du comité d'entreprise, et qu'il est patent que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés structurelles et que les perspectives d'activité sont inexistantes d'autant que le client principal n'entend pas continuer à passer des commandes à SODIMEDICAL.

Elle considère ainsi que la seule solution possible est celle de la liquidation judiciaire, le redressement étant manifestement impossible et la situation irrémédiablement compromise.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Il sera statué ainsi que cela figure au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Rejette les moyens d'irrecevabilité et d'interruption soulevés par les parties,

Rejette les moyens au soutien des conclusions des membres du comité d'entreprise et dudit comité.

Infirme le jugement du tribunal de commerce de TROYES en date du 01 février 2011.

Statuant à nouveau :

Constate l'état de cessation des paiements de la société SODIMEDICAL et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05 janvier 2011.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette personne morale

Nomme la SCP [S] [R] [N], mandataire liquidateur et désigne Maître [N] [O] et Maître [S] [I] [J] pour conduire la mission au sein de la SCP et en son nom.

Nomme la SCP POMEZ BOISSEAU en qualité de commissaire priseur à TROYES afin de précéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation.

Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC de la présente décision.

Dit que le mandataire liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter du terme de déclaration des créances.

Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal de commerce de TROYES au plus tard le 18 juin 2014.

Renvoie l'affaire devant les premiers juges pour la désignation des autres organes de la procédure et le suiv de cette dernière.

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective et seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/16393
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/16393 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.16393 ?
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