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12/03/2013 | FRANCE | N°10/11241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 mars 2013, 10/11241


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Mars 2013

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11241



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Encadrement RG n° F10/00338





APPELANT



Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau

de PARIS, toque : E1845







INTIMEE



Société DISA INDUSTRIE AG

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas SAPIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0346,

En présence de M....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Mars 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11241

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Encadrement RG n° F10/00338

APPELANT

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1845

INTIMEE

Société DISA INDUSTRIE AG

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas SAPIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0346,

En présence de M. [Q] [V] (Responsable en France)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [B] du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry section encadrement du 30 novembre 2010 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [B] a été engagé le 1er janvier 1975.

Depuis le 20 janvier 2000, il est directeur de la société Georg Fischer Disa [Localité 3].

Il a été licencié le 3 septembre 2009 pour motif économique avec dispense d'exécution de son préavis de 6 mois à compter du 28 septembre 2009.

L'entreprise est soumise à la convention collective de la métallurgie.

M. [B] demande de condamner la société Disa Industrie Ag à payer les sommes de 84 965.62 € avec intérêt légal à compter du 4 mars 2010, 5 000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 € pour frais irrépétibles.

La société Disa Industrie Ag demande de confirmer le jugement, subsidiairement de limiter la condamnation à la somme de 9 940.63 € et de condamner M. [B] à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué :

En effet l'avenant du 14 mars 2000 signé par le représentant des ressources humaines de la société Georg Fischer Disa Holding tel que repris dans le jugement, prévoyant le paiement d'indemnité conventionnelle majorée de 1.5 au cas où la société Georg Fisher Disa cesserait tout ou partie de son activité ou bien se verrait obligée de réduire son effectif de plus de 30% au cours de 12 mois consécutifs et n'aurait pas reclassé M. [B] dans un poste équivalent, signifie nécessairement que la période de 12 mois à considérer est celle précédant la notification du licenciement qui concrétise l'impossibilité de reclassement et les droits conventionnels du salarié sur le principe de l'indemnité de licenciement;

Pendant la période du 4 septembre 2008 au 4 septembre 2009, 3 salariés sur 11 ont été licenciés, ce qui représente moins de 30% de l'effectif ;

M. [B] n'est pas fondé à opposer la période plus favorable à ses intérêts pour sortie de 4 autres employés en contrats à durée indéterminée sur 11 entre le 23 juin 2009 et le 26 mars 2010, étant observé que le dernier licenciement est postérieur à sa propre durée de préavis, les convocations à entretien préalable et les consultations internes n'étant pas décisionnelles sur le licenciement ni la fixation de l'indemnité conventionnelle ;

La cession de cartes de représentation commerciale pour d'autres sociétés intervenue le 2 février 2010 entre la société Disa Industrie et la société Disef animée par M [B], après la notification du licenciement, est de même sans portée sur le litige;

L'avis de M. [V], directeur général de la société Wheelabrator Group dans un courriel du 4 août 2009 envoyé à d'autres destinataires relatif à l'atteinte d'un seuil de 40% lors de la préparation du licenciement, a été dénié par lui dans les correspondances du 11 septembre 2009 et suivantes adressées à M. [B] ;

M. [B] a donc été justement débouté de ses demandes ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/11241
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/11241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;10.11241 ?
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