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12/03/2013 | FRANCE | N°11/11693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 mars 2013, 11/11693


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Mars 2013

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11693



Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 26 Octobre 2011 concernant un arrêt rendu le 13 Janvier 2010 par la 17 ème chambre de la Cour d'Appel de Versailles suite au jugement rendu le 28 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE RG n° 06/00428





APPE

LANTE



SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R197







INTIMES
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Mars 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11693

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 26 Octobre 2011 concernant un arrêt rendu le 13 Janvier 2010 par la 17 ème chambre de la Cour d'Appel de Versailles suite au jugement rendu le 28 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE RG n° 06/00428

APPELANTE

SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R197

INTIMES

Madame [I] [O] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0616

Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0616

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Total Raffinage Marketing des jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre section commerce du 28 septembre 2007 rendus dans des termes identiques qui ont dit que l'article L 781-1 ancien du code du travail était applicable à M. et Mme [U], qui a fixé la moyenne des salaires à 1789.95€ par mois, qui l'a condamnée à leur payer respectivement à chacun les sommes suivantes:

54 174.75 € à titre de salaires du 3 décembre 2001 au 30 juin 2004 et 5 417.47 € de congés payés afférents, avec intérêt légal à dater de la saisine et remise des bulletins de salaire,

125 000 € au titre de l'article 1382 du code civil

3000 € pour frais irrépétibles,

et a ordonné à la société Total de réaliser leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale et de verser les cotisations afférentes, d'appliquer l'accord de participation,

ensuite de la cassation partielle de l'arrêt du 13 janvier 2010 de la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 qui a confirmé les jugements dans l'application de l'article L 781-1 du code du travail, dit applicable la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et le coefficient 230 à leur rémunération et par voie d'infirmation, a rejeté les moyens contre la conventionnalité et la constitutionnalité et l'application du protocole transactionnel du 19 décembre 2001, dit prescrites toutes les demandes payables par termes périodiques sur la période du 17 mai 1983 au 7 février 2001, dit le code du travail applicable à l'exception du livre II (de l'ancien code du travail), dit qu'ils avaient droit au paiement de rappels de salaires et de sommes au titre de la participation aux fruits de l'expansion sans compensation avec toute somme perçue pendant leur exploitation commerciale à déterminer par expertise, a condamné la société Total à justifier de leur immatriculation au régime de sécurité sociale sur la période du 8 février 2001 au 30 juin 2004 et du paiement de leurs cotisations, à payer une provision de 6000€ chacun, rejeté les autres demandes relatives au temps de travail et en exposition à des substances dangereuses et a commis avant-dire droit un expert, pour déterminer le montant des salaires, le montant de la réserve de participation à revenir aux époux [U], l'incidence fiscale du paiement global des sommes dues, le calcul de leur retraite et a alloué la somme de 3000 € pour frais irrépétibles, et a sursis à statuer sur la demande en dommages-intérêts (formée au visa de l'article 1382 du code civil) dans l'attente du rapport d'expertise,

par arrêt du 26 octobre 2011 de la cour de cassation, ensuite d'un précédent arrêt du 30 novembre 2010 ayant rejeté la demande de renvoi de question prioritaire de constitutionnalité, qui a rejeté le 3ème moyen des époux [U] sur le rejet des demandes de rappels de salaires relatifs au temps de travail basées sur le livre II du code du travail, et a cassé :

-les dispositions ayant appliqué la prescription quinquennale aux demandes relatives :

à la participation aux fruits de l'expansion alors que cette prescription ne s'applique pas pour la participation aux fruits de l'expansion qui ne sont pas connus du bénéficiaire

à leur inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes alors que cette obligation est soumise à la prescription trentenaire,

- les dispositions ayant débouté les époux [U] de leur demande en dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses relevant du livre II de l'ancien code du travail non applicable, au motif qu'en vertu du titre V livre II du code actuel du travail, relatif aux conventions collectives, il appartient d'examiner ces demandes au regard des dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel;

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Les époux [U] ont exploité en personne une station service à [Localité 2] à compter du 15 juin 1978 dans un local appartenant à la société Total;

A partir du 9 août 1983 ils l'ont exploitée par le biais d'une sarl [U] dont ils étaient gérant et co-gérant, puis en location-gérance ;

Ils ont cessé leurs fonctions à leur demande le 30 juin 2004 ;

Ils ont saisi le conseil des prud'hommes le 8 février 2006 ;

Les époux [U] demandent de :

ordonner une expertise aux fins de recevoir de Total les documents nécessaires au calcul de la participation pour la période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004 sous astreinte,

ordonner leur immatriculation aux différents régimes sociaux couvrant le régime général, la retraite complémentaire et les régimes particuliers en vigueur au sein de Total pour la même période, sous astreinte, avec mission à l'expert de calculer le différentiel de retraite de M. [U] et de celle à percevoir par Mme [U] quand elle sera en droit de percevoir une retraite,

de condamner Total à payer une provision de 60 000 € chacun dans l'attente de l'expertise,

de condamner Total à payer à chacun d'entre eux, en application de la convention collective,

38 575 € de dommages-intérêts pour exposition sans protection à des substances dangereuses,

109 732 € au titre des heures supplémentaires et 10 973.37 € de congés payés afférents, 32 363.67 € au titre de la prime d'ancienneté et 3 236.36 € de congés payés afférents, avec intérêt légal à dater de la saisine,

210 000 € pour défaut de congés chaque année,

50 000 € pour dépassement du temps maximum de travail hebdomadaire de 43H par semaine,

5 554.61 € pour non-respect de la procédure de licenciement,

12 220.14 € à titre de préavis avec intérêt légal à dater de l'introduction de l'instance,

72 603.96 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

33 327.66 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à dater de la saisine, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts,

150 000 € de dommages-intérêts pour faute quasi-délictuelle en les privant du statut de travailleur,

à Mme [U] seule la somme de 91 990.95 € avec intérêts à compter de l'introduction de l'instance pour ne pas bénéficier de l'assurance chômage,

globalement, la somme de 30 000 € ht au titre des frais irrépétibles.

La société Total Rafinage Marketing demande de dire et juger que les dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail sont contraires aux dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de dire irrecevables les demandes nouvelles de M. et Mme [U],

de dire prescrites les demandes sur la participation aux fruits antérieures au 8 février 2001 et subsidiairement non fondées,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'immatriculation au régime général et de débouter les époux [U] de leurs demandes de même que de leur demande en affiliation auprès de l'Agirc Arrco,

d'infirmer le jugement sur l'application de la convention collective du Pétrole et de rejeter les demandes pour exposition à des substances dangereuses,

subsidiairement, de dire irrecevables les demandes nouvelles relatives au temps de travail, repos, congés et respect de la santé des travailleurs au regard de la convention collective pour litige déjà définitivement jugé et prescrites et subsidiairement non fondées, de dire irrecevables les demandes nouvelles relatives à la rupture des relations, aux assedic et à la responsabilité quasi-délictuelle de Total Raffinage Marketing et au moins non fondées,

et de condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les demandes en paiement de sommes pour heures supplémentaires, de défaut de congés chaque année, de dépassement du temps maximum de travail hebdomadaire, sur le nouveau fondement de l'application de la convention collective,

Ces demandes, indépendamment du nouveau fondement sur lesquelles elles sont formées après celui déjà invoqué du livre II du code du travail, ne sont pas nouvelles comme portant sur l'exécution de la même relation de travail et ont été déjà définitivement rejetées par des dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, ainsi qu'opposé par la société Total, relativement aux heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateurs, dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels et hebdomadaires, non-respect du temps de travail autorisé par semaine;

Elles sont donc irrecevables ;

Le rejet définitif des heures supplémentaires implique le rejet des primes d'ancienneté y afférente ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour faute quasi-délictuelle

Elle a été formée en première instance et il a été alloué la somme de 125 000 € de dommages-intérêts à chacun à ce titre ; La cour de Versailles a infirmé le jugement de ce chef et a sursis à statuer sur ce point jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;

Cette demande se trouve donc en dehors de la saisine de la présente cour sur des dispositions de l'arrêt de Versailles qui n'ont pas été cassées ;

Sur les demandes formées sur les dispositions cassées de l'arrêt de la cour de Versailles

La demande de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise est recevable pour l'entière période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004 pour être soumise à la prescription trentenaire, s'agissant de sommes non connues des époux [U], qui n'ont pas été encore communiquées complètement dans la procédure ;

Le fait que les époux [U] sont prescrits pour la période antérieure au 8 février 2001 pour la perception de leur salaire n'est pas de nature à empêcher le calcul de la réserve spéciale de participation en référence au salaire de base coefficient 230 de la convention collective de l'Industrie du Pétrole sur les années précédentes ;

Il sera ordonné une expertise complémentaire pour la période du 17 mai 1983 au 7 février 2001, la période postérieure ayant déjà fait l'objet de l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Versailles, selon les documents que requerra l'expert, sans avoir lieu à astreinte, ni provision ;

Sur les demandes d'inscription au régime général (et les nouvelles en régimes complémentaires et particulier déclarées ci-après recevables ) et paiement des cotisations sociales ;

Les époux [U] à qui il a été reconnu l'application de l'article L 781-1 du code ancien du travail sont recevables dans le cadre de la prescription trentenaire applicable à ce chef de demande, et fondés en leur demande visant leur affiliation au régime général comme rentrant dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général incombant à l'employeur, relativement à la période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004, étant observé que la société Total imposait l'ouverture de la station service 7/7 jours sur une amplitude de 14H à 16H par jour pour le dernier contrat, de telle sorte qu'elle ne laissait pas libre les époux [U] de leurs horaires de travail;

Dans ces conditions, la demande d'inscription au régime de retraite complémentaire sera admise en relation avec le coefficient 230 de la convention collective reconnu aux époux [U], par application de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 imposant l'affiliation des personnes exerçant au sein des entreprises une activité ayant un caractère salarié au sens de la législation de la sécurité sociale, dont relèvent les personnes auxquelles a été reconnu le statut de l'article L781-1 du code ancien du travail, qui doivent faire l'objet d'inscription au régime général de la sécurité sociale, ce qui ne ressort pas de situations nouvelles non traitées ainsi qu'opposé par la société Total ;

La demande relative aux autres régimes spécifiques de retraite au sein de Total n'est assortie d'aucune pièce et n'est pas étayée ; Elle sera rejetée ;

Sur la demande d'expertise sur l'écart de retraite

L'inscription au régime général et complémentaire de retraite sur l'entière période salariée rétablira les droits à la retraite des époux [U] et il n'y a pas lieu à expertise de ce chef ;

Sur les demandes en dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses ;

La convention collective nationale de l'industrie du pétrole est applicable à la gestion de station service assurée par les époux [U] reconnus au bénéfice de l'article L 781-1 du code du travail, rentrant dans le commerce de détail de carburants et lubrifiants dans une entreprise de raffinage et distribution de produits pétroliers ;

Les articles 330, 601-i et j et 604 de cette convention imposent de garantir tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, dans leur environnement physique (atmosphère nocive), d'assurer une surveillance médicale attentive aux salariés employés à des opérations susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans les conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, avec interdiction de laisser aux salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail, sauf autorisation du directeur régional du travail, de fournir des effets de protection efficaces pour les travaux où le personnel est exposé aux émanations nocives ;

Le logement privatif des époux [U] sur le site de la station service dans lequel ils ont résidé et pris des repas, est extérieur au local de travail affecté à la station service ;

Cependant les stations services, selon un rapport de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3] sous le titre, 'entreprises, comment réduire vos émissions atmosphérique', mis à jour le 14 mai 2007, expose que les stations services constituent une source importante d'émission des composés organiques volatils dits col , notamment de benzène (cancérigène) et d'autres col, notamment lors du remplissage des cuves et des réservoirs de carburants des automobiles, avec mise en place de dispositif de récupération de vapeurs pour les stations dont le débit est supérieur à 500 M3 par an, ce qui est le cas en l'espèce ;

L'exposition prolongée aux émanations de cols dans l'exploitation de la station service ressortant des établissement classés sans que la société Total, tenue à une obligation de résultat, ne produise aucune pièces susceptible d'établir avoir fourni aux époux [U] tous les effets de protection nécessaires constitue un dommage qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 € de dommages-intérêts à chacun ;

Sur l'exception relative à la conventionnalité de l'article R 1452-7du code du travail par rapport à l'article 6§1 de la convention européenne ;

La faculté de former des demandes nouvelles en tout état de la procédure prud'homale, ce qui a pour effet de ne pas permettre dans tous les cas l'exercice d'un double degré de juridiction, est en rapport avec le principe de l'unicité de l'instance prud'homale qui a pour finalité d'examiner tous les litiges relatifs à la même relation de travail, dans une seule procédure ; la contestation du principe de la recevabilité de la demande nouvelle serait de nature à empêcher les époux [U] de les formuler dans une nouvelle instance en vertu de l'unicité de l'instance prud'homale : Il n'est pas contrevenu dans ces conditions à l'article 6§1de la convention, la restriction du double degré du juridiction étant contrebalancée par la restriction du litige à une seule instance, sans entrave disproportionnée au droit de la société Total ;

Les demandes nouvelles seront donc déclarées recevables ;

La prime d'ancienneté, selon une demande nouvelle, courant sur la période du 8 février 2001 au 30 juin 2004 sera fixée, relativement aux salaires de base de la convention collective au coefficient 230 et l'ancienneté des salariés sur la période considérée, à la somme de 12 673.63 € pour chacun, outre les congés payés afférents avec intérêt légal à dater des conclusions du 5 février 2013 en faisant la première demande ;

Sur les demandes relatives à la rupture des relations ;

Par lettre du 15 mars 2004 M. et Mme [U] ont écrit à la société Total que M. [U] atteindra au mois de juillet l'âge de prendre sa retraite et souhaite obtenir la décharge des obligations (du couple);

Le dernier contrat était prévu s'achever au 30 décembre 2004 ; Il y a été mis fin au 30 juin 2004 ;

M. [U] a été admis à la retraite le 1er août 2004 ;

Il résulte de cette lettre, même envoyée dans le cadre du contrat commercial de location-gérance alors en vigueur, la volonté de M. [U] de prendre l'initiative de partir à la retraite et de Mme [U] d'arrêter son activité au sein de la station service en même temps que son époux;

Dans ces conditions les demandes des époux [U] relativement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages-intérêts seront rejetées, la rupture n'étant pas imputable à la société Total mais intervenue ensuite du départ à la retraite demandé par M. [U] et de la démission non équivoque de Mme [U];

La demande de Mme [U] pour privation du droit aux assedic sera également rejetée, les assurances chômage n'étant pas dues au cas de démission;

Les intérêts légaux courent sur les dommages-intérêts à compter de l'arrêt qui en fixe le montant ;

Il n'y a pas lieu à astreinte ;

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevables les demandes en paiement de sommes pour heures supplémentaires, de défaut de congés chaque année, de dépassement du temps maximum de travail hebdomadaire, sur le nouveau fondement de l'application de la convention collective ;

Rejette l'exception selon laquelle les dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail sont contraires aux dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Dit la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en dehors de la saisine de la présente cour après cassation partielle;

Dit les autres demandes recevables ;

Infirme les jugements sur l'immatriculation au régime de la sécurité sociale et statuant à nouveau :

Ordonne à la société Total de procéder à l'inscription des époux [U] aux différents régimes sociaux couvrant le régime général de la sécurité sociale et de la retraite complémentaire afférente au coefficient 230 de la convention collective pour la période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004 et de régler les cotisations sociales y afférentes ;

Condamne la société Total à payer à chacun de M. [U] et Mme [U]:

12 673.63 € pour prime d'ancienneté sur la période du 8 février 2001 au 30 juin 2004 et 1267.36€ de congés payés afférents avec intérêt légal à dater des conclusions du 5 février 2013,

5 000 € de dommages-intérêts pour exposition sans protection à des substances dangereuses, avec intérêt légal à dater de l'arrêt ;

Ordonne une expertise aux fins de calcul de la participation et intéressement pour la période du 17 mai 1983 au 1er juin 2001;

Nomme M. [Q] [F], [Adresse 1] tel [XXXXXXXX01] pour y procéder et dit que la société Total devra lui communiquer les pièces qu'il requière;

Dit que la société Total devra consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l'expert entre les mains du régisseur d'avances de la cour d'appel de Paris dans le mois de l'arrêt ;

Désigne Mme Dintilhac, président, pour suivre la mission ;

Dit que le rapport devra être déposé en double exemplaire avant le 1er octobre 2013 ;

Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 11 décembre 2013 à 13H30 sur ce seul chef et dit que la signification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience ;

Rejette la demande d'expertise sur le différentiel de retraite ;

Rejette les demandes d'astreinte ;

Condamne la société Total aux entiers dépens y compris ceux de l'arrêt cassé et à payer aux époux [U] la somme globale de 5 000 € pour frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11693
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/11693 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;11.11693 ?
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