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12/03/2013 | FRANCE | N°12/05093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 12 mars 2013, 12/05093


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 12 MARS 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05093



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04449





APPELANTS





Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Haïti)



Mademo

iselle [W] [O] [V] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5]



[J] [H] [F] [X] [V] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (Haïti)



[Y] [K] [N] [V], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localit...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 12 MARS 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04449

APPELANTS

Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Haïti)

Mademoiselle [W] [O] [V] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5]

[J] [H] [F] [X] [V] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (Haïti)

[Y] [K] [N] [V], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5] (Haïti), mineur

représenté par son père Monsieur [K] [V]

Tous domiciliés :

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Victoire BREVAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2319

assistés de Me Thérèse GORALCZYK, avocat plaidant du barreau du Val d'Oise

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame ESARTE, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2013, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des appelants et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2011 qui a annulé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage souscrite par M. [K] [V] et constaté l'extranéité de l'intéressé, ainsi que des personnes dénommées [W] [V], [J] [V] et [Y] [V];

Vu l'appel et les conclusions du 20 novembre 2012 de M. [K] [V], personnellement et ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [Y], ainsi que de [W] et [J] [V] qui demandent à la cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'action négatoire du ministère public, de dire, en toute hypothèse, que [W] et [J] [V] tirent leur nationalité française de l'effet collectif de l'acquisition de cette nationalité par leur père et qu'étant devenus majeurs avant l'annulation éventuelle de la déclaration acquisitive souscrite par leur père, ils ne peuvent perdre cette nationalité, enfin de condamner le ministère public à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 14 août 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité;

Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude;

Considérant, toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration;

Sur la recevabilité de l'action négatoire :

Considérant que le délai d'exercice de l'action négatoire ne court qu'à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent pour engager l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française, avait connaissance de l'existence d'une fraude; que, contrairement à ce que prétend l'appelant, le point de départ de ce délai ne saurait consister dans une enquête de police réalisée par le préfet à la demande du ministre chargé de l'immigration; que, dès lors, l'action du ministère public, introduite le 1er mars 2010 moins de deux ans suivant l'avis de la cessation de la vie commune donné au ministre de la justice par un courrier du 18 mars 2008 du ministre chargé de l'immigration, n'est pas tardive;

Sur le fond :

Considérant que le mariage de M. [K] [V], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Haïti), de nationalité haïtienne et de Mme [B] [U], de nationalité française, a été célébré le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil d'[Localité 2] (Val-de-Marne); que le 4 février 2005, M. [V] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de [Localité 3] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration enregistrée le 1er février 2006;

Considérant que la charge de la preuve incombe au ministère public qui a engagé son action plus deux ans après cette date;

Considérant que le divorce aux torts exclusifs de l'époux a été prononcé le 10 décembre 2008 à la demande de Mme [U], autorisée par une ordonnance de non conciliation du 5 février 2007;

Considérant qu'il résulte de l'audition de Mme [U] par les services de police que M. [V] a quitté le domicile conjugal le 25 juillet 2003 sans explication; qu'il l'a réintégré dans le courant de l'année 2004 sans plus d'explication et qu'il a de nouveau, en septembre 2005, abandonné son épouse et leurs enfants, nés respectivement en 1986, 2003 et 2004 sans se préoccuper de leur entretien; que Mme [U] expose que son mari passait en réalité une partie de sa vie auprès d'une compagne en Haïti avec les trois enfants nés en 1993, 1994 et 1999 qu'il avait eus avec elle;

Considérant que si M. [V] fait valoir que de septembre 2005 à avril 2006, il a été détenu par les autorités haïtiennes, il ne donne aucune justification à sa très longue absence en 2003 et 2004; que de telles intermittences de la vie conjugale sont incompatibles avec l'existence d'une communauté affective;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] le 4 février 2005;

Considérant qu'en raison de la fraude qui l'entache, la déclaration ne saurait produire d'effet collectif au bénéfice de [W], [J] et [Y] [V], qui seraient les enfants de M. [K] [V]; qu'au demeurant, s'il est allégué que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration serait sans effet sur la nationalité des enfants devenus majeurs, l'âge de ces derniers n'est nullement établi en l'absence de production d'actes d'état civil les concernant;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les enfants de M. [K] [V];

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [K] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/05093
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/05093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.05093 ?
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